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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JCP REFERES, 22 juillet 2026, n° 26/00511

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par contrat du 23 mai 2018 à effet au 15 juin 2018, la SCI [Adresse 4] a loué à Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] un appartement à usage d’habitation, situé au 1er étage, [Adresse 7], moyennant un loyer de 645 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 145 euros. 

Suite à un dégât des eaux intervenu en 2021, et ayant donné lieu à un rapport d’expertise, Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] ont sollicité de la part de leur bailleur la réalisation de travaux en raison de la présence de traces d’humidité et de moisissures dans l’appartement. Ils ont adressé en ce sens une mise en demeure datée du 15 mars 2023 à la SCI [Adresse 4]. 

Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] ont sollicité l’intervention du Service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 2] le 25 mai 2023. Le Service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 2] a dressé un premier rapport de constatation en date du 6 octobre 2023, en relevant que la situation n’avait pas évolué depuis leur visite du 22 juin 2023 et que subsistaient des désordres tels que la présence de moisissures, les murs gorgés d’humidité, et une insuffisance des moyens de ventilation, la salle de bains et le cabinet d’aisances ne disposant pas d’extraction d’air. 
Ce même service a établi un second rapport de constatation en date du 10 décembre 2024, relevant que les extractions d’air de la salle de bains et du cabinet d’aisances n’ont pas été créées, que les moisissures sont encore présentes, mais que les supports muraux sont désormais secs. 

Une nouvelle mise en demeure a été adressée par les locataires au bailleur en date du 3 juillet 2025. 

De nouvelles infiltrations d’eau ont été déclarées par les locataires au bailleur en date du 6 octobre 2025. Ils ont alerté à nouveau le bailleur par courriel en date du 10 octobre 2025, en joignant des photographies pour déclarer des ruissellements d’eau sur les murs notamment à l’intérieur de la cuisine et sous le lave-vaisselle. Le service communal d’hygiène et de santé a dressé un nouveau rapport en date du 14 octobre 2025, constatant la persistance d’humidité sur un des murs. 

Un constat par commissaire de justice a été dressé le 20 octobre 2025, relevant différents désordres au sein de l’appartement, avec des photographies jointes. 

Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] ont fait assigner la SCI [Adresse 8] BARCELONE LANCEFOC en référé devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, en demandant au juge de :
- Constater la non-conformité du logement aux caractéristiques de décence, 
- Ordonner la suspension totale des loyers dus par les locataires le temps de la procédure d’expertise et jusqu’à l’achèvement des travaux de mise en conformité de l’appartement loué, ou à défaut et en cas de suspension partielle autoriser la consignation des loyers sur un compte CARPA, et jusqu’à l’achèvement des travaux de mise en conformité de l’appartement loué aux caractéristiques de décence, 
- Commettre un expert avec pour mission de : 
Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 7], 1er étage, Les visiter en présence des parties, Les entendre et recueillir leurs observations, Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, Décrire l’état de l’immeuble, Dire s’il est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou dans les pièces qui s’y rapportent, Dire si l’appartement revêt les caractéristiques de décence, Déterminer l’origine des désordres et leur date d’apparition, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,Indiquer les préjudices subis par Monsieur [F] [R] et Madame [J] et leurs enfants, Chiffrer les travaux de mise en conformité de l’appartement aux caractéristiques de décence sur la base de devis remis par les parties, Indiquer si, une fois les travaux accomplis, l’appartement sera affecté d’une moins-value, Faire, plus généralement, toute constatation utile permettant d’éclairer la juridiction qui sera saisie le cas échéant au fond de trancher le litige ; Condamner la SCI RESIDENCE [Adresse 9] LANCEFOC à verser à titre provisionnel à Monsieur [F] [R] et Madame [J] la somme de 5000 euros à valoir sur leur préjudice,Mettre à la charge de la SCI [Adresse 10] LANCEFOC les frais d’expertise judiciaire, Condamner la SCI [Adresse 4] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre de la condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Le dossier, initialement convoqué à l’audience du 20 février 2026, a fait l’objet de deux renvois et a été plaidé à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience du 7 mai 2026, Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R], représentés par leur conseil, se réfèrent à leur assignation pour leurs demandes et moyens, et exposent oralement qu’ils ont adressé plusieurs mises en demeure au propriétaire qui sont restées sans suite, que le service d’hygiène a également adressé des mises en demeure au propriétaire, qu’il y a eu deux dégâts des eaux distincts. Il est indiqué que la situation représente un danger en raison des problèmes électriques générés par la situation, et ils estiment qu’aucune solution n’est proposée par le propriétaire. Il est précisé que si des entreprises sont passées le 20 avril 2026, les constats sont très différents d’une entreprise à l’autre, et aucun solution adéquate n’est proposée pour sécher les murs, la méthode actuellement proposée étant de mettre de la javel sur les murs. 

