Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 28 juillet 2026, n° 26/04042
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 28 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04042 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESG7 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 23 octobre 2025 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [J] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [J] [D], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2026 à 10h44 ; Vu le recours de M. [J] [D], né le 04 Octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité Algérienne daté du 24 juillet 2026, reçu et enregistré le 26 juillet 2026 à 20h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 juillet 2026, reçue et enregistrée le 27 juillet 2026 à 10h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [J] [D], né le 04 Octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Madame [R] [A] serment préalablement prêté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Saïda DAHKLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [J] [D] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [J] [D] enregistré sous le N° RG 26/04042 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESG7 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/04041 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LE MOYEN DE NULLITE Le conseil de M. [J] [D] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’un placement en garde à vue irrégulier comme résultant d’une dénonciation calmonieuse. Il résulte des dispositions de l’article 78-2 al 1 à 6 que “les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En application de l’article 62-2 du code de procédure pénale,la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Les pièces de la procédure permettent de retracer la chronologie de l’interpellation comme suit : Le 21 juillet 2026 à 10h50, les fonctionnaires de police de [Localité 2] sont requis afin de se rendre au [Adresse 2] pour secourir une jeune femme qui se dit victime de séquestration dans un contexte de proxénétisme. A 11h, ils prennent contact avec la personne qui a recueilli ladite jeune femme âgéede 16 ans. Cette personne indique avoir retrouvé la jeune femme dans la cours commune de l’immeuble en désignant l’immeuble voisin (162) comme celui où ont été commis les faits. Elle est en fugue et déclare avoir une relation avec un homme depuis plusieurs mois qui l’oblige, en ayant recours à la violence et aux drogues, à avoir des pratiques sexuelles avec d’autres hommes en échange de rémunération. Elle ajoute qu’au moment même où elle fait ces déclarations, les trois hommes en question dont son “petit ami” sont dans le logement et précise qu’une autre victime, mineure également, pourrait être dans le logement. Des traces de scarification sur ses avant bras et plusieurs ecchymoses sur les bras et les jambes sont constatées.Elle indique aux policiers qu’elles ont été causées par lesdits trois hommes. Des renforts de police sont dépêchés sur les lieux à 11h06. La jeune femme est transportée à l’hôpital pour examen de son état physique et psychologique. Un procès-verbal dressé le 21 juillet 2026 à 11h10 rapporte que selon les dires de la plaignante, les trois individus seraient dangereux et potentiellement armés à l’intérieur de l’appartement, puisqu’ils lui auraient infligés des sévices à l’aide d’un cutter. Il est dès lors procédé à l’ouverture forcée de la porte d’entrée de l’appartement au moyen d’un bélier. Trois personnes sont interpellées à 11h15 dont M. [J] [D]. Les trois individus sont placés en garde à vue par l’officier de police judiciaire qui leur notifie leurs droits sur le champ avant de procéder à la perquisition des lieux à 12h. Les infractions retenues sont les suivantes : enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barabrie, proxénétisme aggravé. Il résulte de ce qui précède que les déclarations précises de la plaignante, les traces sur le corps de cette dernière, son état émotionnel, sont autant de raisons plausibles justifiant le contrôle d’identité des personnes occupant le logement désigné par la plaignante. Le placement en garde à vue est quant à lui justifié par ces faits susceptibles de revêtir une qualification pénale et passibles d’une peine d’emprisonnement avec pour objectifs rapportés dans le procès-verbal de placement en garde à vue de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête et Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Il s’ensuit que ni l’interpellation ni le placement en garde à vue de l’intéressé ne sont susceptibles de critiques, la dénonciation calomnieuse ne pouvant être retenue au moment du contrôle, sans incidence pour l’intéressé de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse s’il le souhaite. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier au motif du défaut d’examen de vulnérabilité. Il est allégué de ce que l’intéressé souffre de problèmes de santé aux reins et à l’estomac. L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire. La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '. En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'” A supposer que l’administration avait connaissance de son état de santé, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé a fait état de problèmes de santé qui, après consultation d’un médecin, ont été jugés compatibles avec la mesure de garde à vue”. En outre, il ressort de la procédure que l’examen médical réalisé en garde à vue le 22 juillet 2026 ne révèle aucune pathologie et conclut à la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue avec prise d’un traitement médicamenteux. Au surplus, l’intéressé n’en démontre pas la réalité à l’appui de son recours, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 23 juillet 2026 à 11h39. Une audition est d’ors et déjà prévue au 11 août 2026. La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/04041 et celle introduite par le recours de M. [J] [D] enregistrée sous le N° RG 26/04042 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESG7 ; DÉCLARONS le recours de M. [J] [D] recevable ; REJETONS le recours de M. [J] [D] ; REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [J] [D] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [D] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2026. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2026 à 19h08. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 8] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile [Etablissement 1] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile [Etablissement 2] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 28 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 28 Juillet 2026 Dossier N° RG 26/04042 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESG7 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 23 octobre 2025 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [J] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [J] [D], notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2026 à 10h44 ; Vu le recours de M. [J] [D], né le 04 Octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité Algérienne daté du 24 juillet 2026, reçu et enregistré le 26 juillet 2026 à 20h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 juillet 2026, reçue et enregistrée le 27 juillet 2026 à 10h40, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [J] [D], né le 04 Octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Madame [R] [A] serment préalablement prêté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Saïda DAHKLI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [J] [D] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [J] [D] enregistré sous le N° RG 26/04042 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESG7 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/04041 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. SUR LE MOYEN DE NULLITE Le conseil de M. [J] [D] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’un placement en garde à vue irrégulier comme résultant d’une dénonciation calmonieuse. Il résulte des dispositions de l’article 78-2 al 1 à 6 que “les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. En application de l’article 62-2 du code de procédure pénale,la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Les pièces de la procédure permettent de retracer la chronologie de l’interpellation comme suit : Le 21 juillet 2026 à 10h50, les fonctionnaires de police de [Localité 2] sont requis afin de se rendre au [Adresse 2] pour secourir une jeune femme qui se dit victime de séquestration dans un contexte de proxénétisme. A 11h, ils prennent contact avec la personne qui a recueilli ladite jeune femme âgéede 16 ans. Cette personne indique avoir retrouvé la jeune femme dans la cours commune de l’immeuble en désignant l’immeuble voisin (162) comme celui où ont été commis les faits. Elle est en fugue et déclare avoir une relation avec un homme depuis plusieurs mois qui l’oblige, en ayant recours à la violence et aux drogues, à avoir des pratiques sexuelles avec d’autres hommes en échange de rémunération. Elle ajoute qu’au moment même où elle fait ces déclarations, les trois hommes en question dont son “petit ami” sont dans le logement et précise qu’une autre victime, mineure également, pourrait être dans le logement. Des traces de scarification sur ses avant bras et plusieurs ecchymoses sur les bras et les jambes sont constatées.Elle indique aux policiers qu’elles ont été causées par lesdits trois hommes. Des renforts de police sont dépêchés sur les lieux à 11h06. La jeune femme est transportée à l’hôpital pour examen de son état physique et psychologique. Un procès-verbal dressé le 21 juillet 2026 à 11h10 rapporte que selon les dires de la plaignante, les trois individus seraient dangereux et potentiellement armés à l’intérieur de l’appartement, puisqu’ils lui auraient infligés des sévices à l’aide d’un cutter. Il est dès lors procédé à l’ouverture forcée de la porte d’entrée de l’appartement au moyen d’un bélier. Trois personnes sont interpellées à 11h15 dont M. [J] [D]. Les trois individus sont placés en garde à vue par l’officier de police judiciaire qui leur notifie leurs droits sur le champ avant de procéder à la perquisition des lieux à 12h. Les infractions retenues sont les suivantes : enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barabrie, proxénétisme aggravé. Il résulte de ce qui précède que les déclarations précises de la plaignante, les traces sur le corps de cette dernière, son état émotionnel, sont autant de raisons plausibles justifiant le contrôle d’identité des personnes occupant le logement désigné par la plaignante. Le placement en garde à vue est quant à lui justifié par ces faits susceptibles de revêtir une qualification pénale et passibles d’une peine d’emprisonnement avec pour objectifs rapportés dans le procès-verbal de placement en garde à vue de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête et Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Il s’ensuit que ni l’interpellation ni le placement en garde à vue de l’intéressé ne sont susceptibles de critiques, la dénonciation calomnieuse ne pouvant être retenue au moment du contrôle, sans incidence pour l’intéressé de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse s’il le souhaite. Le moyen sera rejeté. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier au motif du défaut d’examen de vulnérabilité. Il est allégué de ce que l’intéressé souffre de problèmes de santé aux reins et à l’estomac. L'examen de la vulnérabilité préalable au placement en rétention administrative relève bien du contrôle du juge judiciaire. La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale et que lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. Selon l'article 21 de cette directive, dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine '. En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile “la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'” A supposer que l’administration avait connaissance de son état de santé, aucune disposition ne lui impose de réaliser un examen médical de compatibilité préalablement à un placement en rétention mais seulement un examen de vulnérabilité permettant d’y réserver une attention particulière, ce qui se révèle dans l’arrêté par la mention suivante :”l’intéressé a fait état de problèmes de santé qui, après consultation d’un médecin, ont été jugés compatibles avec la mesure de garde à vue”. En outre, il ressort de la procédure que l’examen médical réalisé en garde à vue le 22 juillet 2026 ne révèle aucune pathologie et conclut à la compatibilité de son état de santé avec la garde à vue avec prise d’un traitement médicamenteux. Au surplus, l’intéressé n’en démontre pas la réalité à l’appui de son recours, étant rappelé qu’il dispose autant que de besoin d’un accès à l’unité médicale du centre de rétention laquelle est en mesure de réaliser des soins. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 23 juillet 2026 à 11h39. Une audition est d’ors et déjà prévue au 11 août 2026. La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation. En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistré sous le N° RG 26/04041 et celle introduite par le recours de M. [J] [D] enregistrée sous le N° RG 26/04042 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESG7 ; DÉCLARONS le recours de M. [J] [D] recevable ; REJETONS le recours de M. [J] [D] ; REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [J] [D] ; DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [D] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juillet 2026. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juillet 2026 à 19h08. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 8] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile [Etablissement 1] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile [Etablissement 2] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 28 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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- 22 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04559
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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:23:53.229Z.