Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 18 juin 2025, n° 25/01461
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [R] [T], né le 8 décembre 1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté mais titulaire d’une copie de son passeport expiré le 15 mars 2022 qui figure en procédure, déclare être arrivé en France en avion avec un visa il y a environ 8 ans, et justifie être titulaire d’un CAP en boulangerie. Il travaille en qualité de boulanger pour un salaire d’environ 2.000€ par mois. Il est célibataire et sans enfant. Au moment de son interpellation, il vivait chez son frère à [Localité 2]. Selon lui, toute sa famille est en situation régulière sauf lui. Il a déposé une demande d’asile en Italie. A l’issue d’une mesure de garde à vue pour défaut de permis et prise du nom d’un tiers, [R] [T] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes daté du 14 juin 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 juin 2025, le tout régulièrement notifié le jour même à 16h35. Par requête datée du 14 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 19h53, [R] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : erreur manifeste d’appréciation (en cours de régularisation de sa situation administrative), défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (vie privée et familiale en France, violation de la liberté de circulation). Par requête datée du 17 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h03, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [R] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 18 juin 2025, le conseil de [R] [T] soulève plusieurs exceptions de nullité. Il n’est en revanche pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, les garanties de représentation sont soulignées. De nombreuses pièces sont produites. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le délai de saisine de la juridiction et délai pour statuer (computation des délais) Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours ». En application de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Conformément à la jurisprudence constante en la matière s’agissant d’un contentieux sur la privation de liberté des personnes, le jour du fait générateur est décompté et la computation du délai de 4 jours pour la saisine du juge débute donc le jour de la requête pour se terminer le quatrième jour à minuit. Par ailleurs, les articles combinés L743-4 et R743-7 du CESEDA précisent que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. En l’espèce, la défense soutient que la rétention devait se terminer après un délai de 96h, soit le 17 juin 2025 à 16h35, alors que l’audience a lieu le 18 juin 2025. Dès lors qu’en application de l’article 642 du code de procédure civile, le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, dans la mesure où l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 14 juin 2025 à 16h35, la saisine de la juridiction devait avoir lieu le 17 juin 2025 avant minuit, ce qui a été le cas en l’espèce, la requête ayant été reçue et enregistrée au greffe le 17 juin 2025 à 15h03, et dès lors que la juridiction doit statuer dans les 48h de sa saisine, soit avant le 19 juin 2025, les délais n’ont pas été méconnus. Le moyen sera rejeté. Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable A titre liminaire, concernant l’ensemble des moyens de nullité soulevés, il est rappelé que les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA trouvent à s’appliquer: « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue prise à des fins seulement administratives Selon l’alinéa 2 de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire donne connaissance au procureur de la République des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ». Aux termes de l’article 62-2 du même code : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ». Enfin, l’article 63 II) du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal. En l’espèce, la défense soutient que la garde à vue a été détournée à des fins administratives alors même qu’il n’y aurait pas d’infraction. D’une part, il résulte de l’examen de la procédure que [R] [T] a été interpellé au volant d’une voiture dans des conditions d’interpellation qui ne sont pas critiquées. Il a été placé en garde à vue par un officier de police judiciaire conformément à la loi pour défaut de permis et prise du nom d’un tiers, puis interrogé sur ces faits qu’il a reconnus. Le placement en garde à vue a débuté le 13 juin 2025 à 19h10 et a été levée moins de 24 heures après, selon le délai légal, le 14 juin 2025 à 16h09, sur instructions du procureur de la République actées par procès-verbal du 14 juin 2025 à 15h40, délai non excessif. Toute la garde à vue a été menée sous le contrôle du procureur de la République dûment avisé dès le départ qui n’a pas estimé nécessaire de modifier la qualification juridique retenue par l’officier de police judiciaire jusqu’à sa décision d’un classement sans suite au motif suivant : « autre sanction de nature de non-pénale ». Il est donc inexact d’affirmer qu'il n'y aurait aucune infraction et que la garde à vue aurait été déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal. Dès lors qu’il ne saurait être retenu un détournement de la procédure de garde à vue, puisque le ministère public a été dûment informé dès le départ de la qualification retenue pour décider de cette mesure, avec des actes d’enquête dûment effectués relatifs aux motifs de la garde à vue et des questions posées à l’intéressé sur les faits, le ministère public ayant - moins de 24 heures après - donné pour instruction de mettre à exécution la décision de la préfecture et de privilégier cette voie sur la voie pénale, ce qui relève de sa seule prérogative, ces éléments permettent de dire que la garde à vue est régulière. Ainsi, le moyen est inopérant et sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de certification conforme de la procédure