Au soutien de leur demande d’expertise, Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile. Ils indiquent que suite au dégât des eaux intervenu en 2021, les travaux d’embellissement n’ont pas été réalisés, laissant des murs et plinthes avec des traces d’humidité et de moisissures, ainsi que des portes en bois qui ne fermaient plus en raison de l’humidité. Ils mentionnent que malgré le changement des menuiseries en décembre 2024, le système de ventilation demeure insuffisant. Ils mentionnent qu’avant cette intervention, le DPE du logement retenait une classification en F, et que le second DPE réalisé en mai 2025 retient une classification du logement en E. Ils indiquent que les nouvelles infiltrations d’eau signalées en octobre 2025 arrivent au niveau de la terrasse et du plafond de la cuisine du logement, et ont conduit à l’apparition de ruissellement d’eau sous les murs et de flaques sous les appareils électroménagers du logement. Ils indiquent que le disjoncteur saute régulièrement compte tenu des entrée d’eau au sein des prises électriques, de sorte qu’ils sont contraints de débrancher les appareils électroménagers pour prévenir tout risque. Ils indiquent que malgré la reprise de la canalisation d’eau dans l’appartement situé au-dessus du leur, réalisée le 27 octobre 2025, les murs sont toujours gorgés d’eau. Ils soutiennent ainsi que la persistance des entrées d’eau et les dégradations affectant l’appartement rendent impérative la désignation d’un expert pour déterminer les travaux de mise en conformité permettant de rendre le logement décent. Ils invoquent également l’application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions du décret du 30 janvier 2002 s’agissant des caractéristiques du logement décent et des obligations du bailleur à cet égard. 

S’agissant de leur demande de suspension de paiement ou à défaut de consignation des loyers, qu’ils fondent sur l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, ils estiment qu’elle est justifiée dans l’attente de la réfection du logement, compte tenu de la défaillance du propriétaire dans la mise en conformité du logement aux critères de décence. 

A l’appui de leur demande de provision, ils invoquent les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, et indiquent subir avec leurs enfants, depuis plusieurs années, un trouble dans leurs conditions de jouissance du logement. 

Représentée par son conseil à l’audience, la SCI [Adresse 8] BARCELONE LANCEFOC s’en réfère oralement à ses conclusions écrites, aux termes desquelles elle sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé de:

- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ou qui se heurtent à une contestation sérieuse,
- Débouter Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes, 
- Rejeter en l’état la demande d’expertise, 
- Rejeter la demande de suspension ou consignation des loyers, 
- Rejeter la demande de provision, 
- Condamner Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens. 

Elle fait valoir oralement que le dégât des eaux provenait des parties communes, que l’assurance de la copropriété était responsable, et que c’est la survenance d’un second dégât des eaux qui a entraîné une impossibilité de réaliser les travaux, suivi d’un troisième dégât des eaux. Elle estime avoir toujours été diligente en missionnant des entreprises pour réaliser les travaux, qui sont désormais envisageables puisqu’il n’y a plus d’humidité dans les murs. Elle précise que les entreprises sont en attente d’un retour de la part des locataires pour fixer les dates d’intervention. Elle précise ne pas contester le préjudice subi mais estime avoir pallié les manquements de la copropriété, qui est responsable du préjudice subi. Elle estime que l’expertise n’est pas nécessaire, tout comme la consignation des loyers. 

Dans ses conclusions, elle fait valoir que les travaux d’embellissement consécutifs au premier dégât des eaux n’ont pu être réalisés en raison de la réapparition d’humidité, et de l’impossibilité d’agir tant que l’origine du problème n’était pas réglée. Un remplacement d’une colonne d’eau a ainsi été réalisé, aux frais du syndicat des copropriétaires. Elle indique avoir fait procéder au remplacement des placos et faïences dans la salle de bain, ainsi qu’au remplacement du receveur de douche. Elle rappelle avoir également fait changer toutes les menuiseries de l’appartement en décembre 2024. S’agissant de la ventilation, elle indique avoir fait poser dans la salle de bain une nouvelle fenêtre avec imposte muni d’un extracteur basse tension dans la zone douche, considérant que la mise en conformité de la ventilation a ainsi été faite s’agissant de la salle de bain. Elle ajoute avoir mandaté une entreprise pour étudier la possibilité d’installer un extracteur dans les toilettes, bien que ce ne soit pas obligatoire, et produit les justificatifs de ces démarches (facture et demande d’intervention). Elle indique avoir fait procéder à une recherche de fuite en octobre 2025 suite au nouveau dégât des eaux signalé. Elle précise avoir également missionné une entreprise pour réaliser les travaux d’enduit et de peintures mais après séchage des supports de l’appartement, ce qui l’a conduite à mandater une seconde entreprise pour vérifier la présence d’humidité et procéder à une nouvelle recherche de fuite si l’humidité persistait. Elle indique que l’entreprise a confirmé l’absence de fuite persistante ainsi qu’un taux d’humidité de 0%, autorisant la réalisation des travaux, et produit en ce sens un courriel du 5 mai 2026. 

S’agissant de suspension du paiement des loyers, avec ou sans consignation, la SCI RESIDENCE BARCELONE LANCEFOC fait valoir que l’indécence du logement n’a jamais été retenue par le service de la ville, lequel est intervenu à des moments critiques lorsque des événements dont elle n’était pas responsable se sont produits à répétition. Elle argue que les dégradations de 2021, bien que disgracieuses, étaient limitées et n’affectaient pas l’usage du logement. Elle estime ne pas avoir tardé pour solliciter la réalisation des travaux nécessaires, et soutient que l’appartement sera remis en parfait état avec l’intervention de la société PLETT. 
S’agissant de la demande d’expertise, elle estime qu’elle est inutile ou sinon prématurée, indiquant avoir réagi pour remédier aux désordres consécutifs à chaque sinistre, et fait valoir que la remise en état de l’appartement est en cours, la société PLETT n’attendant que l’accord des locataires. Elle estime qu’il ne persiste plus de motif légitime à la mesure d’expertise. 
Concernant la demande de provision, elle estime qu’elle n’est ni fondée ni documentée, et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse. Elle ajoute qu’une seule partie de l’habitation a été affectée par des désordres dont elle n’est pas responsable en tant que propriétaire. 

