Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 2 juillet 2026, n° 25/00080
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 4 février 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 avril 2025. Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 24 juin 2025. Cette décision de la commission a été régulièrement adressée aux parties. Par courrier adressé à la [8] le 10 juillet 2025, la société [9] a contesté la recommandation de la commission en sollicitant l'adoption d'un moratoire de 24 mois dans l'attente de la réception des fonds issus de la vente du bien immobilier des débiteurs. A la suite de renvois ordonnés à la demande d'une des parties au moins, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 juin 2026. A cette date, la société [9] n'est pas représentée mais maintient sa contestation par courrier dans lequel expose avoir accordé des prêts aux débiteurs pour l'acquisition d'un bien immobilier, lequel a été vendu par adjudication selon jugement du 20 mars 2025. Elle ajoute être dans l'attente de la distribution des fonds et indique que la mise en œuvre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire antérieurement à la distribution permettrait aux débiteurs de solliciter le versement des fonds issus de la vente à leur profit, leurs dettes étant effacées. Elle sollicite donc l'adoption d'un moratoire dans l'attente de la distribution des fonds, ce moratoire étant au surplus justifié par un éventuel retour à l'emploi de Madame [P] [U]. Parmi les créanciers non-contestataires ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [Adresse 22] a fait valoir deux créances en indiquant que Madame [P] [U] a perçu un salaire pour le mois d'août 2025, ce qui constitue une nouvelle ressource permettant de dégager une mensualité de remboursement ; FRANCE TRAVAIL a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler et le SIP de [Localité 16] a indiqué que sa créance à l'égard des débiteurs s'élève à 0,00 euro. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission. Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] sont représentés par leur Conseil et sollicitent le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils exposent que leur seul bien immobilier a été vendu par adjudication et que le projet de distribution du prix a fait l’objet d’une ordonnance d’homologation rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 1 décembre 2025 (produite au soutien de leur demande).
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, la société [9] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 25 juin 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 10 juillet 2025. Le recours de la société [9], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable. Sur le fond En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, Monsieur [I] [U], âgé de 57 ans, est chauffeur routier en congé longue durée et Madame [P] [U] née [S], âgée de 50 ans, est salariée en qualité de personnel de fabrication, en congé maladie. Ils sont mariés et un enfant à charge lequel poursuit des études tout en percevant des revenus dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Leurs ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 2.418,80 euros et se décomposent comme suit : - IJ M. : 1.205,40 euros (justificatif produit : attestaion CPAM du 17 juin 2026) - IJ Mme : 1.004,40 euros (justificatif produit : attestaion CPAM du 17 juin 2026) - APL : 209,00 euros (justificatif produit : attestation CAF pour le mois de décembre 2025) Leurs charges mensuelles s'élèvent à la somme de 2.430,00 euros et de décomposent comme suit, étant précisé que les « forfaits » ne correspondent pas aux frais réels mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [8] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement des particuliers, par souci d'équité. La présente décision fait application des barèmes fixés au titre de l'année 2026, pour un foyer de trois personnes – avec cette précision que la part de l’enfant majeur à charge a été réduite d’un tiers compte tenu des revenus perçus dans le cadre du contrat d’apprentissage produit : - loyer : 926,00 euros (justificatif produit : quittance février 2026) - forfait de base : 1.087,00 euros - forfait habitation : 220,00 euros - forfait chauffage : 197,00 euros Il apparaît ainsi que les débiteurs dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne disposent d'aucune capacité de remboursement. Leur situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d'évolution à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure. Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code. La contestation de la société [9] sera donc rejetée. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [9] à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] ; CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ; REJETTE la contestation de la société [9] ; PRONONCE à compter de la présente décision, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ; DIT que Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère par simple lettre, à Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE [Adresse 1] [Localité 1] TEL : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00080 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQCP JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 JUGEMENT SURENDETTEMENT A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Juillet 2026, Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé, Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu, dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de : [I] [U] [Adresse 2] [Localité 2] (ISÈRE) représenté par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE [P] [U] [Adresse 2] [Localité 2] (ISERE) représentée par Maître Alexandre TRIME de la SELARL LES AVOCATS DU PAYS ROUSSILLONNAIS, avocats au barreau de VIENNE Sur la contestation formée par Société [1] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3], Envers : [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante Société [2] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante Société [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 6] non comparante Société [3] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 8] non comparante Société [4] [Adresse 13] [Localité 9] non comparante Société [1] [Adresse 14] [Localité 10] non comparante CAF DE L ISERE [Adresse 15] [Localité 11] non comparante Société [Adresse 16] SANTE [Adresse 17] [Localité 12] non comparante [P] [U] [Adresse 2] [Localité 2] (ISERE) non comparante Société [5] [Adresse 18] [Adresse 19] [Localité 13] non comparante ENGIE CHEZ [6] - SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 14] non comparante Société [7] SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION DE LE PRODUTION CENTRALISEE [Adresse 21] [Localité 15] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 4 février 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 29 avril 2025. Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de leur activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 24 juin 2025. Cette décision de la commission a été régulièrement adressée aux parties. Par courrier adressé à la [8] le 10 juillet 2025, la société [9] a contesté la recommandation de la commission en sollicitant l'adoption d'un moratoire de 24 mois dans l'attente de la réception des fonds issus de la vente du bien immobilier des débiteurs. A la suite de renvois ordonnés à la demande d'une des parties au moins, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 juin 2026. A cette date, la société [9] n'est pas représentée mais maintient sa contestation par courrier dans lequel expose avoir accordé des prêts aux débiteurs pour l'acquisition d'un bien immobilier, lequel a été vendu par adjudication selon jugement du 20 mars 2025. Elle ajoute être dans l'attente de la distribution des fonds et indique que la mise en œuvre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire antérieurement à la distribution permettrait aux débiteurs de solliciter le versement des fonds issus de la vente à leur profit, leurs dettes étant effacées. Elle sollicite donc l'adoption d'un moratoire dans l'attente de la distribution des fonds, ce moratoire étant au surplus justifié par un éventuel retour à l'emploi de Madame [P] [U]. Parmi les créanciers non-contestataires ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [Adresse 22] a fait valoir deux créances en indiquant que Madame [P] [U] a perçu un salaire pour le mois d'août 2025, ce qui constitue une nouvelle ressource permettant de dégager une mensualité de remboursement ; FRANCE TRAVAIL a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler et le SIP de [Localité 16] a indiqué que sa créance à l'égard des débiteurs s'élève à 0,00 euro. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission. Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] sont représentés par leur Conseil et sollicitent le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils exposent que leur seul bien immobilier a été vendu par adjudication et que le projet de distribution du prix a fait l’objet d’une ordonnance d’homologation rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 1 décembre 2025 (produite au soutien de leur demande). Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification. En l’espèce, la société [9] a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 25 juin 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé le 10 juillet 2025. Le recours de la société [9], régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable. Sur le fond En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En l’espèce, Monsieur [I] [U], âgé de 57 ans, est chauffeur routier en congé longue durée et Madame [P] [U] née [S], âgée de 50 ans, est salariée en qualité de personnel de fabrication, en congé maladie. Ils sont mariés et un enfant à charge lequel poursuit des études tout en percevant des revenus dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Leurs ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 2.418,80 euros et se décomposent comme suit : - IJ M. : 1.205,40 euros (justificatif produit : attestaion CPAM du 17 juin 2026) - IJ Mme : 1.004,40 euros (justificatif produit : attestaion CPAM du 17 juin 2026) - APL : 209,00 euros (justificatif produit : attestation CAF pour le mois de décembre 2025) Leurs charges mensuelles s'élèvent à la somme de 2.430,00 euros et de décomposent comme suit, étant précisé que les « forfaits » ne correspondent pas aux frais réels mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [8] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement des particuliers, par souci d'équité. La présente décision fait application des barèmes fixés au titre de l'année 2026, pour un foyer de trois personnes – avec cette précision que la part de l’enfant majeur à charge a été réduite d’un tiers compte tenu des revenus perçus dans le cadre du contrat d’apprentissage produit : - loyer : 926,00 euros (justificatif produit : quittance février 2026) - forfait de base : 1.087,00 euros - forfait habitation : 220,00 euros - forfait chauffage : 197,00 euros Il apparaît ainsi que les débiteurs dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne disposent d'aucune capacité de remboursement. Leur situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d'évolution à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure. Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code. La contestation de la société [9] sera donc rejetée. En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S]. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [9] à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] ; CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ; REJETTE la contestation de la société [9] ; PRONONCE à compter de la présente décision, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ; DIT que Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère par simple lettre, à Monsieur [I] [U] et Madame [P] [U] née [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:47:51.868Z.