Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 31 juillet 2026, n° 25/00778
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00778 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCP N° MINUTE : 26/00367 DEMANDEUR: [H] [O] DÉFENDEURS: [P] [E] époux [T] [C] [T] AUTRES PARTIES : CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ADVETIA TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE EDF SERVICE CLIENT S.A.S. TURO FRANCE TRÉSORERIE YVELINES AMENDES TRÉSORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION DEMANDEUR Monsieur [H] [O] 172 AV DES FRÈRES LUMIÈRES 69008 LYON 08 Représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire #406 DÉFENDEURS Monsieur [P] [E] époux [T] 52 rue brancion 75015 PARIS Comparant en personne Madame [C] [T] 52 rue brancion 75015 PARIS Représentée par son conjoint, Monsieur [P] [E] AUTRES PARTIES Société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ADVETIA 9 AV LOUIS BREGUET 78140 VELIZY VILLACOUBLAY non comparante TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE Cs 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante S.A.S. TURO FRANCE 9 rue du Quatre Septembre 75002 PARIS non comparante TRÉSORERIE YVELINES AMENDES 2 AVENUE DU CENTRE CS 70506 78287 GUYANCOURT CEDEX non comparante TRÉSORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES 167 AV JOLIOT CURIE 92010 NANTERRE CEDEX non comparante TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 12 février 2025, M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Ils avaient précédemment bénéficié d'un moratoire de 24 mois à taux de 0% selon une décision du 29 juillet 2015. La Commission a déclaré leur demande recevable le 3 mars 2025. Sur recours élevé par M. [H] [O], le juge du surendettement du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a déclaré M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] recevables au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers par jugement rendu le 9 septembre 2025. Il avait, par jugement rendu le 17 juillet 2025, rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion transmise par la Commission en faveur des débiteurs. Le 13 octobre 2025, la Commission estimant la situation de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2025 à M. [H] [O] qui l'a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er novembre 2025. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du juge chargé du surendettement du 5 février 2026. A cette audience M. [H] [O], représenté par son conseil, s'oppose au prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et soulève l'irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] et Mme [T] à la procédure de surendettement des particuliers. Au soutien de ses prétentions, il expose d'abord que l'irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] à la procédure de surendettement des particuliers est tirée de la nature professionnelle d'une partie de la dette, contractée lorsqu'il travaillait à son compte et avait domicilié son entreprise dans le logement donné à bail. Il expose ensuite que la situation des défendeurs n'est pas irrémédiablement compromise, qu'ils ont quitté le logement leur ayant été loué et que l'absence d'emploi de M. [P] [E] époux [T] est conjoncturelle. Il soulève également la mauvaise foi des défendeurs, qu'il considère caractérisée au vu de leur négligence dans leurs obligations, et notamment au vu de leur absence totale de versements pendant la période ou M. [P] [E] époux [T] percevait pourtant des revenus. Enfin, il indique que les défendeurs doivent assumer leurs choix de vie, incluant l'adoption de trois chiens, et que lui-même se retrouve aujourd'hui dans une situation catastrophique du fait des non paiements des débiteurs. M. [P] [E] époux [T], comparant en personne, sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il s'est inscrit sous le régime de l'auto entrepreneur afin de rechercher des missions dans le domaine du graphisme, car beaucoup de contrats de travail ne sont disponibles que sous ce statut, mais qu'il n'a pas encore travaillé sous ce régime et se concentre aujourd'hui sur sa formation. Il ajoute qu'il ne bénéficie plus de l'allocation chômage car il suit une formation diplômante de gestionnaire fiscal-comptable, jusqu'à la fin de l'année 2026 pendant laquelle il perçoit l'ARE-F (allocation de retour à l'emploi - formation). Il précise qu'il n'est pas en mesure de régler ses dettes mais qu'il a pour objectif d'améliorer sa situation financière. M. [P] [E] époux [T] expose que son épouse Mme [C] [T] a différentes pathologies pour lesquelles elle est suivie en hôpital, qu'elle ne perçoit pas de revenus, qu'elle n'a pas fait de démarches afin d'obtenir le statut d'adulte handicapé et qu'elle n'a pas de projet professionnel. Enfin, il indique qu'ils ont adopté leurs chiens pendant une période financière moins difficile. Mme [C] [T], convoquée par lettre recommandée à son adresse déclarée en procédure, n'a pas comparu et n'a pas été représentée par son époux, en l’absence pouvoir écrit donné en ce sens. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée en procédure, n'ont pas comparu en personne ni par écrit selon la faculté accordée par l'article R.713-4 du Code de la consommation. A l'issue de l'audience, ainsi qu'avisé aux parties, le délibéré a été fixé au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par jugement du 2 avril 2026, le juge des contentieux de la protection de ce siège a : En dernier ressort, - dit recevable en la forme la contestation formée par M. [H] [O] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement des Yvelines le 13 octobre 2025 en faveur de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T], - fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [H] [O] à l’encontre de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] à la somme de 39 227 euros ; Avant-dire-droit, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mai 2026 et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de M. [P] [E] époux [T] aux mesures applicables au surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission compte tenu de son statut d’auto-entrepreneur ; invité Mme [C] [T] à présenter ses observations sur sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers, indépendamment du sort de son époux dans le cadre de cette procédure, incluant son obligation de bonne foi. A l’audience du 28 mai 2026, M. [P] [E] époux [T], comparant en personne et représentant son épouse Mme [C] [T] en vertu d’un pouvoir écrit, indique qu’il est toujours inscrit en tant qu’entrepreneur individuel, mais qu’il ne tire pas de revenus de cette activité. Il ajoute que les revenus actuels du ménage se composent de son allocation chômage, de sa prime d’activité ainsi que des allocations de formation d’environ 28 euros par jour. Il indique également qu’il peut étendre sa formation sur encore trois ou quatre années, et percevoir l’Aide au Retour à l’Emploi Formation (AREF) jusqu’au 4 décembre 2026, remplacé par le Revenu de Solidarité Active (RSA) en cas de poursuite de sa formation. Au sujet de la situation de son épouse, il expose qu’elle ne dispose pas de ressources et qu’elle est suivie par un psychologue. Il produit une déclaration sur l’honneur de celle-ci par laquelle elle atteste ne percevoir aucun revenu. Il précise qu’elle ne recherche pas d’emploi, et qu’elle a précédemment perçu le RSA jusqu’a la fin de la formation de M. [P] [E] époux [T] au vu de la baisse de revenus du ménage. M. [H] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il souligne que M. [P] [E] époux [T] ne conteste pas ne pas avoir saisi le Tribunal des Affaires Economiques pour traiter sa situation de surendettement, et ne pas avoir radié son entreprise individuelle. Il ajoute que le débiteur a déclaré ses revenus professionnels pour l’année 2024 mais pas pour l’année 2023 alors qu’il percevait des revenus de cette activité. En ce qui concerne Mme [C] [T], il expose que la déclaration sur l’honneur est, sans valeur probatoire, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, et que le montant du RSA précédemment perçu par Mme [C] [T] est flou. Il ajoute qu’aucun document médical n’est produit pour justifier des difficultés médicales qu’elle indique subir, et qu’aucune preuve de son incapacité à travailler n’est apportée. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée en procédure, n'ont pas comparu en personne ni par écrit selon la faculté accordée par l’article R.713-4 du Code de la consommation. A l'issue de l'audience, ainsi qu’avisé aux parties, le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. La juge des contentieux de la protection a autorisé la production d’une note en délibéré par M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] afin de transmettre leurs relevés bancaires récents, ce qu’ils ont fait le 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; " L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. " Sur la recevabilité de M. [P] [E] époux [T] à la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission Selon l’article L.711-3 du code de la consommation, “Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.” L'article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis « Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V » dans le livre VI du code de commerce, afin d'adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l'entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l'entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l'entrepreneur individuel, qui constitue le point d'entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l'article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l'entrepreneur individuel des procédures collectives. En l'espèce, M. [H] [O] soulève l'irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] à la procédure de surendettement des particuliers au motif qu'une partie de la dette des débiteurs aurait un caractère professionnel. Cependant, M. [H] [O] verse aux débats le contrat ayant lié les parties, lequel était un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, la créance de M. [H] [O], concernant les époux [T], est d’origine personnelle pour avoir été relative à un bail d’habitation d’un particulier. Dans ces conditions, la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] aux mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de l’existence d’une dette professionnelle ne peut prospérer. En revanche, les débats à l’audience du 5 février 2026 ont fait apparaître que M. [P] [E] époux [T] est inscrit sous le statut d’auto-entrepreneur et l’était déjà lors du dépôt du dossier de surendettement. Il confirme à l’audience de réouverture des débats ne pas avoir sollicité la radiation de ce statut. Dès lors, il apparaît que M. [P] [E] époux [T] ne pouvait saisir directement la Commission de surendettement des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement mais devait saisir, au préalable, le tribunal de commerce du siège de son activité (et pour Paris, le tribunal des activités économiques). Ainsi, M. [P] [E] époux [T] est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission, compte tenu de son statut d’entrepreneur individuel. Dans ces conditions, il convient d’observer la situation de Mme [C] [T] indépendamment du sort de son époux dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers, et notamment de la question de sa mauvaise foi, laquelle a été soulevée par le demandeur. Sur