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, prorogée au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’expertise : 

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 

L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 

Les articles 144 et 147 du code de procédure civile ajoutent le juge peut ordonner une mesure d’instruction s’il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et qu’il doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En l’espèce, il ressort du premier rapport d’expertise daté du 11 octobre 2022 que le dégât des eaux daté du 28 août 2021 est identifié comme ayant eu pour origine la rupture d’une canalisation privée non accessible. Il est indiqué, au titre des dommages matériels, «  embellissements du PNO/CNO », chiffrés à la somme de 1951,12 euros. 

Les photographies produites par les locataires à l’appui de leur saisine du service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 2], en date du 25 mai 2023, permettent de constater des traces d’humidité importantes sur une plinthe et un mur de l’appartement, ainsi que des décollements de la peinture, au niveau d’un plafond, d’un contour de porte et d’un mur. 

Dans son rapport de constatation du 6 octobre 2023, les inspecteurs de salubrité du service communal d’Hygiène et de santé de [Localité 2] ont constaté :
Des murs sont gorgés d’humidité La présence de moisissures Une insuffisance des moyens de ventilation, la salle de bain et le cabinet d’aisances ne disposant pas d’extraction d’air
Il est indiqué que le mur le plus humide est celui situé entre le couloir et la cuisine, désigné comme étant celui dans lequel se trouvait la tuyauterie qui a été réparée en 2021. Il est noté que le mur situé dans la cuisine et donnant sur la cage d’escalier est également humide. 

Dans leur rapport de constatation du 10 décembre 2024, les inspecteurs de salubrité du service communal d’Hygiène et de santé de [Localité 2] ont constaté que:
Les extractions d’air de la salle de bains et du cabinet d’aisance n’ont pas été créées, Des moisissures sont encore présentes. Il est cependant relevé que les supports muraux sont dorénavant secs. 
Il est indiqué qu’une dernière mise en demeure est adressé au propriétaire avant procès-verbal d’infraction sur la base des articles R.1331-34 et R.1331-48 du code de la santé publique.

Dans le courrier de mise en demeure du 6 octobre 2025 adressé par les locataires, il est fait mention d’une autre fuite d’une partie de la tuyauterie sur la plinthe à l’entrée extérieur du haut de la porte fenêtre de la cuisine. Il est mentionné que la plinthe gondole sur la longueur, que « l’humidité ou l’infiltration ou remontée capillaire augmente », et que la peinture continue de s’écailler dans la plupart des pièces. Il est joint des photographies permettant de constater la dégradation de la peinture sur deux murs. 
En date du 10 octobre 2025, les locataires ont également alerté le propriétaire quant à la présence d’eau coulant sur les murs intérieurs de la cuisine et sous le lave-vaisselle, des photographies étant produites. 

Dans son rapport du 14 octobre 2025, l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé a constaté que le mur de la cage d’escalier situé entre le premier et le second étage est humide et abîmé de ce fait. Il est conclu que l’immeuble présente un risque manifeste pour la santé de ses occupants.

Dans son procès-verbal de constatation du 20 octobre 2025, le commissaire de justice relève notamment : 
De nombreux écaillements de la peinture sur le cadre extérieur de la porte de la cuisine, Des auréoles d’humidité et des gouttes d’eau sur le mur sous la prise électrique dans la cuisine, de l’eau stagnante au sol, et des cloques et tâches sombres sur le mur, Au niveau de la terrasse, une flaque d’eau au pied de la porte menant à la cuisine et de l’eau s’écoulant depuis l’encadrement de la porte-fenêtre, Un écaillement important de la peinture du plafond, Des tâches sombres de type moisissure et des traces de coulures d’eau sur les murs de la salle de bain,De l’écaillement de la peinture dans la chambre, dans le couloir et sur l’encadrement de la porte du salon, De la moisissure en allège de la fenêtre dans l’une des chambres. 
Dans un courriel adressé le 20 octobre 2025, les locataires signalent également au propriétaire que l’eau ruisselle sur les 5 pans des murs de la cuisine et les 3 murs de la salle de bain, qu’il y a de l’eau en dessous des appareils électriques, et que le disjoncteur a sauté le matin même. Ils joignent de nouvelles photographies du logement. 

Dans son rapport du 7 novembre 2025, l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé a mentionné que la réparation de la fuite aurait eu lieu le 27 octobre 2025 et a constaté que : 
Des revêtements muraux de la cuisine sont encore saturés d’humidité, De la moisissure est présente dans la cuisine, la salle de bain, le couloir et une des chambres, Le cabinet d’aisances ne dispose pas d’extraction d’air. 

Ainsi, il ressort des éléments produits par Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] qu’il y a eu des infiltrations d’eau récurrentes dans le logement et que celui-ci a présenté une forte humidité, des écoulements d’eau, ayant entraîné le développement de moisissures, de dégradations des murs, et qu’il persiste une interrogation quant à l’adéquation et le caractère suffisant du système de ventilation du logement. Néanmoins, la cause exacte de ses désordres, leur ampleur et les travaux de nature à les réparer ne sont pas suffisamment établis et ne peuvent l’être que par un expert.

S’il est soutenu en défense par la SCI BARCELONE LANCEFOC que des entreprises ont été mandatées et sont en mesure de réaliser désormais les travaux pour remédier aux désordres évoqués au sein du logement, il convient de constater que la seule production des devis n’est pas de nature à confirmer que les travaux qui ont été sollicités seront de nature à résoudre l’ensemble des désordres qui restent à constater et objectiver, et ce d’autant qu’il résulte de la lecture des courriels produits par la SCI BARCELONE LANCEFOC qu’un premier intervenant en plomberie est intervenu le 20 avril 2026 et mentionne un taux d’humidité de 0%, alors qu’un second intervenant mentionne dans son courriel du 5 mai 2026 être intervenu le 19 avril 2026 et avoir relevé un taux d’humidité « entre 20 et 25% côté cuisine, wc et sdb ». 

