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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 22 décembre 2025, Monsieur [V] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

Cette demande a été déclarée recevable le 10 février 2026. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 7 avril 2026.

Cette décision de la commission a été adressée aux parties.

Par courrier adressé à la [4] en date du 15 avril 2026, la société [5] ([6]) a contesté la recommandation de la commission en indiquant que la situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 4 juin 2026. 

A cette date, la société [5] ([6]) n'est pas représentée mais a maintenu sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par courrier. Elle sollicite l'adoption d'un moratoire pour retour à l'emploi. Elle rappelle que le débiteur a indiqué qu'une action était en cours à l'encontre de son ancien employeur et s'interroge sur l'état d'avancement de ladite procédure. Elle indique qu'un prêt « AUTO » a été accordé à Monsieur [V] [Z], les fonds délivrés (36.000,00 euros) ayant visiblement servi à financer son train de vie plutôt que l'achat d'un véhicule. Elle souligne que la vente du véhicule déclaré par le débiteur permettrait de solder son endettement à hauteur de 51%. Elle expose que de nombreuses opérations créditrices ont été versées sur le compte courant du débiteur entre 2022 et 2026 et indique souhaiter qu'il justifie de son train de vie et de l'utilisation des fonds. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.

Monsieur [V] [Z] comparait en personne et sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
Il expose qu’il a récemment trouvé un emploi en CDI (depuis le 18 mai 2026) et que sa recherche d’emploi est compliquée du fait de son âge et de son impossibilité d’exercer dans le domaine de la coiffure en dépit de ses diplômes, lesquels ne sont pas reconnus en France. Il ajoute que la procédure prud’homale avec son ancien employeur est au « point mort », dans la mesure où il n’a pas les moyens de payer les suites de la procédure. Il confirme avoir souscrit un prêt pour acheter un nouveau véhicule, ce qu’il a fait, et avoir utilisé le reste du montant prêté par la suite pour financer son train de vie (notamment après la perte de son emploi), ce qui explique les mouvements rapportés par le créancier contestataire.

Motifs

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, la société [5] ([6]) a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 8 avril 2026 et a adressé son courrier de contestation motivé le 15 avril 2026.

Le recours de la société [5] ([6]), régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.

Sur le fond 

En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 

En l’espèce, Monsieur [V] [Z], âgé de 57 ans, est salarié dans un commerce depuis le 18 mai 2026. Il est locataire de son logement et n’a personne à charge. 
A noter qu’au jour de sa comparution, il n’est pas en mesure de produire de bulletin de salaire, son embauche étant très récente. 

Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1.405,20 euros et se décomposent comme suit :
- ARE : justificatifs produits : 1.405,20 euros (attestations FRANCE TRAVAIL)
Il justifie ne percevoir aucune allocation de la CAF par la production d’une attestation relative au mois de mai 2026.

Ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 1.770,00 euros et de décomposent comme suit :
- loyer : 550,00 euros
- forfait de base : 652,00 euros
- forfait habitation : 145,00 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- pension alimentaire : 300,00 euros (au vu du jugement rendu par le JAF du TGI de [Localité 8] le 10 juin 2016 présenté à l’audience)

Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 29.335,87 euros.

Il apparaît ainsi que le débiteur dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d'évolution à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure, la rémunération de l’emploi qu’il occupe étant proche de l’ARE précédemment versée.
De même, la conservation de son véhicule apparaît nécessaire à sa vie sociale et à la conservation de son emploi.

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.

La contestation de la société [5] ([6]) sera donc rejetée.

En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [Z].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [5] ([6]) à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [V] [Z] ; 

CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [Z], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;

REJETTE la contestation de la société [5] ([6]) ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [Z] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; 

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ; 

DIT que Monsieur [V] [Z] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère par simple lettre, à Monsieur [V] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL : [XXXXXXXX01]



N° RG 26/00062 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DUHH


JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026



JUGEMENT 

SURENDETTEMENT



A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Juillet 2026,

Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,

Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu,

dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :

[V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ISERE)
comparante

Sur la contestation formée par Société [1] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3],

Envers :

[2]
CHEZ INTRUM JUSTITIA- POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

Société [1]
CHEZ CCS SERVICE ATTITUDE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

Société [3]
SERVICE CONTENTIEUX DIRECTION DE LE PRODUTION CENTRALISEE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante




EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 22 décembre 2025, Monsieur [V] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'ISERE d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. 

