Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 5 juin 2026, n° 26/01171
Exposé du litige
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGJE Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur DIDIER Dossier n° N° RG 26/01171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGJE ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 31 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [B], né le 06 Novembre 1986 à [Localité 1] (MOLDAVIE), de nationalité Roumaine ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [B] né le 06 Novembre 1986 à [Localité 1] (MOLDAVIE) de nationalité Roumaine prise le 31 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 31 mai 2026 à 14h30 ; Vu la requête de M. [N] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Juin 2026 à 16h04 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 juin 2026 reçue et enregistrée le 4 juin 2026 à 10h21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Avec l’assistance par téléphone de Mme [S] [C] (Association TRADLIBRE), interprète en langue ukrainienne qui a prêté serment conformément à la loi ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGJE Page
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Le conseil de [N] [B] soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision de la manière suivante : - [N] [B] a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées par deux circonstances et de rébellion et qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à la sécurité publique ; - qu’il déclare sans pouvoir en justifier être arrivé en France pour la première fois le 25 mai 2026 ; - qu’il est domicilié en Allemagne ; qu’il est muni d’un passeport roumain valide et qu’il posséderait également deux autres passeports (russe et moldave) ; - qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur ; - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il n’est pas transmis d’autres éléments d’antécédents pénaux ; que la gravité des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue n’a pas incité l’autorité judiciaire à exercer des poursuites à leur suite immédiate ; que l’intéressé justifie d’une domiciliation et d’un emploi qui apparaît stable et pour lequel il transmet la copie de son contrat de travail ; qu’il a indiqué en procédure, ce qu’il réitère à l’audience, souhaiter retourner en Allemagne où il est installé, soulignant qu’il est venu en vacances – ce dont il est également justifié au travers de la copie de son hébergement de loisir, avec son véhicule. Dès lors, il doit être considéré que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des éléments du dossier. Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Information est donnée à M. [N] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [N] [B] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Fait à TOULOUSE Le 05 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGJE Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 05 Juin 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [N] [B] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGJE Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur DIDIER Dossier n° N° RG 26/01171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGJE ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 31 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [N] [B], né le 06 Novembre 1986 à [Localité 1] (MOLDAVIE), de nationalité Roumaine ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [B] né le 06 Novembre 1986 à [Localité 1] (MOLDAVIE) de nationalité Roumaine prise le 31 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 31 mai 2026 à 14h30 ; Vu la requête de M. [N] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 01 Juin 2026 à 16h04 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 juin 2026 reçue et enregistrée le 4 juin 2026 à 10h21 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Avec l’assistance par téléphone de Mme [S] [C] (Association TRADLIBRE), interprète en langue ukrainienne qui a prêté serment conformément à la loi ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGJE Page MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Le conseil de [N] [B] soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision de la manière suivante : - [N] [B] a été placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées par deux circonstances et de rébellion et qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à la sécurité publique ; - qu’il déclare sans pouvoir en justifier être arrivé en France pour la première fois le 25 mai 2026 ; - qu’il est domicilié en Allemagne ; qu’il est muni d’un passeport roumain valide et qu’il posséderait également deux autres passeports (russe et moldave) ; - qu’il n'est pas accompagné d'un enfant mineur ; - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il n’est pas transmis d’autres éléments d’antécédents pénaux ; que la gravité des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue n’a pas incité l’autorité judiciaire à exercer des poursuites à leur suite immédiate ; que l’intéressé justifie d’une domiciliation et d’un emploi qui apparaît stable et pour lequel il transmet la copie de son contrat de travail ; qu’il a indiqué en procédure, ce qu’il réitère à l’audience, souhaiter retourner en Allemagne où il est installé, soulignant qu’il est venu en vacances – ce dont il est également justifié au travers de la copie de son hébergement de loisir, avec son véhicule. Dès lors, il doit être considéré que la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des éléments du dossier. Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; Information est donnée à M. [N] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Information est donnée à M. [N] [B] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA. Fait à TOULOUSE Le 05 Juin 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01171 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGJE Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 05 Juin 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [N] [B] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:38:38.431Z.