Cette différence d’évaluation du taux d’humidité entre deux interventions rapprochées au mois d’avril, la succession des dégâts des eaux qui ont eu des origines diverses, ainsi que l’évocation par la SCI BARCELONE LANCEFOC d’une responsabilité de la copropriété pour certains des désordres allégués par les demandeurs, sont autant d’éléments qui conduisent à considérer que seule une expertise sera à même d’établir la cause des désordres, leur origine, leur ampleur et les travaux de nature à y remédier. Cette expertise permettra également, le cas échéant, d’évaluer si les travaux envisagés par la SCI BARCELONE LANCEFOC sont adaptés et suffisants.
 En tout état de cause, l’expertise reste indispensable, même en cas de réalisation des travaux adéquats à l’initiative du propriétaire, pour évaluer les désagréments et préjudices éventuellement subis par les occupants des lieux, ainsi que pour déterminer si les désordres sont de nature à générer un préjudice de jouissance et obtenir le cas échéant les éléments permettant de chiffrer ce préjudice. 

Aussi, il convient d’ordonner une expertise de l’appartement dans lequel résident Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R], laquelle est utile, nécessaire et constitue la mesure la plus adaptée au litige.

Les dépens seront à la charge des demandeurs Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Sur la demande de provision :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (Com. 11 mars 2014, pourvoi n° 13-13.304).

Si l’existence de certains des désordres subis par Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] est apparente sur les photographies et rapports de constatations produits, seule l’expertise permettra de déterminer les responsabilités de chacun et l’importance des désordres dans l’habitation des requérants. La demande de provision sur le préjudice de jouissance de Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] apparaît donc prématurée sans rapport d'expertise, laquelle a pour but d’établir l’ampleur des désordres, les responsabilités de chacun et les éventuels préjudices. 

En l’état, il convient donc de rejeter la demande de provision de Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R].

Sur la demande de consignation des loyers :

En application de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le logement loué ne répond pas aux critères de décence de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.

En l’espèce, il n’est pas établi l’ampleur des désordres relevés dans le logement des requérants, ni les travaux de nature à y remédier, ce qui justifie le prononcé d’une expertise. 


Le juge n’est donc pas en mesure de déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, d’autant qu’il n’a été saisi d’aucune demande en sens de Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R]. A défaut d’ordonner des travaux, le juge ne peut suspendre, avec ou sans consignation, le paiement des loyers.

En conséquence, Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R], demandeurs à l’expertise et parties partiellement perdantes pour le surplus, supporteront la charge des dépens.

L’équité commande de débouter Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R], ainsi que la SCI BARCELONE LANCEFOC de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS une expertise confiée à :

Monsieur [U] [D]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61 Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

* Entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tous sachants ;

* Se faire communiquer toute pièce nécessaire à l’accomplissement de sa mission, y compris s’ils sont détenus par des tiers, et se faire communiquer notamment les précédents rapports d’expertise amiables, les éléments sur les travaux réalisés préalablement et les éventuels diagnostics sur l’immeuble ;

* Se rendre dans l’appartement à usage d’habitation (Etage 1) situé [Adresse 7], et le visiter en présence des parties ;

* Examiner l’ensemble des désordres allégués, les décrire, indiquer la nature et la date de leur apparition ainsi que leur origine ; en particulier, préciser si l’appartement apparaît suffisamment protégé des infiltrations d’eau, si les pièces présentent des tâches de moisissures et le cas échéant, l’origine de ces désordres ; 

* Fournir à la juridiction tous éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités dans la survenance des désordres ;

* Décrire les désagréments et préjudices éventuellement subis par les occupants des lieux ;

* Dire si les désordres sont de nature par leur importance à rendre le logement insalubre ou impropre à sa destination d’habitation ;

* Dire si les désordres sont de nature à générer un préjudice de jouissance et proposer un chiffrage de ce préjudice ou donner les éléments permettant de chiffrer ce préjudice ; 

* Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état, avec des devis chiffrés, et préciser la durée prévisible de ces travaux, ainsi que leur urgence éventuelle ;

* Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DISONS que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises ;

DISONS qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;

DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal - Service des Expertises - dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;

DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

DISONS que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de deux mille euros (2.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n°26/00511) au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service des expertises, TJ de Toulouse, [Adresse 2] ;

ENJOINGNONS au défendeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission et au demandeur ou son conseil de fournir aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

RAPPELLONS à l’expert qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;

DEBOUTONS Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] de leur demande de voir fixer les frais d’expertise à la charge de la SCI BARCELONE LANCEFOC ; 

DEBOUTONS Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] de leur demande de provision ;

DEBOUTONS Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] de leur demande de suspension du paiement des loyers, avec ou sans consignation ;

DEBOUTONS Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SCI BARCELONE LANCEFOC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
 

Le Greffier La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
 

NAC: 5AA


N° RG 26/00511
N°Portalis DBX4-W-B7K-U3FA




 ORDONNANCE
 DE RÉFÉRÉ


N° B 



DU : 22 Juillet 2026


[G] [J]
[L] [F] [R]

 
 
C/


S.C.I. [Adresse 4]

 






Expédition revêtue de 
la formule exécutoire 
délivrée le 


à Maître Marion EVARISTO

Expédition délivrée
à toutes les parties







ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 


Le Mercredi 22 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER, Greffier lors des débats et Norédine HEDDAB, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition le 10 juillet 2026 puis prorogé au 22 juillet 2026 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;



ENTRE :


DEMANDEURS

Mme [G] [J], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Marion EVARISTO, avocate au barreau de TOULOUSE

M. [L] [F] [R], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Marion EVARISTO, avocate au barreau de TOULOUSE



ET


DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 6]


représentée par Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE





EXPOSE DU LITIGE


Par contrat du 23 mai 2018 à effet au 15 juin 2018, la SCI [Adresse 4] a loué à Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] un appartement à usage d’habitation, situé au 1er étage, [Adresse 7], moyennant un loyer de 645 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 145 euros. 