numérique L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Selon l’article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Or le code de procédure pénale prévoit d’une part dans son article 429 que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. D’autre part, l’article 801-1 du même code dans son I- prévoit que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Aux termes de l’article D589-2 du même code : « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ». Enfin, l’article A53-8 du même code prévoit dans son alinéa 2 que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante, après leur impression, si et seulement s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. En l’espèce, la défense fait valoir que l’attestation de conformité de la procédure numérique ne serait pas conforme en ce que la signataire de cette attestation n’est pas officier de police judiciaire (OPJ). Mais dès lors que la seule conséquence de l’invalidité de l’attestation de conformité de la procédure numérique – à la supposer établie – serait réduite au seul plan probatoire, selon les termes de l’article A53-8 précité, et que par ailleurs, il est invoqué mais non démontré un grief pour l’étranger, alors qu’en matière de contentieux des étrangers, aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger, tel n’est pas le cas en l’espèce et l’atteinte substantielle aux droits reste en l’espèce hypothétique, non avérée, alors que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Dans ces conditions, en l’absence de grief démontré, le moyen est inopérant et sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation des personnes ayant consulté les fichiers L’article 15-5 du code de procédure pénale tel qu’issu de la loi du 24 janvier 2023 rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise : - d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, - d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » En l’espèce, la défense fait valoir l’absence d’habilitation des personnes qui consulté les fichiers (FPR et TAJ) dont il n’est pas possible de vérifier les identités (en l’absence de prénom) ni non plus les matricules des fonctionnaires de police. Mais dès lors que la consultation des fichiers critiquée telle qu’elle ressort du procès-verbal d’interpellation en effet co-signé par son rédacteur et ses deux assistants, cette consultation n’a pas été le seul élément ayant conduit à l’interpellation de [R] [T], lequel a donné le nom d’un tiers au moment de son contrôle d’identité, ce sont les fonctionnaires se sont aperçus immédiatement, avant la consultation des fichiers litigieux, ni non plus n’a été le seul élément ayant permis de déterminer l’irrégularité de la situation de l’étranger sur le territoire national, il convient donc de rejeter le moyen. La procédure sera déclarée régulière. Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’information des droits en rétention L'article L743-9 du CESEDA dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Selon l’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est précisé dans les dispositions de l’article R744-16 du même code que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut exercer ses droits à l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix. L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». En l’espèce, la défense soutient que [R] [T] a été informé tardivement de ses droits, le 14 juin 2025 à 23h25, alors que l’arrêté de placement lui a été notifié le 14 juin 2025 à 16h35, presque 7 heures après. Mais dès lors qu’il existe en effet un délai de transport de plusieurs heures entre le lieu de la garde à vue (à [Localité 2]) et le lieu de la rétention (à [Localité 3]), à plus de 500 km l’un de l’autre, et qu’en effet, ce délai justifie une information tardive, et que de plus, aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi la nullité alléguée affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, aucune atteinte substantielle n’est en l’espèce ni avérée ni démontrée, alors que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce, tel n’est pas le cas pour [R] [T]. Il a été informé de ses droits conformément à la loi, c’est-à-dire « dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention », à son arrivée en centre de rétention et mis en état de les faire valoir. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète et de la lecture faite par un autre que l’étranger pour ses droits en rétention Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ». L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». En l’espèce, la défense soutient que la procédure serait irrégulière en raison de l’absence d’un interprète lors de la notification des droits de [R] [T] en rétention, lesquels lui ont été lus par un fonctionnaire et non par lui-même. Mais dès lors qu’aucun interprète n’a jamais été nécessaire à aucun stade de la procédure et qu’il n’y a à l’évidence aucun grief pour l’intéressé à ce que ses droits lui aient été notifiés par un professionnel, le grief étant à nouveau allégué mais non démontré, le moyen sera rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation dans la situation personnelle de [R] [T] en raison de ses garanties de représentation sur le plan socio-professionnel, et en raison du fait qu’il est demandeur d’asile en Italie. Il produit des pièces en langue italienne non traduites, et des bulletins de salaire. D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre la dernière OQTF qui le concerne. D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé a produit certes pièces en français, d’autres en italien qui seraient de nature à établir une demande d’asile en cours en Italie. Au demeurant, les demandeurs d’asile peuvent faire l’objet d’une mesure de rétention, laquelle en l’espèce se fonde sur une OQTF non contestée postérieure du 14 juin 2025. A la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [R] [T] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes : Est entré irrégulièrement en France il y a 7 ans N’a pas demandé de titre de séjour depuis S’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement prises en 2018, 2019 et 2021 A communiqué des informations inexactes sur son identité lors de son interpellation Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap N’a pas d’adresse effective et permanente ni garanties de représentation suffisantes Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 juin 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [R] [T], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant la situation socio-professionnelle de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies rapidement, dès le 16 juin 2025, et valablement, avec tous les pièces jointes utiles (passeport périmé, procès-verbal d’audition, photographies, empreintes). Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Alpes-Maritimes justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [R] [T] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet des Alpes-Maritimes. DECLARONS recevable la requête de [R] [T]. REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [R] [T]. DECLARONS régulière la procédure. DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Alpes-Maritimes.
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [T] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 18 Juin 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01461 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXX Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01461 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXX Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 25/01461 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXX ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans à l’encontre de Monsieur [R] [T], né le 08 Décembre 1989 à [Localité 1] TUNISIE, de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [T] né le 08 Décembre 1989 à [Localité 1] TUNISIE de nationalité Tunisienne prise le 14 juin 2025 par M. PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le 14 juin 2025 à 16 heures 35 ; Vu la requête de M. [R] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Juin 2025 à 19 heures 53 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juin 2025 reçue et enregistrée le 17 juin 2025 à 15 heures 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me David-André DARMON, avocat de M. [R] [T], a été entendu en sa plaidoirie RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [R] [T], né le 8 décembre 1999 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté mais titulaire d’une copie de son passeport expiré le 15 mars 2022 qui figure en procédure, déclare être arrivé en France en avion avec un visa il y a environ 8 ans, et justifie être titulaire d’un CAP en boulangerie. Il travaille en qualité de boulanger pour un salaire d’environ 2.000€ par mois. Il est célibataire et sans enfant. Au moment de son interpellation, il vivait chez son frère à [Localité 2]. Selon lui, toute sa famille est en situation régulière sauf lui. Il a déposé une demande d’asile en Italie. A l’issue d’une mesure de garde à vue pour défaut de permis et prise du nom d’un tiers, [R] [T] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes daté du 14 juin 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 juin 2025, le tout régulièrement notifié le jour même à 16h35. Par requête datée du 14 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 19h53, [R] [T] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : erreur manifeste d’appréciation (en cours de régularisation de sa situation administrative), défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (vie privée et familiale en France, violation de la liberté de circulation). Par requête datée du 17 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h03, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [R] [T] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 18 juin 2025, le conseil de [R] [T] soulève plusieurs exceptions de nullité. Il n’est en revanche pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Sur le fond, les garanties de représentation sont soulignées. De nombreuses pièces sont produites. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le délai de saisine de la juridiction et délai pour statuer (computation des délais) Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours ». En application de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Conformément à la jurisprudence constante en la matière s’agissant d’un contentieux sur la privation de liberté des personnes, le jour du fait générateur est décompté et la computation du délai de 4 jours pour la saisine du juge débute donc le jour de la requête pour se terminer le quatrième jour à minuit. Par ailleurs, les articles combinés L743-4 et R743-7 du CESEDA précisent que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. En l’espèce, la défense soutient que la rétention devait se terminer après un délai de 96h, soit le 17 juin 2025 à 16h35, alors que l’audience a lieu le 18 juin 2025. Dès lors qu’en application de l’article 642 du code de procédure civile, le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, dans la mesure où l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 14 juin 2025 à 16h35, la saisine de la juridiction devait avoir lieu le 17 juin 2025 avant minuit, ce qui a été le cas en l’espèce, la requête ayant été reçue et enregistrée au greffe le 17 juin 2025 à 15h03, et dès lors que la juridiction doit statuer dans les 48h de sa saisine, soit avant le 19 juin 2025, les délais n’ont pas été méconnus. Le moyen sera rejeté. Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable A titre liminaire, concernant l’ensemble des moyens de nullité soulevés, il est rappelé que les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA trouvent à s’appliquer: « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue prise à des fins seulement administratives Selon l’alinéa 2 de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire donne connaissance au procureur de la République des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1 ». Aux termes de l’article 62-2 du même code : « la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ». Enfin, l’article 63 II) du même code prévoit que la durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal. En l’espèce, la défense soutient que la garde à vue a été détournée à des fins administratives alors même qu’il n’y aurait pas d’infraction. D’une part, il résulte de l’examen de la procédure que [R] [T] a été interpellé au volant d’une voiture dans des conditions d’interpellation qui ne sont pas critiquées. Il a été placé en garde à vue par un officier de police judiciaire conformément à la loi pour défaut de permis et prise du nom d’un tiers, puis interrogé sur ces faits qu’il a reconnus. Le placement en garde à vue a débuté le 13 juin 2025 à 19h10 et a été levée moins de 24 heures après, selon le délai légal, le 14 juin 2025 à 16h09, sur instructions du procureur de la République actées par procès-verbal du 14 juin 2025 à 15h40, délai non excessif. Toute la garde à vue a été menée sous le contrôle du procureur de la République dûment avisé dès le départ qui n’a pas estimé nécessaire de modifier la qualification juridique retenue par l’officier de police judiciaire jusqu’à sa décision d’un classement sans suite au motif suivant : « autre sanction de nature de non-pénale ». Il est donc inexact d’affirmer qu'il n'y aurait aucune infraction et que la garde à vue aurait été déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal. Dès lors qu’il ne saurait être retenu un détournement de la procédure de garde à vue, puisque le ministère public a été dûment informé dès le départ de la qualification retenue pour décider de cette mesure, avec des actes d’enquête dûment effectués relatifs aux motifs de la garde à vue et des questions posées à l’intéressé sur les faits, le ministère public ayant - moins de 24 heures après - donné pour instruction de mettre à exécution la décision de la préfecture et de privilégier cette voie sur la voie pénale, ce qui relève de sa seule prérogative, ces éléments permettent de dire que la garde à vue est régulière. Ainsi, le moyen est inopérant et sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de certification conforme de la procédure numérique L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Selon l’article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Or le code de procédure pénale prévoit d’une part dans son article 429 que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. D’autre part, l’article 801-1 du même code dans son I- prévoit que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Aux termes de l’article D589-2 du même code : « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ». Enfin, l’article A53-8 du même code prévoit dans son alinéa 2 que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante, après leur impression, si et seulement s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. En l’espèce, la défense fait valoir que l’attestation de conformité de la procédure numérique ne serait pas conforme en ce que la signataire de cette attestation n’est pas officier de police judiciaire (OPJ). Mais dès lors que la seule conséquence de l’invalidité de l’attestation de conformité de la procédure numérique – à la supposer établie – serait réduite au seul plan probatoire, selon les termes de l’article A53-8 précité, et que par ailleurs, il est invoqué mais non démontré un grief pour l’étranger, alors qu’en matière de contentieux des étrangers, aucune nullité ne peut être formelle et qu’il doit être démontré en quoi celle-ci affecte effectivement les droits reconnus à l’étranger, tel n’est pas le cas en l’espèce et l’atteinte substantielle aux droits reste en l’espèce hypothétique, non avérée, alors que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Dans ces conditions, en l’absence de grief démontré, le moyen est inopérant et sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation des personnes ayant consulté les fichiers L’article 15-5 du code de procédure pénale tel qu’issu de la loi du 24 janvier 2023 rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise : - d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, - d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » En l’espèce, la défense fait valoir l’absence d’habilitation des personnes qui consulté les fichiers (FPR et TAJ) dont il n’est pas possible de vérifier les identités (en l’absence de prénom) ni non plus les matricules des fonctionnaires de police. Mais dès lors que la consultation des fichiers critiquée telle qu’elle ressort du procès-verbal d’interpellation en effet co-signé par son rédacteur et ses deux assistants, cette consultation n’a pas été le seul élément ayant conduit à l’interpellation de [R] [T], lequel a donné le nom d’un tiers au moment de son contrôle d’identité, ce sont les fonctionnaires se sont aperçus immédiatement, avant la consultation des fichiers litigieux, ni non plus n’a été le seul élément ayant permis de déterminer l’irrégularité de la situation de l’étranger sur le territoire national, il convient donc de rejeter le moyen. La procédure sera déclarée régulière. Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’information des droits en rétention L'article L743-9 du CESEDA dispose que le juge rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Selon l’article L744-4 alinéa 1 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Il est précisé dans les dispositions de l’article R744-16 du même code que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut exercer ses droits à l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix. L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». En l’espèce, la défense soutient que [R] [T] a été informé tardivement de ses droits, le 14 juin 2025 à 23h25, alors que l’arrêté de placement lui a été notifié le 14 juin 2025 à 16h35, presque 7 heures après. Mais dès lors qu’il existe en effet un délai de transport de plusieurs heures entre le lieu de la garde à vue (à [Localité 2]) et le lieu de la rétention (à [Localité 3]), à plus de 500 km l’un de l’autre, et qu’en effet, ce délai justifie une information tardive, et que de plus, aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi la nullité alléguée affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger, aucune atteinte substantielle n’est en l’espèce ni avérée ni démontrée, alors que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce, tel n’est pas le cas pour [R] [T]. Il a été informé de ses droits conformément à la loi, c’est-à-dire « dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention », à son arrivée en centre de rétention et mis en état de les faire valoir. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète et de la lecture faite par un autre que l’étranger pour ses droits en rétention Aux termes de l’article L141-3 du CESEDA, « lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ». L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ». En l’espèce, la défense soutient que la procédure serait irrégulière en raison de l’absence d’un interprète lors de la notification des droits de [R] [T] en rétention, lesquels lui ont été lus par un fonctionnaire et non par lui-même. Mais dès lors qu’aucun interprète n’a jamais été nécessaire à aucun stade de la procédure et qu’il n’y a à l’évidence aucun grief pour l’intéressé à ce que ses droits lui aient été notifiés par un professionnel, le grief étant à nouveau allégué mais non démontré, le moyen sera rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation dans la situation personnelle de [R] [T] en raison de ses garanties de représentation sur le plan socio-professionnel, et en raison du fait qu’il est demandeur d’asile en Italie. Il produit des pièces en langue italienne non traduites, et des bulletins de salaire. D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l’intéressé n’a pas introduit de recours contre la dernière OQTF qui le concerne. D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l’intéressé a produit certes pièces en français, d’autres en italien qui seraient de nature à établir une demande d’asile en cours en Italie. Au demeurant, les demandeurs d’asile peuvent faire l’objet d’une mesure de rétention, laquelle en l’espèce se fonde sur une OQTF non contestée postérieure du 14 juin 2025. A la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [R] [T] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes : Est entré irrégulièrement en France il y a 7 ans N’a pas demandé de titre de séjour depuis S’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement prises en 2018, 2019 et 2021 A communiqué des informations inexactes sur son identité lors de son interpellation Ne justifie pas de ressource licite propre ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap N’a pas d’adresse effective et permanente ni garanties de représentation suffisantes Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 juin 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [R] [T], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées à l’audience concernant la situation socio-professionnelle de l’intéressé n’étant pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies rapidement, dès le 16 juin 2025, et valablement, avec tous les pièces jointes utiles (passeport périmé, procès-verbal d’audition, photographies, empreintes). Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Alpes-Maritimes justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de [R] [T] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet des Alpes-Maritimes. DECLARONS recevable la requête de [R] [T]. REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [R] [T]. DECLARONS régulière la procédure. DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Alpes-Maritimes. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [T] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 18 Juin 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01461 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXX Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 801-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile D589-2, code de procedure penale R744-16, code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile A53-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de procedure penale 62-2, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 801-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile D589-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile A53-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17
- 18 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 25/01472
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 801-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile D589-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile A53-8
- 13 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/00749
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 801-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile D589-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile A53-8
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04240
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile A53-8, code de procedure penale 62-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01594
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01584
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de procedure penale 15-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01761
en commun : code de procedure penale 63, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01572
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Mise à jour de la source le 2025-06-18T21:36:00.196Z.