notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 26/00099

ConsultationRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 22 mars 2026 et reçue au greffe le 26 mars 2026, Monsieur [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 janvier 2026 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 25 septembre 2025 ayant fixé la guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 17 juillet 2025 au 6 octobre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. 

Monsieur [S] [F], comparant en personne, conteste la décision de guérison de son accident du travail du 17 juillet 2025. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [F] soutient qu’à ce jour, il bénéficie encore d’un suivi psychiatrique et d’un traitement. 
                                    
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations reçues au greffe le 6 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-ne pas ordonner de mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire ; 
-privilégier une mesure de consultation sur pièces ; 
-limiter la mission du technicien à celle mentionnée dans ses observations écrites ; 
-mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré ; 
En tout état de cause ; 
-rejeter le recours de l’assuré.

A l’appui de sa demande principale, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles 9, 11, 15 et 16 du code de procédure civile, que l’assuré n’a pas produit aux débats le rapport établi par le service médical de sorte que le tribunal ne peut apprécier la teneur des constatations médicales établies et le bien-fondé de la contestation de l’assuré. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que les arguments de l’assuré ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, La caisse fait observer qu’à la date de guérison retenue, aucun suivi psychiatrique ni aucun traitement n’avait été mis en place. 

A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que la fixation de la date de guérison ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assuré. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours
 
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours
 
Aux termes des articles R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 

Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (Soc. 14 févr. 1974 ; nº73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.

En l’espèce, Monsieur [S] [F] s’est vu notifier la guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 17 juillet 2025 au 6 octobre 2025. 

La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [S] [F], a retenu que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme guéri au 6 octobre 2025, au vu de l’examen clinique réalisé au service médical le 24 septembre 2025 au cours duquel il a été relevé l’absence de suivi psychologique ou psychiatrique et l’absence de traitement anxiolytique ou antidépresseur en cours. 

Force est toutefois de constater que le requérant, qui conteste la décision de guérison, se prévaut, dans le cadre du présent recours, d'un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant à la constatation d’une complication anxiodépressive post-traumatique par son médecin psychiatre postérieurement à la date de guérison retenue – justifiant, compte tenu du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties, l’organisation d’une consultation médicale, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les frais et dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu avant dire droit ; 

DECLARE Monsieur [S] [F] recevable en son recours ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [V] sis [Adresse 4] à [Localité 4], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée ; 

Avec pour mission : 
-de convoquer les parties par lettre recommandée, 
-de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
-d’examiner Monsieur [S] [F] ;
-de dire si l’état de santé de Monsieur [S] [F] des suites de l’accident du travail du 17 juillet 2025 pouvait être considéré comme guéri au 6 octobre 2025 ; dans la négative, dire à quelle date la guérison ou consolidation peut être fixée ;
-faire toutes observations utiles ; 

DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;

DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;

DIT que la CPAM de la Marne transmettra au consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5 ;


DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 20 novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;

INIVTE les parties à conclure dès réception du rapport ; 

RAPPELLE que les frais de consultation seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
 
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 11 décembre 2026 à 9 heures ; 
 
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ;

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ; 

RESERVE les frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
89A

MINUTE N°26/320 




20 Juillet 2026 



[S] [F]


C/


CPAM DE [Localité 1]




 N° RG 26/00099 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FK7H


CCC délivrées le : 
à : 
- M. [S] [F]
- CPAM de la MARNE






TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 20 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 22 Mai 2026.

A l’audience du 22 Mai 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant, assisté par sa fille, 


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Madame [Q] [M], munie d’un pouvoir, 


D’AUTRE PART.









EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 22 mars 2026 et reçue au greffe le 26 mars 2026, Monsieur [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 janvier 2026 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne du 25 septembre 2025 ayant fixé la guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 17 juillet 2025 au 6 octobre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. 

Monsieur [S] [F], comparant en personne, conteste la décision de guérison de son accident du travail du 17 juillet 2025. 