Suite à un dégât des eaux intervenu en 2021, et ayant donné lieu à un rapport d’expertise, Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] ont sollicité de la part de leur bailleur la réalisation de travaux en raison de la présence de traces d’humidité et de moisissures dans l’appartement. Ils ont adressé en ce sens une mise en demeure datée du 15 mars 2023 à la SCI [Adresse 4]. 

Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] ont sollicité l’intervention du Service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 2] le 25 mai 2023. Le Service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 2] a dressé un premier rapport de constatation en date du 6 octobre 2023, en relevant que la situation n’avait pas évolué depuis leur visite du 22 juin 2023 et que subsistaient des désordres tels que la présence de moisissures, les murs gorgés d’humidité, et une insuffisance des moyens de ventilation, la salle de bains et le cabinet d’aisances ne disposant pas d’extraction d’air. 
Ce même service a établi un second rapport de constatation en date du 10 décembre 2024, relevant que les extractions d’air de la salle de bains et du cabinet d’aisances n’ont pas été créées, que les moisissures sont encore présentes, mais que les supports muraux sont désormais secs. 

Une nouvelle mise en demeure a été adressée par les locataires au bailleur en date du 3 juillet 2025. 

De nouvelles infiltrations d’eau ont été déclarées par les locataires au bailleur en date du 6 octobre 2025. Ils ont alerté à nouveau le bailleur par courriel en date du 10 octobre 2025, en joignant des photographies pour déclarer des ruissellements d’eau sur les murs notamment à l’intérieur de la cuisine et sous le lave-vaisselle. Le service communal d’hygiène et de santé a dressé un nouveau rapport en date du 14 octobre 2025, constatant la persistance d’humidité sur un des murs. 

Un constat par commissaire de justice a été dressé le 20 octobre 2025, relevant différents désordres au sein de l’appartement, avec des photographies jointes. 

Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] ont fait assigner la SCI [Adresse 8] BARCELONE LANCEFOC en référé devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, en demandant au juge de :
- Constater la non-conformité du logement aux caractéristiques de décence, 
- Ordonner la suspension totale des loyers dus par les locataires le temps de la procédure d’expertise et jusqu’à l’achèvement des travaux de mise en conformité de l’appartement loué, ou à défaut et en cas de suspension partielle autoriser la consignation des loyers sur un compte CARPA, et jusqu’à l’achèvement des travaux de mise en conformité de l’appartement loué aux caractéristiques de décence, 
- Commettre un expert avec pour mission de : 
Se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 7], 1er étage, Les visiter en présence des parties, Les entendre et recueillir leurs observations, Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, Décrire l’état de l’immeuble, Dire s’il est affecté des désordres évoqués dans l’acte introductif d’instance ou dans les pièces qui s’y rapportent, Dire si l’appartement revêt les caractéristiques de décence, Déterminer l’origine des désordres et leur date d’apparition, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,Indiquer les préjudices subis par Monsieur [F] [R] et Madame [J] et leurs enfants, Chiffrer les travaux de mise en conformité de l’appartement aux caractéristiques de décence sur la base de devis remis par les parties, Indiquer si, une fois les travaux accomplis, l’appartement sera affecté d’une moins-value, Faire, plus généralement, toute constatation utile permettant d’éclairer la juridiction qui sera saisie le cas échéant au fond de trancher le litige ; Condamner la SCI RESIDENCE [Adresse 9] LANCEFOC à verser à titre provisionnel à Monsieur [F] [R] et Madame [J] la somme de 5000 euros à valoir sur leur préjudice,Mettre à la charge de la SCI [Adresse 10] LANCEFOC les frais d’expertise judiciaire, Condamner la SCI [Adresse 4] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre de la condamner aux entiers dépens de l’instance. 

Le dossier, initialement convoqué à l’audience du 20 février 2026, a fait l’objet de deux renvois et a été plaidé à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience du 7 mai 2026, Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R], représentés par leur conseil, se réfèrent à leur assignation pour leurs demandes et moyens, et exposent oralement qu’ils ont adressé plusieurs mises en demeure au propriétaire qui sont restées sans suite, que le service d’hygiène a également adressé des mises en demeure au propriétaire, qu’il y a eu deux dégâts des eaux distincts. Il est indiqué que la situation représente un danger en raison des problèmes électriques générés par la situation, et ils estiment qu’aucune solution n’est proposée par le propriétaire. Il est précisé que si des entreprises sont passées le 20 avril 2026, les constats sont très différents d’une entreprise à l’autre, et aucun solution adéquate n’est proposée pour sécher les murs, la méthode actuellement proposée étant de mettre de la javel sur les murs. 