Cette demande a été déclarée recevable le 10 février 2026. Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision du 7 avril 2026.

Cette décision de la commission a été adressée aux parties.

Par courrier adressé à la [4] en date du 15 avril 2026, la société [5] ([6]) a contesté la recommandation de la commission en indiquant que la situation n'est pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 4 juin 2026. 

A cette date, la société [5] ([6]) n'est pas représentée mais a maintenu sa contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par courrier. Elle sollicite l'adoption d'un moratoire pour retour à l'emploi. Elle rappelle que le débiteur a indiqué qu'une action était en cours à l'encontre de son ancien employeur et s'interroge sur l'état d'avancement de ladite procédure. Elle indique qu'un prêt « AUTO » a été accordé à Monsieur [V] [Z], les fonds délivrés (36.000,00 euros) ayant visiblement servi à financer son train de vie plutôt que l'achat d'un véhicule. Elle souligne que la vente du véhicule déclaré par le débiteur permettrait de solder son endettement à hauteur de 51%. Elle expose que de nombreuses opérations créditrices ont été versées sur le compte courant du débiteur entre 2022 et 2026 et indique souhaiter qu'il justifie de son train de vie et de l'utilisation des fonds. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu ni adressé d'observations sur le bien fondé de la mesure recommandée par la commission.

Monsieur [V] [Z] comparait en personne et sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
Il expose qu’il a récemment trouvé un emploi en CDI (depuis le 18 mai 2026) et que sa recherche d’emploi est compliquée du fait de son âge et de son impossibilité d’exercer dans le domaine de la coiffure en dépit de ses diplômes, lesquels ne sont pas reconnus en France. Il ajoute que la procédure prud’homale avec son ancien employeur est au « point mort », dans la mesure où il n’a pas les moyens de payer les suites de la procédure. Il confirme avoir souscrit un prêt pour acheter un nouveau véhicule, ce qu’il a fait, et avoir utilisé le reste du montant prêté par la suite pour financer son train de vie (notamment après la perte de son emploi), ce qui explique les mouvements rapportés par le créancier contestataire. 

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, la société [5] ([6]) a reçu notification des mesures recommandées par la commission le 8 avril 2026 et a adressé son courrier de contestation motivé le 15 avril 2026.

Le recours de la société [5] ([6]), régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable.

Sur le fond 

En vertu des dispositions de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement, la commission peut notamment imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. 

En l’espèce, Monsieur [V] [Z], âgé de 57 ans, est salarié dans un commerce depuis le 18 mai 2026. Il est locataire de son logement et n’a personne à charge. 
A noter qu’au jour de sa comparution, il n’est pas en mesure de produire de bulletin de salaire, son embauche étant très récente. 

Ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 1.405,20 euros et se décomposent comme suit :
- ARE : justificatifs produits : 1.405,20 euros (attestations FRANCE TRAVAIL)
Il justifie ne percevoir aucune allocation de la CAF par la production d’une attestation relative au mois de mai 2026.

Ses charges mensuelles s'élèvent à la somme de 1.770,00 euros et de décomposent comme suit :
- loyer : 550,00 euros
- forfait de base : 652,00 euros
- forfait habitation : 145,00 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- pension alimentaire : 300,00 euros (au vu du jugement rendu par le JAF du TGI de [Localité 8] le 10 juin 2016 présenté à l’audience)

Son endettement, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 29.335,87 euros.

Il apparaît ainsi que le débiteur dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d'évolution à court ou moyen terme au vu des éléments actuels figurant en procédure, la rémunération de l’emploi qu’il occupe étant proche de l’ARE précédemment versée.
De même, la conservation de son véhicule apparaît nécessaire à sa vie sociale et à la conservation de son emploi.

Dès lors, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur est effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.

La contestation de la société [5] ([6]) sera donc rejetée.

En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [Z].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la société [5] ([6]) à l'encontre de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement au bénéfice de Monsieur [V] [Z] ; 

CONSTATE que la situation de Monsieur [V] [Z], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;

REJETTE la contestation de la société [5] ([6]) ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V] [Z] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du Code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; 

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ; 

DIT que Monsieur [V] [Z] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L.751-1 et suivants du Code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère par simple lettre, à Monsieur [V] [Z] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; 

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; 

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.


Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T20:47:56.066Z.