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [F] soutient qu’à ce jour, il bénéficie encore d’un suivi psychiatrique et d’un traitement. 
                                    
La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations reçues au greffe le 6 mai 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-ne pas ordonner de mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire ; 
-privilégier une mesure de consultation sur pièces ; 
-limiter la mission du technicien à celle mentionnée dans ses observations écrites ; 
-mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assuré ; 
En tout état de cause ; 
-rejeter le recours de l’assuré.

A l’appui de sa demande principale, la CPAM de la Marne fait valoir, au visa des articles 9, 11, 15 et 16 du code de procédure civile, que l’assuré n’a pas produit aux débats le rapport établi par le service médical de sorte que le tribunal ne peut apprécier la teneur des constatations médicales établies et le bien-fondé de la contestation de l’assuré. La caisse soutient, au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, que les arguments de l’assuré ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical de la caisse et de la commission médicale de recours amiable, La caisse fait observer qu’à la date de guérison retenue, aucun suivi psychiatrique ni aucun traitement n’avait été mis en place. 

A l’appui de sa demande subsidiaire, la caisse fait valoir, au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, que la fixation de la date de guérison ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes. La caisse ajoute qu’une mesure de consultation sur pièces permettrait d’éviter de prendre en compte une éventuelle évolution péjorative de la situation de l’assuré. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours
 
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours
 
Aux termes des articles R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 

Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement, même s'il subsiste encore des troubles (Soc. 14 févr. 1974 ; nº73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l'incapacité, partielle ou totale, de travailler.

En l’espèce, Monsieur [S] [F] s’est vu notifier la guérison de son état de santé des suites de l’accident du travail du 17 juillet 2025 au 6 octobre 2025. 

La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de Monsieur [S] [F], a retenu que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme guéri au 6 octobre 2025, au vu de l’examen clinique réalisé au service médical le 24 septembre 2025 au cours duquel il a été relevé l’absence de suivi psychologique ou psychiatrique et l’absence de traitement anxiolytique ou antidépresseur en cours. 

Force est toutefois de constater que le requérant, qui conteste la décision de guérison, se prévaut, dans le cadre du présent recours, d'un argument sérieux et suffisamment étayé – tenant à la constatation d’une complication anxiodépressive post-traumatique par son médecin psychiatre postérieurement à la date de guérison retenue – justifiant, compte tenu du caractère médical du litige et des appréciations divergentes des parties, l’organisation d’une consultation médicale, laquelle sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties et les frais et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu avant dire droit ; 

DECLARE Monsieur [S] [F] recevable en son recours ;

ORDONNE avant dire droit une consultation médicale en cabinet, dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [O] [V] sis [Adresse 4] à [Localité 4], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée ; 

Avec pour mission : 
-de convoquer les parties par lettre recommandée, 
-de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
-d’examiner Monsieur [S] [F] ;
-de dire si l’état de santé de Monsieur [S] [F] des suites de l’accident du travail du 17 juillet 2025 pouvait être considéré comme guéri au 6 octobre 2025 ; dans la négative, dire à quelle date la guérison ou consolidation peut être fixée ;
-faire toutes observations utiles ; 

DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

DIT que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations de consultation et y convoquer l’organisme défendeur ;

DIT que le consultant pourra s’entourer de tous les documents et renseignements utiles à la réalisation de sa mission ;

DIT que la CPAM de la Marne transmettra au consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-8-5 ;


DIT que le consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé au plus tard le 20 novembre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui en assurera la transmission aux parties ;

INIVTE les parties à conclure dès réception du rapport ; 

RAPPELLE que les frais de consultation seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
 
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 11 décembre 2026 à 9 heures ; 
 
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience, à la suite de laquelle il sera statué sur le fond ;

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ; 

RESERVE les frais et dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code de procedure civile 144, code de procedure civile 147, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale R142-16-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:44:26.943Z.