Au soutien de leur demande d’expertise, Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile. Ils indiquent que suite au dégât des eaux intervenu en 2021, les travaux d’embellissement n’ont pas été réalisés, laissant des murs et plinthes avec des traces d’humidité et de moisissures, ainsi que des portes en bois qui ne fermaient plus en raison de l’humidité. Ils mentionnent que malgré le changement des menuiseries en décembre 2024, le système de ventilation demeure insuffisant. Ils mentionnent qu’avant cette intervention, le DPE du logement retenait une classification en F, et que le second DPE réalisé en mai 2025 retient une classification du logement en E. Ils indiquent que les nouvelles infiltrations d’eau signalées en octobre 2025 arrivent au niveau de la terrasse et du plafond de la cuisine du logement, et ont conduit à l’apparition de ruissellement d’eau sous les murs et de flaques sous les appareils électroménagers du logement. Ils indiquent que le disjoncteur saute régulièrement compte tenu des entrée d’eau au sein des prises électriques, de sorte qu’ils sont contraints de débrancher les appareils électroménagers pour prévenir tout risque. Ils indiquent que malgré la reprise de la canalisation d’eau dans l’appartement situé au-dessus du leur, réalisée le 27 octobre 2025, les murs sont toujours gorgés d’eau. Ils soutiennent ainsi que la persistance des entrées d’eau et les dégradations affectant l’appartement rendent impérative la désignation d’un expert pour déterminer les travaux de mise en conformité permettant de rendre le logement décent. Ils invoquent également l’application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions du décret du 30 janvier 2002 s’agissant des caractéristiques du logement décent et des obligations du bailleur à cet égard. 

S’agissant de leur demande de suspension de paiement ou à défaut de consignation des loyers, qu’ils fondent sur l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, ils estiment qu’elle est justifiée dans l’attente de la réfection du logement, compte tenu de la défaillance du propriétaire dans la mise en conformité du logement aux critères de décence. 

A l’appui de leur demande de provision, ils invoquent les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, et indiquent subir avec leurs enfants, depuis plusieurs années, un trouble dans leurs conditions de jouissance du logement. 

Représentée par son conseil à l’audience, la SCI [Adresse 8] BARCELONE LANCEFOC s’en réfère oralement à ses conclusions écrites, aux termes desquelles elle sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé de:

- Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ou qui se heurtent à une contestation sérieuse,
- Débouter Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] de l’ensemble de leurs demandes, 
- Rejeter en l’état la demande d’expertise, 
- Rejeter la demande de suspension ou consignation des loyers, 
- Rejeter la demande de provision, 
- Condamner Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens. 

Elle fait valoir oralement que le dégât des eaux provenait des parties communes, que l’assurance de la copropriété était responsable, et que c’est la survenance d’un second dégât des eaux qui a entraîné une impossibilité de réaliser les travaux, suivi d’un troisième dégât des eaux. Elle estime avoir toujours été diligente en missionnant des entreprises pour réaliser les travaux, qui sont désormais envisageables puisqu’il n’y a plus d’humidité dans les murs. Elle précise que les entreprises sont en attente d’un retour de la part des locataires pour fixer les dates d’intervention. Elle précise ne pas contester le préjudice subi mais estime avoir pallié les manquements de la copropriété, qui est responsable du préjudice subi. Elle estime que l’expertise n’est pas nécessaire, tout comme la consignation des loyers. 

Dans ses conclusions, elle fait valoir que les travaux d’embellissement consécutifs au premier dégât des eaux n’ont pu être réalisés en raison de la réapparition d’humidité, et de l’impossibilité d’agir tant que l’origine du problème n’était pas réglée. Un remplacement d’une colonne d’eau a ainsi été réalisé, aux frais du syndicat des copropriétaires. Elle indique avoir fait procéder au remplacement des placos et faïences dans la salle de bain, ainsi qu’au remplacement du receveur de douche. Elle rappelle avoir également fait changer toutes les menuiseries de l’appartement en décembre 2024. S’agissant de la ventilation, elle indique avoir fait poser dans la salle de bain une nouvelle fenêtre avec imposte muni d’un extracteur basse tension dans la zone douche, considérant que la mise en conformité de la ventilation a ainsi été faite s’agissant de la salle de bain. Elle ajoute avoir mandaté une entreprise pour étudier la possibilité d’installer un extracteur dans les toilettes, bien que ce ne soit pas obligatoire, et produit les justificatifs de ces démarches (facture et demande d’intervention). Elle indique avoir fait procéder à une recherche de fuite en octobre 2025 suite au nouveau dégât des eaux signalé. Elle précise avoir également missionné une entreprise pour réaliser les travaux d’enduit et de peintures mais après séchage des supports de l’appartement, ce qui l’a conduite à mandater une seconde entreprise pour vérifier la présence d’humidité et procéder à une nouvelle recherche de fuite si l’humidité persistait. Elle indique que l’entreprise a confirmé l’absence de fuite persistante ainsi qu’un taux d’humidité de 0%, autorisant la réalisation des travaux, et produit en ce sens un courriel du 5 mai 2026. 

S’agissant de suspension du paiement des loyers, avec ou sans consignation, la SCI RESIDENCE BARCELONE LANCEFOC fait valoir que l’indécence du logement n’a jamais été retenue par le service de la ville, lequel est intervenu à des moments critiques lorsque des événements dont elle n’était pas responsable se sont produits à répétition. Elle argue que les dégradations de 2021, bien que disgracieuses, étaient limitées et n’affectaient pas l’usage du logement. Elle estime ne pas avoir tardé pour solliciter la réalisation des travaux nécessaires, et soutient que l’appartement sera remis en parfait état avec l’intervention de la société PLETT. 
S’agissant de la demande d’expertise, elle estime qu’elle est inutile ou sinon prématurée, indiquant avoir réagi pour remédier aux désordres consécutifs à chaque sinistre, et fait valoir que la remise en état de l’appartement est en cours, la société PLETT n’attendant que l’accord des locataires. Elle estime qu’il ne persiste plus de motif légitime à la mesure d’expertise. 
Concernant la demande de provision, elle estime qu’elle n’est ni fondée ni documentée, et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse. Elle ajoute qu’une seule partie de l’habitation a été affectée par des désordres dont elle n’est pas responsable en tant que propriétaire. 