la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [C] [T] L’article L733-12 du code de la consommation dispose notamment que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. L'article L711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l'apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement. Enfin, la débitrice bénéficie d'une présomption de bonne foi. En l’espèce,le bailleur oppose que Mme [C] [T] ne justifie pas de sa situation, ni d’un état de santé l’empêchant de travailler. Madame [C] [T], représentée par son époux à l’audience du 28 mai 2026, indiqué ne pas exercer d’activité professionnelle, et ne pas rechercher d’emploi. Elle a indiqué avoir des difficultés de santé et être suivie par un psychologue. Cependant, elle n’apporte aucun document de nature à établir qu’elle n’est pas en mesure de travailler, ni aucun document lié à une pathologie, et ce malgré une réouverture des débats notamment sur ce point. La justification de ses ressources et moyens de subsistance est lacunaire, Mme [T] produisant un extrait de compte Revolut à son nom n’ayant aucun mouvement. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Mme [C] [T] fait preuve de transparence dans la justification de l’ensemble de sa situation, une attestation sur l’honneur ne pouvant suffire à établir cette preuve. Il ne peut davantage être considéré que Mme [C] [T] fait preuve de bonne foi dans le traitement de sa situation de surendettement, ne démontrant aucune démarche afin de percevoir des ressources ou son incapacité d’en obtenir. L’ensemble de ces éléments conduit à déclarer Mme [C] [T] irrecevable à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers. Il sera rappelé que la bonne foi est une notion évolutive qui pourra faire l’objet d’une appréciation distincte dès lors qu’il sera notamment justifié de démarches concrètes par la débitrice de recherche d’emploi ou d’une situation médicale l’empêchant de travailler, et il appartiendra alors à Mme [C] [T] de saisir la Commission d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE M. [P] [E] époux [T] irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission en raison de son statut d’auto-entrepreneur, DECLARE Mme [C] [T] irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi, REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 31 juillet 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00778 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCP N° MINUTE : 26/00367 DEMANDEUR: [H] [O] DÉFENDEURS: [P] [E] époux [T] [C] [T] AUTRES PARTIES : CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ADVETIA TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE EDF SERVICE CLIENT S.A.S. TURO FRANCE TRÉSORERIE YVELINES AMENDES TRÉSORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION DEMANDEUR Monsieur [H] [O] 172 AV DES FRÈRES LUMIÈRES 69008 LYON 08 Représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire #406 DÉFENDEURS Monsieur [P] [E] époux [T] 52 rue brancion 75015 PARIS Comparant en personne Madame [C] [T] 52 rue brancion 75015 PARIS Représentée par son conjoint, Monsieur [P] [E] AUTRES PARTIES Société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ADVETIA 9 AV LOUIS BREGUET 78140 VELIZY VILLACOUBLAY non comparante TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE Cs 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante S.A.S. TURO FRANCE 9 rue du Quatre Septembre 75002 PARIS non comparante TRÉSORERIE YVELINES AMENDES 2 AVENUE DU CENTRE CS 70506 78287 GUYANCOURT CEDEX non comparante TRÉSORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES 167 AV JOLIOT CURIE 92010 NANTERRE CEDEX non comparante TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 12 février 2025, M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Ils avaient précédemment bénéficié d'un moratoire de 24 mois à taux de 0% selon une décision du 29 juillet 2015. La Commission a déclaré leur demande recevable le 3 mars 2025. Sur recours élevé par M. [H] [O], le juge du surendettement du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a déclaré M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] recevables au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers par jugement rendu le 9 septembre 2025. Il avait, par jugement rendu le 17 juillet 2025, rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion transmise par la Commission en faveur des débiteurs. Le 13 octobre 2025, la Commission estimant la situation de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2025 à M. [H] [O] qui l'a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er novembre 2025. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du juge chargé du surendettement du 5 février 2026. A cette audience M. [H] [O], représenté par son conseil, s'oppose au prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et soulève l'irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] et Mme [T] à la procédure de surendettement des particuliers. Au soutien de ses prétentions, il expose d'abord que l'irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] à la procédure de surendettement des particuliers est tirée de la nature professionnelle d'une partie de la dette, contractée lorsqu'il travaillait à son compte et avait domicilié son entreprise dans le logement donné à bail. Il expose ensuite que la situation des défendeurs n'est pas irrémédiablement compromise, qu'ils ont quitté le logement leur ayant été loué et que l'absence d'emploi de M. [P] [E] époux [T] est conjoncturelle. Il soulève également la mauvaise foi des défendeurs, qu'il considère caractérisée au vu de leur négligence dans leurs obligations, et notamment au vu de leur absence totale de versements pendant la période ou M. [P] [E] époux [T] percevait pourtant des