Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 7 août 2026, n° 26/04240
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Août 2026 Dossier N° RG 26/04240 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESWP Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 août 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [F] [S] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [F] [S], notifiée à l’intéressé le 02 août 2026 à 17h08 ; Vu le recours de M. [F] [S], né le 11 Mai 1985 à SAO GONCALO, de nationalité Brésilienne daté du 03 août 2026, reçu et enregistré le 03 août 2026 à 16h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 05 août 2026, reçue et enregistrée le 05 août 2026 à 16h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [F] [S], né le 11 Mai 1985 à [Localité 2], de nationalité Brésilienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [Q] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Nitusha REVEENDRAN - cabnet Actis, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] - M. [F] [S] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [S] enregistré sous le N° RG 26/04240 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESWP et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04239 ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Le conseil de M. [F] [S] conteste la recevabilité de la requête plaidant - l’absence d’émargement du registre de rétention - l’absence de production des pièces relatives à ses garanties de représentation constituants des pièces justificatives utiles - l’absence de production de l’attestation de conformité prévue aux dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale Compte tenu de l’irrégularité de la procédure et de l’arrêté portant placement en rétention administrative, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil de M. [F] [S] conteste in limine litis la régularité de la procédure plaidant: - l’irrégularité du placement en garde à vue avant le délai d’expiration du délai de 96 heures prévu aux dispositions de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le défaut d’alimentation en garde à vue ; - le défaut de production de l’attestation de conformité prévue aux dispositions de l’article A53-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en garde à vue avant le terme des 96h de zone d’attente : Aux termes de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” . Il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 4 jours lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être éloigné dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). L’article L.821-5 du code précité dispose : “Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France. Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.” En l’espèce, il n’est pas contesté que le retenu s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire national lorsque celui a atteri à l’aéroport de [Etablissement 1] le 30 juillet 2026 à 14 heures 13. Il a été placé puis maintenu sous le régime de la zone d’attente, prévu aux dispositions des articles L342-1 et suivant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du 30 juillet 2026 à 16 heures 10. Celui-ci a été présenté à un vol à destination du Brésil (Rio de Janeiro) le 31 juillet 2026 à 13 heures 20. L’intéressé a refusé d’embarquer sur ce vol. Il n’est pas non plus contesté que le refus d’embarquer constitue une infraction pénale au sens des dispositions de l’article L821-5 et justifie un placement en garde à vue au sens des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale. Qu’ainsi, celui-ci a été placé en garde à vue le 02 août 2026 à 13 heures 20 mesure levée le même jour à 17 heures 04. Par suite, l’intéressé s’est vu notifier un l’arrêté portant placement en rétention administrative le même jour à 17 heures 08. Il intégrait le centre de rétention administrative le même jour à 17 heures 55. Conformément aux dispositions de l’article L741-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 applicable aux instances à compter du 11 novembre 2025, l’autorité administrative peut placer en rétention administrative un étranger pour une durée de 96 heures et à l’issue, il lui incombe de saisir un magistrat du siège afin d’en obtenir la prolongation. L’intéressé a été présenté au juge judiciaire ce jour, soit le 07 août 2026 à 10 heures. Il convient dès lors de constater que l’étranger n’a été présenté à un juge du siège, juge indépendant et garant des libertés individuelles au sens des dispositions de l’article 66 de la constitution, que 9 jours après sa première mesure de privation de liberté. Que cet enchaînement appelle à deux observations : d’une part, aucun juge du siège n’a pas pu contrôler ni la mesure de zone précédant le placement en garde à vue ; d’autre part, l’enchaînement des mesures privatives de liberté, bien que légal en son principe, a engendré un délai excessif d’absence de contrôle de leur régularité par un juge indépendant. Dès lors, il y a lieu de considérer que la durée totale de privation de liberté de l'intéressé sans contrôle d'un juge du siège a porté une atteinte substantielle à ses droits et il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière sans besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Au surplus et de manière superfétatoire, l’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et le caractère disproportionné de celui-ci ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur l’ensemble des moyens soutenus : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [F] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du X, prononcée par lePREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], qu’il : -ne s’est pas conformé au code Schengen - ne présente pas de garantie de représentation à défaut de justifier d’un domicile fixe et stable sur le territoire national Il convient de rappeller que l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention (CE 10 novembre 2004 N°260241) en particulier l’arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; le juge doit s’assurer que les motifs ne sont pas lacunaires et doit vérifier à cette occasion les garanties de représentation de l’étranger (Civ 1, 27 juin 2018 n)17-19.505); Les motifs ayant conduit Préfet a