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, prorogée au 22 juillet 2026. 


MOTIFS

Sur la demande d’expertise : 

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 

L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. 

Les articles 144 et 147 du code de procédure civile ajoutent le juge peut ordonner une mesure d’instruction s’il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer et qu’il doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En l’espèce, il ressort du premier rapport d’expertise daté du 11 octobre 2022 que le dégât des eaux daté du 28 août 2021 est identifié comme ayant eu pour origine la rupture d’une canalisation privée non accessible. Il est indiqué, au titre des dommages matériels, «  embellissements du PNO/CNO », chiffrés à la somme de 1951,12 euros. 

Les photographies produites par les locataires à l’appui de leur saisine du service communal d’hygiène et de santé de la mairie de [Localité 2], en date du 25 mai 2023, permettent de constater des traces d’humidité importantes sur une plinthe et un mur de l’appartement, ainsi que des décollements de la peinture, au niveau d’un plafond, d’un contour de porte et d’un mur. 

Dans son rapport de constatation du 6 octobre 2023, les inspecteurs de salubrité du service communal d’Hygiène et de santé de [Localité 2] ont constaté :
Des murs sont gorgés d’humidité La présence de moisissures Une insuffisance des moyens de ventilation, la salle de bain et le cabinet d’aisances ne disposant pas d’extraction d’air
Il est indiqué que le mur le plus humide est celui situé entre le couloir et la cuisine, désigné comme étant celui dans lequel se trouvait la tuyauterie qui a été réparée en 2021. Il est noté que le mur situé dans la cuisine et donnant sur la cage d’escalier est également humide. 

Dans leur rapport de constatation du 10 décembre 2024, les inspecteurs de salubrité du service communal d’Hygiène et de santé de [Localité 2] ont constaté que:
Les extractions d’air de la salle de bains et du cabinet d’aisance n’ont pas été créées, Des moisissures sont encore présentes. Il est cependant relevé que les supports muraux sont dorénavant secs. 
Il est indiqué qu’une dernière mise en demeure est adressé au propriétaire avant procès-verbal d’infraction sur la base des articles R.1331-34 et R.1331-48 du code de la santé publique.

Dans le courrier de mise en demeure du 6 octobre 2025 adressé par les locataires, il est fait mention d’une autre fuite d’une partie de la tuyauterie sur la plinthe à l’entrée extérieur du haut de la porte fenêtre de la cuisine. Il est mentionné que la plinthe gondole sur la longueur, que « l’humidité ou l’infiltration ou remontée capillaire augmente », et que la peinture continue de s’écailler dans la plupart des pièces. Il est joint des photographies permettant de constater la dégradation de la peinture sur deux murs. 
En date du 10 octobre 2025, les locataires ont également alerté le propriétaire quant à la présence d’eau coulant sur les murs intérieurs de la cuisine et sous le lave-vaisselle, des photographies étant produites. 

Dans son rapport du 14 octobre 2025, l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé a constaté que le mur de la cage d’escalier situé entre le premier et le second étage est humide et abîmé de ce fait. Il est conclu que l’immeuble présente un risque manifeste pour la santé de ses occupants.

Dans son procès-verbal de constatation du 20 octobre 2025, le commissaire de justice relève notamment : 
De nombreux écaillements de la peinture sur le cadre extérieur de la porte de la cuisine, Des auréoles d’humidité et des gouttes d’eau sur le mur sous la prise électrique dans la cuisine, de l’eau stagnante au sol, et des cloques et tâches sombres sur le mur, Au niveau de la terrasse, une flaque d’eau au pied de la porte menant à la cuisine et de l’eau s’écoulant depuis l’encadrement de la porte-fenêtre, Un écaillement important de la peinture du plafond, Des tâches sombres de type moisissure et des traces de coulures d’eau sur les murs de la salle de bain,De l’écaillement de la peinture dans la chambre, dans le couloir et sur l’encadrement de la porte du salon, De la moisissure en allège de la fenêtre dans l’une des chambres. 
Dans un courriel adressé le 20 octobre 2025, les locataires signalent également au propriétaire que l’eau ruisselle sur les 5 pans des murs de la cuisine et les 3 murs de la salle de bain, qu’il y a de l’eau en dessous des appareils électriques, et que le disjoncteur a sauté le matin même. Ils joignent de nouvelles photographies du logement. 

Dans son rapport du 7 novembre 2025, l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé a mentionné que la réparation de la fuite aurait eu lieu le 27 octobre 2025 et a constaté que : 
Des revêtements muraux de la cuisine sont encore saturés d’humidité, De la moisissure est présente dans la cuisine, la salle de bain, le couloir et une des chambres, Le cabinet d’aisances ne dispose pas d’extraction d’air. 

Ainsi, il ressort des éléments produits par Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] qu’il y a eu des infiltrations d’eau récurrentes dans le logement et que celui-ci a présenté une forte humidité, des écoulements d’eau, ayant entraîné le développement de moisissures, de dégradations des murs, et qu’il persiste une interrogation quant à l’adéquation et le caractère suffisant du système de ventilation du logement. Néanmoins, la cause exacte de ses désordres, leur ampleur et les travaux de nature à les réparer ne sont pas suffisamment établis et ne peuvent l’être que par un expert.

