Tribunal judiciaire d'Alès, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, n° 25/01256
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], mariés sans contrat de mariage préalable, ont eu deux enfants : [A] et [S] [I]. Le 22 octobre 2001, Monsieur et Madame [I] avait acquis un bien sis 50 place Eugène Daufes à SAINT HILAIRE DE BRETHMAS, cadastré CH 48. Madame [I] est décédée le 10 janvier 2021. En tant que conjoint survivant, Monsieur [M] [I] a opté pour l’usufruit sur les biens de la succession. Ainsi, sur le bien immobilier sis à SAINT HILAIRE DE BRETHMAS : Monsieur [M] [G] détient 50% en pleine propriété et 50% de l’usufruit restant Madame [S] et Monsieur [A] [I] détiennent 25% chacun en nue-propriété. Souhaitant sortir de l’indivision, Monsieur [M] [I] a mis en vente le bien en 2023, Madame [S] [I] s’opposant toutefois à la vente estimant le prix offert dans la proposition d’achat reçue, trop faible (140.000 euros). Par courrier recommandé en date du 20 mars 2025, Monsieur [M] [I] a indiqué à sa fille son souhait de sortir de l’indivision. Ne parvenant à un partage amiable de l’indivision, par actes du 17 juillet 2025, Monsieur [M] [I] a assigné ses enfants devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de l’autoriser à signer tout compromis de vente portant sur le bien indivis. Par conclusions du 19 janvier 2026, Madame [S] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, qui a été fixé à l’audience du 03 mars 2023, renvoyé à la demande des parties à l’audience du 05 mai 2026. La nouvelle demande de renvoi de Madame [S] [I] a été alors rejetée, son conseil a été invité à déposer ses conclusions avant le 22 mai 2026, ce qui a été fait. Les parties ont été autorisées à échanger des notes en délibéré, elles ont adressé une note chacune le 19 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026 et de la note en délibéré du 19 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [I] demanderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de : DESIGNER tel Expert évaluateur qu'il plaira à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de nommer, avec la mission suivante : Convoquer les parties.Se faire remettre tous les documents utiles à sa mission.Visiter les lieux : 50, Place Eugène Daufes – 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS. Procéder à la visite, à la description, et à l’examen du bien immobilier,Procéder à tous examens utiles permettant de procéder à l’évaluation immobilière du bienDéterminer et chiffrer la valeur immobilière du bienDIRE que l'Expert procèdera à sa mission sous le contrôle du Juge de la mise en état ;DIRE que pour l'exécution de sa mission, l'Expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialités distincte de la sienne ;DIRE que l'Expert devra, dès la première réunion des parties, dresser un rapport de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;DIRE que l'Expert devra, dans le délai de TROIS MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge chargé du contrôle des expertises, déposer au Greffe son rapport auquel sera joint le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint et qu'il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;DIRE que l'Expert, une fois ses opérations terminées et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il est parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de Dires à annexer au rapport définitif ;DIRE que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'Expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du contrôle des expertises et que, dans ces conditions, les honoraires et débours du premier seront intégralement à la charge des défendeurs ;RESERVER les dépens. Au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, Madame [S] [I] rappelle que l’acte de notoriété établi dans le cadre de la succession de sa mère, avait retenu une valeur du bien de 183.000 euros et que Monsieur [M] [I] a pris l’initiative seul de la mise en vente tout comme il a décidé seul des baisses de prix. N’ayant été associée aux démarches de son père, elle affirme ne pas avoir constaté le nombre restreint de visites. Madame [S] [I] verse, dans le cadre de sa note en délibéré, deux nouveaux avis de valeur récents (mai 2026) qui confirment selon elle que le montant de mise en vente à 131.000 euros est en-deçà du marché immobilier et de la valeur réelle du bien. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026 et de sa note en délibéré du 19 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [I], défendeur à l’incident, demande au juge de la mise en état de : Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [I] aux entiers dépens. Au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [M] [I] fait valoir que les attestations produites par sa fille, y compris dans le cadre du délibéré, sont trop imprécises et ne tiennent pas compte des importants travaux à prévoir dans le bien. Il se prévaut également de ses différents mandats de vente depuis 2023 qui attestent de la nécessaire baisse du prix qu’il a dû consentir face à l’absence de visite et ce, pour obtenir une seule offre à 131.000 euros. A contrario, il démontre au moyen des attestations de valeur les plus récentes obtenues que le bien est en mauvais état, la décence même du logement étant questionnée. Il soutient que la demande de Madame [S] [I] va à l’encontre de l’article 147 du code de procédure civile, le coût de l’expertise n’étant pas négligeable. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] [I] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Selon l’article suivant, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l’espèce, chacune des parties en présence produisent trois avis de valeur. Monsieur [M] [I] verse : un avis du 11 juin 2025 établi par IMMOFRANCE, particulièrement complet qui pointe les rénovations importantes nécessaires pour remettre le logement aux normes. Cet avis retient une valeur de 135.500 euros ;un avis du Comptoir immobilier du 17 février 2026 qui met en exergue les nombreux travaux de rénovation qui s’imposent pour faire du bien un logement décent. Il détaille l’absence de système de chauffage, le mauvais état de certaines pièces, des niveaux à l’état de gros œuvre. L’estimation est faite à 130.000 euros ;un avis simple du 26 février 2026 de CENTURY 21 qui retient une valeur comprise entre 130.000 et 140.000 euros. Madame [S] [I] verse : un avis non daté de IMMOBILER DEPLAGNE qui tout en relevant aussi les importants travaux à prévoir retient une valeur de 183.000 euros. un avis de la même agence en date du 15 mai 2026 qui estime le bien à 165.000 euros,un avis du 08 mai 2026 établi par SAFTI qui retient une valeur comprise entre 143.000 euros et 169.000 euros. Compte tenu du fait que les avis produits par Madame [S] [I] ont été établis sans visite du bien contrairement à ceux produits par son père, que la surface qui y est retenue (238 m²) est bien au-delà de celle retenue notamment par le mandat de vente signé par Monsieur [M] [I] en août 2023 (surface habitable 120 m²) et tenant le fait que le bien a été confronté aux lois du marché immobilier puisqu’il a été mis en vente d’abord à un montant 199.900 euros, soit bien au-dessus de la valeur estimée dans l’acte de notoriété, avant de recevoir près de deux ans après sa mise en vente une proposition de vente à 131.000 euros, il convient de considérer que la juridiction a suffisamment d’éléments pour statuer sur les prétentions au fond dont il est saisi. Une expertise judiciaire ne s’impose donc pas, la description et la valeur du bien étant appréhendées au travers des avis produits et de l’issue de la mise en vente initiée par Monsieur [M] [I]. Il est en outre noté que Monsieur [A] [I] ne conteste pas la valeur du bien résultant de la seule proposition d’achat obtenue. Madame [S] [I] sera déboutée de sa demande. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge de la mise en état condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [S] [I] succombe, elle sera condamnée à versée 500 euros au titre des frais irrépétibles d’incident. Le sort des dépens d’incident suivra celui des dépens de l’instance principale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Madame [S] [I] à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’incident ; RÉSERVE le sort des dépens d’incident qui suivra celui des dépens de l’instance principale ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 à 09h00 ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière, Le greffier La juge de la mise en état
Texte intégral