placer à l’intéressé en rétention administrative ont été supra développés. Cependant, le Préfet a entendu taire l’ensemble des éléments constituants les garanties de représentation relatives à la situation du retenu et à savoir: - la détention d’un passeport brésilien - le viatique en sa possession pour son séjour sur le territoire nationale - la réservation effective et préalable d’un hôtel pour son séjour - la souscription à une assurance idoine Ces éléments couplés sont des éléments qui garantissent la représentation et la situation personnelle du retenu dont il était impératif de faire état dans l’arrêté portant placement en rétention administrative étant observé que l’ensemble des justificatifs ont été produits soit en zone d’attente soit lors de garde à vue et dont le préfet ne pouvait ignorer l’existence. L’absence de mention relatives à ces justificatifs dans l’arrêté portant placement en rétention administrative constitue nécessairement une erreur de fait, de droit ainsi qu’une disproportion manifeste dudit placement de sorte qu’il y a lieu de le considérer comme étant irrégulier. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04239 et celle introduite par le recours de M. [F] [S] enregistré sous le N° RG 26/04240 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESWP ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; DÉCLARONS le recours de M. [F] [S] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [S] irrégulière ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [F] [S] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S]. RAPPELONS à M. [F] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Août 2026 à 12h33. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention Reçu le 07 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçue copie intégrale de la présente ordonnance. L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 07 Août 2026 Dossier N° RG 26/04240 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESWP Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 02 août 2026 par le préfet de POLICE DE [Localité 1] faisant obligation à M. [F] [S] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 août 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [F] [S], notifiée à l’intéressé le 02 août 2026 à 17h08 ; Vu le recours de M. [F] [S], né le 11 Mai 1985 à SAO GONCALO, de nationalité Brésilienne daté du 03 août 2026, reçu et enregistré le 03 août 2026 à 16h45 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] datée du 05 août 2026, reçue et enregistrée le 05 août 2026 à 16h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [F] [S], né le 11 Mai 1985 à [Localité 2], de nationalité Brésilienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de Monsieur [Q] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Nitusha REVEENDRAN - cabnet Actis, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] - M. [F] [S] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [F] [S] enregistré sous le N° RG 26/04240 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESWP et celle introduite par la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04239 ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Le conseil de M. [F] [S] conteste la recevabilité de la requête plaidant - l’absence d’émargement du registre de rétention - l’absence de production des pièces relatives à ses garanties de représentation constituants des pièces justificatives utiles - l’absence de production de l’attestation de conformité prévue aux dispositions de l’article A53-8 du code de procédure pénale Compte tenu de l’irrégularité de la procédure et de l’arrêté portant placement en rétention administrative, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Le conseil de M. [F] [S] conteste in limine litis la régularité de la procédure plaidant: - l’irrégularité du placement en garde à vue avant le délai d’expiration du délai de 96 heures prévu aux dispositions de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le défaut d’alimentation en garde à vue ; - le défaut de production de l’attestation de conformité prévue aux dispositions de l’article A53-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur le moyen tiré de l’irrégularité du placement en garde à vue avant le terme des 96h de zone d’attente : Aux termes de l’article L342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; “le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours” . Il en résulte que le délai de droit commun du maintien en zone d’attente est de 4 jours lequel peut être prolongé d’une durée maximale de 8 jours si l’étranger n’a pas pu être éloigné dans la première période de 4 jours, ce dont l’administration doit justifier (L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). L’article L.821-5 du code précité dispose : “Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France. Ces peines sont également applicables en cas de refus, par un étranger, de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée. L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français.” En l’espèce, il n’est pas contesté que le retenu s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire national lorsque celui a atteri à l’aéroport de [Etablissement 1] le 30 juillet 2026 à 14 heures 13. Il a été placé puis maintenu sous le régime de la zone d’attente, prévu aux dispositions des articles L342-1 et suivant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du 30 juillet 2026 à 16 heures 10. Celui-ci a été présenté à un vol à destination du Brésil (Rio de Janeiro) le 31 juillet 2026 à 13 heures 20. L’intéressé a refusé d’embarquer sur ce vol. Il n’est pas non plus contesté que le refus d’embarquer constitue une infraction pénale au sens des dispositions de l’article L821-5 et justifie un placement en garde à vue au sens des dispositions de l’article 62-2 du code de procédure pénale. Qu’ainsi, celui-ci a été placé en garde à vue le 02 août 2026 à 13 heures 20 mesure levée le même jour à 17 heures 04. Par suite, l’intéressé s’est vu notifier un l’arrêté portant placement en rétention administrative le même jour à 17 heures 08. Il intégrait le centre de rétention administrative le même jour à 17 heures 55. Conformément aux dispositions de l’article