S’il est soutenu en défense par la SCI BARCELONE LANCEFOC que des entreprises ont été mandatées et sont en mesure de réaliser désormais les travaux pour remédier aux désordres évoqués au sein du logement, il convient de constater que la seule production des devis n’est pas de nature à confirmer que les travaux qui ont été sollicités seront de nature à résoudre l’ensemble des désordres qui restent à constater et objectiver, et ce d’autant qu’il résulte de la lecture des courriels produits par la SCI BARCELONE LANCEFOC qu’un premier intervenant en plomberie est intervenu le 20 avril 2026 et mentionne un taux d’humidité de 0%, alors qu’un second intervenant mentionne dans son courriel du 5 mai 2026 être intervenu le 19 avril 2026 et avoir relevé un taux d’humidité « entre 20 et 25% côté cuisine, wc et sdb ». 

Cette différence d’évaluation du taux d’humidité entre deux interventions rapprochées au mois d’avril, la succession des dégâts des eaux qui ont eu des origines diverses, ainsi que l’évocation par la SCI BARCELONE LANCEFOC d’une responsabilité de la copropriété pour certains des désordres allégués par les demandeurs, sont autant d’éléments qui conduisent à considérer que seule une expertise sera à même d’établir la cause des désordres, leur origine, leur ampleur et les travaux de nature à y remédier. Cette expertise permettra également, le cas échéant, d’évaluer si les travaux envisagés par la SCI BARCELONE LANCEFOC sont adaptés et suffisants.
 En tout état de cause, l’expertise reste indispensable, même en cas de réalisation des travaux adéquats à l’initiative du propriétaire, pour évaluer les désagréments et préjudices éventuellement subis par les occupants des lieux, ainsi que pour déterminer si les désordres sont de nature à générer un préjudice de jouissance et obtenir le cas échéant les éléments permettant de chiffrer ce préjudice. 

Aussi, il convient d’ordonner une expertise de l’appartement dans lequel résident Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R], laquelle est utile, nécessaire et constitue la mesure la plus adaptée au litige.

Les dépens seront à la charge des demandeurs Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R], afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Sur la demande de provision :

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (Com. 11 mars 2014, pourvoi n° 13-13.304).

Si l’existence de certains des désordres subis par Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] est apparente sur les photographies et rapports de constatations produits, seule l’expertise permettra de déterminer les responsabilités de chacun et l’importance des désordres dans l’habitation des requérants. La demande de provision sur le préjudice de jouissance de Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] apparaît donc prématurée sans rapport d'expertise, laquelle a pour but d’établir l’ampleur des désordres, les responsabilités de chacun et les éventuels préjudices. 

En l’état, il convient donc de rejeter la demande de provision de Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R].

Sur la demande de consignation des loyers :

En application de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le logement loué ne répond pas aux critères de décence de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.

En l’espèce, il n’est pas établi l’ampleur des désordres relevés dans le logement des requérants, ni les travaux de nature à y remédier, ce qui justifie le prononcé d’une expertise. 


Le juge n’est donc pas en mesure de déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, d’autant qu’il n’a été saisi d’aucune demande en sens de Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R]. A défaut d’ordonner des travaux, le juge ne peut suspendre, avec ou sans consignation, le paiement des loyers.

En conséquence, Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R], demandeurs à l’expertise et parties partiellement perdantes pour le surplus, supporteront la charge des dépens.

L’équité commande de débouter Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R], ainsi que la SCI BARCELONE LANCEFOC de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise confiée à :

Monsieur [U] [D]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61 Mèl : [Courriel 1]

Avec pour mission de :

* Entendre les parties en leurs dires et observations, ainsi que tous sachants ;

* Se faire communiquer toute pièce nécessaire à l’accomplissement de sa mission, y compris s’ils sont détenus par des tiers, et se faire communiquer notamment les précédents rapports d’expertise amiables, les éléments sur les travaux réalisés préalablement et les éventuels diagnostics sur l’immeuble ;

* Se rendre dans l’appartement à usage d’habitation (Etage 1) situé [Adresse 7], et le visiter en présence des parties ;

* Examiner l’ensemble des désordres allégués, les décrire, indiquer la nature et la date de leur apparition ainsi que leur origine ; en particulier, préciser si l’appartement apparaît suffisamment protégé des infiltrations d’eau, si les pièces présentent des tâches de moisissures et le cas échéant, l’origine de ces désordres ; 

* Fournir à la juridiction tous éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités dans la survenance des désordres ;

* Décrire les désagréments et préjudices éventuellement subis par les occupants des lieux ;

* Dire si les désordres sont de nature par leur importance à rendre le logement insalubre ou impropre à sa destination d’habitation ;

* Dire si les désordres sont de nature à générer un préjudice de jouissance et proposer un chiffrage de ce préjudice ou donner les éléments permettant de chiffrer ce préjudice ; 

* Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état, avec des devis chiffrés, et préciser la durée prévisible de ces travaux, ainsi que leur urgence éventuelle ;

* Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DISONS que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises ;

DISONS qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;

DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal - Service des Expertises - dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision ;

DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

DISONS que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de deux mille euros (2.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d'avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n°26/00511) au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service des expertises, TJ de Toulouse, [Adresse 2] ;

ENJOINGNONS au défendeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission et au demandeur ou son conseil de fournir aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

RAPPELLONS à l’expert qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;

DEBOUTONS Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] de leur demande de voir fixer les frais d’expertise à la charge de la SCI BARCELONE LANCEFOC ; 

DEBOUTONS Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] de leur demande de provision ;

DEBOUTONS Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] de leur demande de suspension du paiement des loyers, avec ou sans consignation ;

DEBOUTONS Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SCI BARCELONE LANCEFOC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] [R] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
 

Le Greffier La Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de procedure civile 147, code de la sante publique R1331-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:11:29.786Z.