DÉCISION : 15 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/01256 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWSL / 01ère Chambre AFFAIRE : [I] / [I] DÉBATS : 05 mai 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE INCIDENT DE MISE EN ÉTAT ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026 COMPOSITION : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, juge GREFFIERE : Céline ABRIAL PARTIES : DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [M] [I] né le 31 juillet 1959 à ALES (30) de nationalité française demeurant 02 Route de Nîmes - 30350 MARUEJOLS LES GARDON représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES, DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT Madame [S] [I] née le 05 mars 1991 à NÎMES (30) de nationalité française demeurant 104 Chemin Berard de Malavas - 30720 RIBAUTE LES TAVERNES représentée par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES, DÉFENDEUR Monsieur [A] [I] né le 08 juillet 1987 à NÎMES (30) de nationalité française demeuant 543 Rue du Pailleras - 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS défaillant *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [M] [I] et Madame [D] [I], mariés sans contrat de mariage préalable, ont eu deux enfants : [A] et [S] [I]. Le 22 octobre 2001, Monsieur et Madame [I] avait acquis un bien sis 50 place Eugène Daufes à SAINT HILAIRE DE BRETHMAS, cadastré CH 48. Madame [I] est décédée le 10 janvier 2021. En tant que conjoint survivant, Monsieur [M] [I] a opté pour l’usufruit sur les biens de la succession. Ainsi, sur le bien immobilier sis à SAINT HILAIRE DE BRETHMAS : Monsieur [M] [G] détient 50% en pleine propriété et 50% de l’usufruit restant Madame [S] et Monsieur [A] [I] détiennent 25% chacun en nue-propriété. Souhaitant sortir de l’indivision, Monsieur [M] [I] a mis en vente le bien en 2023, Madame [S] [I] s’opposant toutefois à la vente estimant le prix offert dans la proposition d’achat reçue, trop faible (140.000 euros). Par courrier recommandé en date du 20 mars 2025, Monsieur [M] [I] a indiqué à sa fille son souhait de sortir de l’indivision. Ne parvenant à un partage amiable de l’indivision, par actes du 17 juillet 2025, Monsieur [M] [I] a assigné ses enfants devant le tribunal judiciaire d’Alès aux fins de l’autoriser à signer tout compromis de vente portant sur le bien indivis. Par conclusions du 19 janvier 2026, Madame [S] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, qui a été fixé à l’audience du 03 mars 2023, renvoyé à la demande des parties à l’audience du 05 mai 2026. La nouvelle demande de renvoi de Madame [S] [I] a été alors rejetée, son conseil a été invité à déposer ses conclusions avant le 22 mai 2026, ce qui a été fait. Les parties ont été autorisées à échanger des notes en délibéré, elles ont adressé une note chacune le 19 mai 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026 et de la note en délibéré du 19 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [I] demanderesse à l’incident, demande au juge de la mise en état de : DESIGNER tel Expert évaluateur qu'il plaira à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de nommer, avec la mission suivante : Convoquer les parties.Se faire remettre tous les documents utiles à sa mission.Visiter les lieux : 50, Place Eugène Daufes – 30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS. Procéder à la visite, à la description, et à l’examen du bien immobilier,Procéder à tous examens utiles permettant de procéder à l’évaluation immobilière du bienDéterminer et chiffrer la valeur immobilière du bienDIRE que l'Expert procèdera à sa mission sous le contrôle du Juge de la mise en état ;DIRE que pour l'exécution de sa mission, l'Expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialités distincte de la sienne ;DIRE que l'Expert devra, dès la première réunion des parties, dresser un rapport de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors ;DIRE que l'Expert devra, dans le délai de TROIS MOIS à dater de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée par le Juge chargé du contrôle des expertises, déposer au Greffe son rapport auquel sera joint le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint et qu'il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause ;DIRE que l'Expert, une fois ses opérations terminées et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il est parvenu, et recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de Dires à annexer au rapport définitif ;DIRE que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'Expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du contrôle des expertises et que, dans ces conditions, les honoraires et débours du premier seront intégralement à la charge des défendeurs ;RESERVER les dépens. Au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, Madame [S] [I] rappelle que l’acte de notoriété établi dans le cadre de la succession de sa mère, avait retenu une valeur du bien de 183.000 euros et que Monsieur [M] [I] a pris l’initiative seul de la mise en vente tout comme il a décidé seul des baisses de prix. N’ayant été associée aux démarches de son père, elle affirme ne pas avoir constaté le nombre restreint de visites. Madame [S] [I] verse, dans le cadre de sa note en délibéré, deux nouveaux avis de valeur récents (mai 2026) qui confirment selon elle que le montant de mise en vente à 131.000 euros est en-deçà du marché immobilier et de la valeur réelle du bien. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2026 et de sa note en délibéré du 19 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [I], défendeur à l’incident, demande au juge de la mise en état de : Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [I] aux entiers dépens. Au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [M] [I] fait valoir que les attestations produites par sa fille, y compris dans le cadre du délibéré, sont trop imprécises et ne tiennent pas compte des importants travaux à prévoir dans le bien. Il se prévaut également de ses différents mandats de vente depuis 2023 qui attestent de la nécessaire baisse du prix qu’il a dû consentir face à l’absence de visite et ce, pour obtenir une seule offre à 131.000 euros. A contrario, il démontre au moyen des attestations de valeur les plus récentes obtenues que le bien est en mauvais état, la décence même du logement étant questionnée. Il soutient que la demande de Madame [S] [I] va à l’encontre de l’article 147 du code de procédure civile, le coût de l’expertise n’étant pas négligeable. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [A] [I] n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Selon l’article suivant, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l’espèce, chacune des parties en présence produisent trois avis de valeur. Monsieur [M] [I] verse : un avis du 11 juin 2025 établi par IMMOFRANCE, particulièrement complet qui pointe les rénovations importantes nécessaires pour remettre le logement aux normes. Cet avis retient une valeur de 135.500 euros ;un avis du Comptoir immobilier du 17 février 2026 qui met en exergue les nombreux travaux de rénovation qui s’imposent pour faire du bien un logement décent. Il détaille l’absence de système de chauffage, le mauvais état de certaines pièces, des niveaux à l’état de gros œuvre. L’estimation est faite à 130.000 euros ;un avis simple du 26 février 2026 de CENTURY 21 qui retient une valeur comprise entre 130.000 et 140.000 euros. Madame [S] [I] verse : un avis non daté de IMMOBILER DEPLAGNE qui tout en relevant aussi les importants travaux à prévoir retient une valeur de 183.000 euros. un avis de la même agence en date du 15 mai 2026 qui estime le bien à 165.000 euros,un avis du 08 mai 2026 établi par SAFTI qui retient une valeur comprise entre 143.000 euros et 169.000 euros. Compte tenu du fait que les avis produits par Madame [S] [I] ont été établis sans visite du bien contrairement à ceux produits par son père, que la surface qui y est retenue (238 m²) est bien au-delà de celle retenue notamment par le mandat de vente signé par Monsieur [M] [I] en août 2023 (surface habitable 120 m²) et tenant le fait que le bien a été confronté aux lois du marché immobilier puisqu’il a été mis en vente d’abord à un montant 199.900 euros, soit bien au-dessus de la valeur estimée dans l’acte de notoriété, avant de recevoir près de deux ans après sa mise en vente une proposition de vente à 131.000 euros, il convient de considérer que la juridiction a suffisamment d’éléments pour statuer sur les prétentions au fond dont il est saisi. Une expertise judiciaire ne s’impose donc pas, la description et la valeur du bien étant appréhendées au travers des avis produits et de l’issue de la mise en vente initiée par Monsieur [M] [I]. Il est en outre noté que Monsieur [A] [I] ne conteste pas la valeur du bien résultant de la seule proposition d’achat obtenue. Madame [S] [I] sera déboutée de sa demande. II. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge de la mise en état condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Madame [S] [I] succombe, elle sera condamnée à versée 500 euros au titre des frais irrépétibles d’incident. Le sort des dépens d’incident suivra celui des dépens de l’instance principale. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Madame [S] [I] à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’incident ; RÉSERVE le sort des dépens d’incident qui suivra celui des dépens de l’instance principale ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 à 09h00 ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et la greffière, Le greffier La juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:24:24.282Z.