revenus. Enfin, il indique que les défendeurs doivent assumer leurs choix de vie, incluant l'adoption de trois chiens, et que lui-même se retrouve aujourd'hui dans une situation catastrophique du fait des non paiements des débiteurs. M. [P] [E] époux [T], comparant en personne, sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il s'est inscrit sous le régime de l'auto entrepreneur afin de rechercher des missions dans le domaine du graphisme, car beaucoup de contrats de travail ne sont disponibles que sous ce statut, mais qu'il n'a pas encore travaillé sous ce régime et se concentre aujourd'hui sur sa formation. Il ajoute qu'il ne bénéficie plus de l'allocation chômage car il suit une formation diplômante de gestionnaire fiscal-comptable, jusqu'à la fin de l'année 2026 pendant laquelle il perçoit l'ARE-F (allocation de retour à l'emploi - formation). Il précise qu'il n'est pas en mesure de régler ses dettes mais qu'il a pour objectif d'améliorer sa situation financière. M. [P] [E] époux [T] expose que son épouse Mme [C] [T] a différentes pathologies pour lesquelles elle est suivie en hôpital, qu'elle ne perçoit pas de revenus, qu'elle n'a pas fait de démarches afin d'obtenir le statut d'adulte handicapé et qu'elle n'a pas de projet professionnel. Enfin, il indique qu'ils ont adopté leurs chiens pendant une période financière moins difficile. Mme [C] [T], convoquée par lettre recommandée à son adresse déclarée en procédure, n'a pas comparu et n'a pas été représentée par son époux, en l’absence pouvoir écrit donné en ce sens. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée en procédure, n'ont pas comparu en personne ni par écrit selon la faculté accordée par l'article R.713-4 du Code de la consommation. A l'issue de l'audience, ainsi qu'avisé aux parties, le délibéré a été fixé au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par jugement du 2 avril 2026, le juge des contentieux de la protection de ce siège a : En dernier ressort, - dit recevable en la forme la contestation formée par M. [H] [O] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement des Yvelines le 13 octobre 2025 en faveur de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T], - fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [H] [O] à l’encontre de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] à la somme de 39 227 euros ; Avant-dire-droit, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mai 2026 et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de M. [P] [E] époux [T] aux mesures applicables au surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission compte tenu de son statut d’auto-entrepreneur ; invité Mme [C] [T] à présenter ses observations sur sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers, indépendamment du sort de son époux dans le cadre de cette procédure, incluant son obligation de bonne foi. A l’audience du 28 mai 2026, M. [P] [E] époux [T], comparant en personne et représentant son épouse Mme [C] [T] en vertu d’un pouvoir écrit, indique qu’il est toujours inscrit en tant qu’entrepreneur individuel, mais qu’il ne tire pas de revenus de cette activité. Il ajoute que les revenus actuels du ménage se composent de son allocation chômage, de sa prime d’activité ainsi que des allocations de formation d’environ 28 euros par jour. Il indique également qu’il peut étendre sa formation sur encore trois ou quatre années, et percevoir l’Aide au Retour à l’Emploi Formation (AREF) jusqu’au 4 décembre 2026, remplacé par le Revenu de Solidarité Active (RSA) en cas de poursuite de sa formation. Au sujet de la situation de son épouse, il expose qu’elle ne dispose pas de ressources et qu’elle est suivie par un psychologue. Il produit une déclaration sur l’honneur de celle-ci par laquelle elle atteste ne percevoir aucun revenu. Il précise qu’elle ne recherche pas d’emploi, et qu’elle a précédemment perçu le RSA jusqu’a la fin de la formation de M. [P] [E] époux [T] au vu de la baisse de revenus du ménage. M. [H] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il souligne que M. [P] [E] époux [T] ne conteste pas ne pas avoir saisi le Tribunal des Affaires Economiques pour traiter sa situation de surendettement, et ne pas avoir radié son entreprise individuelle. Il ajoute que le débiteur a déclaré ses revenus professionnels pour l’année 2024 mais pas pour l’année 2023 alors qu’il percevait des revenus de cette activité. En ce qui concerne Mme [C] [T], il expose que la déclaration sur l’honneur est, sans valeur probatoire, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, et que le montant du RSA précédemment perçu par Mme [C] [T] est flou. Il ajoute qu’aucun document médical n’est produit pour justifier des difficultés médicales qu’elle indique subir, et qu’aucune preuve de son incapacité à travailler n’est apportée. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée en procédure, n'ont pas comparu en personne ni par écrit selon la faculté accordée par l’article R.713-4 du Code de la consommation. A l'issue de l'audience, ainsi qu’avisé aux parties, le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. La juge des contentieux de la protection a autorisé la production d’une note en délibéré par M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] afin de transmettre leurs relevés bancaires récents, ce qu’ils ont fait le 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contestation L'article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : " Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; " L'article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d'une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire " et " S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission " L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: " S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. " Sur la recevabilité de M. [P] [E] époux [T] à la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission Selon l’article L.711-3 du code de la consommation, “Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.” L'article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis « Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V » dans le livre VI du code de commerce, afin d'adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l'entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l'entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l'entrepreneur individuel, qui constitue le point d'entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l'article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l'entrepreneur individuel des procédures collectives. En l'espèce, M. [H] [O] soulève l'irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] à la procédure de surendettement des particuliers au motif qu'une partie de la dette des débiteurs aurait un caractère professionnel. Cependant, M. [H] [O] verse aux débats le contrat ayant lié les parties, lequel était un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989. Par conséquent, la créance de M. [H] [O], concernant les époux [T], est d’origine personnelle pour avoir été relative à un bail d’habitation d’un particulier. Dans ces conditions, la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] aux mesures applicables au surendettement des particuliers en raison de l’existence d’une dette professionnelle ne peut prospérer. En revanche, les débats à l’audience du 5 février 2026 ont fait apparaître que M. [P] [E] époux [T] est inscrit sous le statut d’auto-entrepreneur et l’était déjà lors du dépôt du dossier de surendettement. Il confirme à l’audience de réouverture des débats ne pas avoir sollicité la radiation de ce statut. Dès lors, il apparaît que M. [P] [E] époux [T] ne pouvait saisir directement la Commission de surendettement des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement mais devait saisir, au préalable, le tribunal de commerce du siège de son activité (et pour Paris, le tribunal des activités économiques). Ainsi, M. [P] [E] époux [T] est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission, compte tenu de son statut d’entrepreneur individuel. Dans ces conditions, il convient d’observer la situation de Mme [C] [T] indépendamment du sort de son époux dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers, et notamment de la question de sa mauvaise foi, laquelle a été soulevée par le demandeur. Sur la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [C] [T] L’article L733-12 du code de la consommation dispose notamment que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. L'article L711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La notion de mauvaise foi est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l'apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement. Enfin, la débitrice bénéficie d'une présomption de bonne foi. En l’espèce,le bailleur oppose que Mme [C] [T] ne justifie pas de sa situation, ni d’un état de santé l’empêchant de travailler. Madame [C] [T], représentée par son époux à l’audience du 28 mai 2026, indiqué ne pas exercer d’activité professionnelle, et ne pas rechercher d’emploi. Elle a indiqué avoir des difficultés de santé et être suivie par un psychologue. Cependant, elle n’apporte aucun document de nature à établir qu’elle n’est pas en mesure de travailler, ni aucun document lié à une pathologie, et ce malgré une réouverture des débats notamment sur ce point. La justification de ses ressources et moyens de subsistance est lacunaire, Mme [T] produisant un extrait de compte Revolut à son nom n’ayant aucun mouvement. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Mme [C] [T] fait preuve de transparence dans la justification de l’ensemble de sa situation, une attestation sur l’honneur ne pouvant suffire à établir cette preuve. Il ne peut davantage être considéré que Mme [C] [T] fait preuve de bonne foi dans le traitement de sa situation de surendettement, ne démontrant aucune démarche afin de percevoir des ressources ou son incapacité d’en obtenir. L’ensemble de ces éléments conduit à déclarer Mme [C] [T] irrecevable à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers. Il sera rappelé que la bonne foi est une notion évolutive qui pourra faire l’objet d’une appréciation distincte dès lors qu’il sera notamment justifié de démarches concrètes par la débitrice de recherche d’emploi ou d’une situation médicale l’empêchant de travailler, et il appartiendra alors à Mme [C] [T] de saisir la Commission d’une nouvelle demande. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE M. [P] [E] époux [T] irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission en raison de son statut d’auto-entrepreneur, DECLARE Mme [C] [T] irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi, REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 31 juillet 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de la consommation L741-1, code de la consommation L711-3, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code de commerce L526-31). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00020
en commun : code de commerce L526-22, code de la consommation L711-3, code de commerce L526-31
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00035
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00047
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00048
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00138
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6
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