L741-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 applicable aux instances à compter du 11 novembre 2025, l’autorité administrative peut placer en rétention administrative un étranger pour une durée de 96 heures et à l’issue, il lui incombe de saisir un magistrat du siège afin d’en obtenir la prolongation. L’intéressé a été présenté au juge judiciaire ce jour, soit le 07 août 2026 à 10 heures. Il convient dès lors de constater que l’étranger n’a été présenté à un juge du siège, juge indépendant et garant des libertés individuelles au sens des dispositions de l’article 66 de la constitution, que 9 jours après sa première mesure de privation de liberté. Que cet enchaînement appelle à deux observations : d’une part, aucun juge du siège n’a pas pu contrôler ni la mesure de zone précédant le placement en garde à vue ; d’autre part, l’enchaînement des mesures privatives de liberté, bien que légal en son principe, a engendré un délai excessif d’absence de contrôle de leur régularité par un juge indépendant. Dès lors, il y a lieu de considérer que la durée totale de privation de liberté de l'intéressé sans contrôle d'un juge du siège a porté une atteinte substantielle à ses droits et il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière sans besoin de statuer de plus ample façon sur les autres moyens soutenus. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Au surplus et de manière superfétatoire, l’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et le caractère disproportionné de celui-ci ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur l’ensemble des moyens soutenus : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [F] [S] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du X, prononcée par lePREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], qu’il : -ne s’est pas conformé au code Schengen - ne présente pas de garantie de représentation à défaut de justifier d’un domicile fixe et stable sur le territoire national Il convient de rappeller que l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention (CE 10 novembre 2004 N°260241) en particulier l’arrêté doit établir la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée ; le juge doit s’assurer que les motifs ne sont pas lacunaires et doit vérifier à cette occasion les garanties de représentation de l’étranger (Civ 1, 27 juin 2018 n)17-19.505); Les motifs ayant conduit Préfet a placer à l’intéressé en rétention administrative ont été supra développés. Cependant, le Préfet a entendu taire l’ensemble des éléments constituants les garanties de représentation relatives à la situation du retenu et à savoir: - la détention d’un passeport brésilien - le viatique en sa possession pour son séjour sur le territoire nationale - la réservation effective et préalable d’un hôtel pour son séjour - la souscription à une assurance idoine Ces éléments couplés sont des éléments qui garantissent la représentation et la situation personnelle du retenu dont il était impératif de faire état dans l’arrêté portant placement en rétention administrative étant observé que l’ensemble des justificatifs ont été produits soit en zone d’attente soit lors de garde à vue et dont le préfet ne pouvait ignorer l’existence. L’absence de mention relatives à ces justificatifs dans l’arrêté portant placement en rétention administrative constitue nécessairement une erreur de fait, de droit ainsi qu’une disproportion manifeste dudit placement de sorte qu’il y a lieu de le considérer comme étant irrégulier. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/04239 et celle introduite par le recours de M. [F] [S] enregistré sous le N° RG 26/04240 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESWP ; DÉCLARONS la procédure irrégulière ; DÉCLARONS le recours de M. [F] [S] recevable ; DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [S] irrégulière ; ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [F] [S] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République; DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [S]. RAPPELONS à M. [F] [S] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Août 2026 à 12h33. Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L'ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l'obligation de quitter le territoire français imposée par l'autorité administrative tant que la personne concernée n'en est pas relevée. Si celle-ci n'a pas quitté la France en exécution de la mesure d'éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut, en application de l'article L741-7 CESEDA, faire l'objet d'une nouvelle décision de placement en rétention, à l'expiration d'un délai de 48h00 à compter du terme de sa rétention si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention Reçu le 07 août 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçue copie intégrale de la présente ordonnance. L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 août 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de procedure penale A53-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile A53-8, code de procedure penale 62-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 25/01461
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile A53-8, code de procedure penale 62-2
- 18 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 25/01472
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile A53-8
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/00749
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile A53-8
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/01186
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile A53-8
- 19 juillet 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/02685
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-5, code de procedure penale 62-2
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04480
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L342-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 25 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01076
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-5
- 25 juin 2022 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/01078
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-5
Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:21:40.849Z.