Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 4 juin 2026, n° 26/01186
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [A] [U] ou [P], né le 20 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, explique venir régulièrement en France pour son activité de commerçant. Il est le père de 3 enfants avec son ex-compagne, tous nés sur le territoire français. Ils sont séparés, elle vit à [Localité 3] avec leurs 3 enfants, lui-même vit à [Localité 4]. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 30 mai 2026, prise par le préfet de l’Hérault, notifiée le jour même à 16h38, le tribunal administratif a été saisi, l’audience a lieu le 4 juin 2026. A l’issue d’une mesure de garde à vue, X se disant [A] [P] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’[Etablissement 1] daté du 30 mai 2026, notifié le jour même à 16h35. Par requête datée du 3 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h25, X se disant [A] [P] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et erreur manifeste d’appréciation. Par requête datée du 3 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h30, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [A] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 4 juin 2026, le conseil de X se disant [A] [P] soulève 4 exceptions de nullité puis une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile (attestation de conformité manquante). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la requête de l’administration L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Selon l’article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Or le code de procédure pénale prévoit d’une part dans son article 429 que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. D’autre part, l’article 801-1 du même code dans son I- prévoit que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Aux termes de l’article D589-2 du même code : « constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ». Enfin, l’article A53-8 du même code prévoit dans son alinéa 2 que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante, après leur impression, si et seulement s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en l’absence de l’attestation de conformité alors que les procès-verbaux de la procédure judiciaire préalable dont X se disant [A] [U] ou [P] a fait l’objet ont été signés électroniquement, notamment le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, le procès-verbal de fin de garde à vue, et les avis au procureur de la République (notamment l’avis au parquet du placement en garde à vue). Dès lors d’une part qu’il est exact à la lecture des pièces produites au soutien de la requête que l’attestation de conformité est manquante, ce qui ne permet pas de donner de valeur probante aux procès-verbaux afférents portant la mention « signé électroniquement », notamment le procès-verbal de notification des droits de garde à vue et celui de fin de garde à vue, lesquels constituent au sens de la jurisprudence constante des pièces justificatives utiles, permettant au juge d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure préalable ayant privé l’intéressé de liberté sur le temps de sa garde à vue, et dès lors d’autre part que la présente juridiction statuant en matière civile n’a pas le pouvoir de rechercher ni a fortiori d’ordonner un quelconque supplément d’information pour obtenir un élément dont la production est nécessaire à l’examen du dossier, le moyen doit être accueilli au titre des pièces justificatives utiles. Dans ces conditions, la requête est irrecevable. Par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient d’ordonner la mise en liberté de X se disant [A] [U] ou [P]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault. En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [A] [U] ou [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Dispositif
ORDONNONS la mise en liberté de X se disant [A] [U] ou [P]. INFORMONS X se disant [A] [U] ou [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. INFORMONS X se disant [A] [U] ou [P] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. RAPPELONS que X se disant [A] [U] ou [P] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait à [Localité 1] Le 04 Juin 2026 à 16h56 LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01186 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGQP Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience, Le 04 Juin 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [A] [P] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01186 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGQP Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 26/01186 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGQP ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. [C] [G] en date du 30 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour X se disant [A] [U] ou [P], , né le 20 Septembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant X se disant [A] [U] ou [P], né le 20 Septembre 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG) de nationalité Algérienne prise le 30 mai 2026 par M. [Z] notifiée le 30 mai 2026 à 16h35 ; Vu la requête de X se disant [A] [U] ou [P], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Juin 2026 à 12h25 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 juin 2026 reçue et enregistrée le 03 juin 2026 à 08h30 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [A] [U] ou [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Majouba SAIHI, avocat de X se disant [A] [U] ou [P],, a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [A] [U] ou [P], né le 20 septembre 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, explique venir régulièrement en France pour son activité de commerçant. Il est le père de 3 enfants avec son ex-compagne, tous nés sur le territoire français. Ils sont séparés, elle vit à [Localité 3] avec leurs 3 enfants, lui-même vit à [Localité 4]. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 30 mai 2026, prise par le préfet de l’Hérault, notifiée le jour même à 16h38, le tribunal administratif a été saisi, l’audience a lieu le 4 juin 2026. A l’issue d’une mesure de garde à vue, X se disant [A] [P] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’[Etablissement 1] daté du 30 mai 2026, notifié le jour même à 16h35. Par requête datée du 3 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h25, X se disant [A] [P] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et erreur manifeste d’appréciation. Par requête datée du 3 juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 8h30, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [A] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 4 juin 2026, le conseil de X se disant [A] [P] soulève 4 exceptions de nullité puis une fin de non-recevoir pour défaut de pièce justificative utile (attestation de conformité manquante). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la requête de l’administration L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. Selon l’article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Or le code de procédure pénale prévoit d’une part dans son article 429 que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. D’autre part, l’article 801-1 du même code dans son I- prévoit que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Aux termes de l’article D589-2 du même code : « constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ». Enfin, l’article A53-8 du même code prévoit dans son alinéa 2 que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante, après leur impression, si et seulement s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité. En l’espèce, la défense soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en l’absence de l’attestation de conformité alors que les procès-verbaux de la procédure judiciaire préalable dont X se disant [A] [U] ou [P] a fait l’objet ont été signés électroniquement, notamment le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, le procès-verbal de fin de garde à vue, et les avis au procureur de la République (notamment l’avis au parquet du placement en garde à vue). Dès lors d’une part qu’il est exact à la lecture des pièces produites au soutien de la requête que l’attestation de conformité est manquante, ce qui ne permet pas de donner de valeur probante aux procès-verbaux afférents portant la mention « signé électroniquement », notamment le procès-verbal de notification des droits de garde à vue et celui de fin de garde à vue, lesquels constituent au sens de la jurisprudence constante des pièces justificatives utiles, permettant au juge d’exercer son contrôle sur la régularité de la procédure préalable ayant privé l’intéressé de liberté sur le temps de sa garde à vue, et dès lors d’autre part que la présente juridiction statuant en matière civile n’a pas le pouvoir de rechercher ni a fortiori d’ordonner un quelconque supplément d’information pour obtenir un élément dont la production est nécessaire à l’examen du dossier, le moyen doit être accueilli au titre des pièces justificatives utiles. Dans ces conditions, la requête est irrecevable. Par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient d’ordonner la mise en liberté de X se disant [A] [U] ou [P]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault. En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [A] [U] ou [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. ORDONNONS la mise en liberté de X se disant [A] [U] ou [P]. INFORMONS X se disant [A] [U] ou [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. INFORMONS X se disant [A] [U] ou [P] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. RAPPELONS que X se disant [A] [U] ou [P] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait à [Localité 1] Le 04 Juin 2026 à 16h56 LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01186 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGQP Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 2], absent à l’audience, Le 04 Juin 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [A] [P] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. 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