notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 18 juin 2025, n° 25/01472

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[X] [D], né le 8 mars 1987 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté mais en possession d’un passeport expiré depuis le 11 décembre 2022 dont copie versée en procédure, déclare être arrivé en France il y a 5 ans, avec une ressortissante française connue à [Localité 2] où il exerçait comme guide touristique et qui était alors enceinte. Ils sont désormais divorcés. Il déclare sans en justifier avoir reconnu leur enfant né à [Localité 3], mais ne pas pouvoir finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour (expiré) car il lui manque des documents sur sa paternité qu’il ne peut obtenir ayant une interdiction de contact avec la mère. Ses parents vivent au Maroc. 

A l’issue d’une mesure de garde à vue, [X] [D] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 14 juin 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de l’Hérault le 14 juin 2025, régulièrement notifié le jour même respectivement à 16h35 puis 16h45. [X] [D] indique avoir introduit un recours contre l’OQTF devant la juridiction administrative. 

Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h00, [X] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de la requête et du signataire de l’acte, erreur manifeste d’appréciation

Par requête datée du 17 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h15, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [X] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 18 juin 2025, le conseil de [X] [D] soulève trois exceptions de nullité in limine litis relatives à la garde à vue. Il est soulevé une fin de non-recevoir s’agissant d’un défaut de pièces justificatives utiles (absence d’attestation de conformité de la procédure judiciaire préalable). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Il est souligné la vulnérabilité de l’étranger. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la requête de l’administration 

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Selon l’article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. 

Or le code de procédure pénale prévoit d’une part dans son article 429 que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

D’autre part, l’article 801-1 du même code dans son I- prévoit que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite ensuite être modifié. 

Aux termes de l’article D589-2 du même code : « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ». 

Enfin, l’article A53-8 du même code prévoit dans son alinéa 2 que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante, après leur impression, si et seulement s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.

En l’espèce, la défense soutient non pas un moyen d’irrégularité sous la forme d’une exception de nullité mais une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en l’absence de l’attestation de conformité prévue aux articles précités du code de procédure pénale, alors que procès-verbaux de la procédure judiciaire préalable dont [X] [D] a fait l’objet ont été signés électroniquement, notamment le procès-verbal d’interpellation ou bien celui de la notification des droits en garde à vue. 

Dès lors d’une part qu’il est exact à la lecture attentive des pièces produites au soutien de la requête que l’attestation de conformité est manquante, ce qui ne permet pas de donner de valeur probante aux procès-verbaux afférents portant la mention « signé électroniquement », notamment le procès-verbal d’interpellation au demeurant tronqué (il manque la page 3) qui doit permettre au juge d’exercer son contrôle sur les conditions d’interpellation de l’étranger, et dès lors d’autre part que la présente juridiction statuant en matière civile n’a pas le pouvoir de rechercher ni a fortiori d’ordonner un quelconque supplément d’information pour un élément dont la production est nécessaire à l’examen du dossier, le moyen doit être accueilli.

Dans ces conditions, la requête est irrecevable pour défaut de pièce justificative utile. Par suite, il convient d’ordonner la mise en liberté de [X] [D]. 



PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.

Dispositif

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

INFORMONS [X] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS [X] [D] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 


 Fait à TOULOUSE Le 18 Juin 2025 à

 LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

















NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT 
 avisé par mail avisé par RPVA







NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 18 Juin 2025 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 25/01472 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF24 Page 
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/01472 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF24



ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. PREFET DE L’HERAULT en date du 14 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 an à l’encontre de Monsieur [X] [D], né le 08 Mars 1987 à [Localité 1], de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [D] né le 08 Mars 1987 à [Localité 1], de nationalité Marocaine prise le 14 juin 2025 par M. PREFET DE L’HERAULT notifiée le 14 juin 2025 à 16 heures 45 ;

Vu la requête de M. [X] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 16 Juin 2025 à 12 heures 00 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juin 2025 reçue et enregistrée le 17 juin 2025 à 11 heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;


DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ; 

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

 Me François MIRETE, avocat de M. [X] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;



TJ TOULOUSE - rétentions administratives 
RG N° RG 25/01472 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UF24 Page 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

[X] [D], né le 8 mars 1987 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, non documenté mais en possession d’un passeport expiré depuis le 11 décembre 2022 dont copie versée en procédure, déclare être arrivé en France il y a 5 ans, avec une ressortissante française connue à [Localité 2] où il exerçait comme guide touristique et qui était alors enceinte. Ils sont désormais divorcés. Il déclare sans en justifier avoir reconnu leur enfant né à [Localité 3], mais ne pas pouvoir finaliser sa demande de renouvellement de titre de séjour (expiré) car il lui manque des documents sur sa paternité qu’il ne peut obtenir ayant une interdiction de contact avec la mère. Ses parents vivent au Maroc. 

A l’issue d’une mesure de garde à vue, [X] [D] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l’Hérault daté du 14 juin 2025, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de l’Hérault le 14 juin 2025, régulièrement notifié le jour même respectivement à 16h35 puis 16h45. [X] [D] indique avoir introduit un recours contre l’OQTF devant la juridiction administrative. 

Par requête datée du 16 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h00, [X] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de la requête et du signataire de l’acte, erreur manifeste d’appréciation

Par requête datée du 17 juin 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h15, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [X] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

A l'audience du 18 juin 2025, le conseil de [X] [D] soulève trois exceptions de nullité in limine litis relatives à la garde à vue. Il est soulevé une fin de non-recevoir s’agissant d’un défaut de pièces justificatives utiles (absence d’attestation de conformité de la procédure judiciaire préalable). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Il est souligné la vulnérabilité de l’étranger. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.

La décision a été mise en délibéré au jour même.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la requête de l’administration 

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de cette exigence légale concernant les pièces. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Selon l’article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. 

Or le code de procédure pénale prévoit d’une part dans son article 429 que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.

D’autre part, l’article 801-1 du même code dans son I- prévoit que tous les actes de la procédure pénale peuvent être établis ou convertis sous format numérique. L’alinéa 3 précise que lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du code de procédure pénale exigent qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l'acte ne peut plus ensuite ensuite être modifié. 

Aux termes de l’article D589-2 du même code : « Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents ». 

Enfin, l’article A53-8 du même code prévoit dans son alinéa 2 que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique conservent leur valeur probante, après leur impression, si et seulement s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.

En l’espèce, la défense soutient non pas un moyen d’irrégularité sous la forme d’une exception de nullité mais une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile en l’absence de l’attestation de conformité prévue aux articles précités du code de procédure pénale, alors que procès-verbaux de la procédure judiciaire préalable dont [X] [D] a fait l’objet ont été signés électroniquement, notamment le procès-verbal d’interpellation ou bien celui de la notification des droits en garde à vue. 

Dès lors d’une part qu’il est exact à la lecture attentive des pièces produites au soutien de la requête que l’attestation de conformité est manquante, ce qui ne permet pas de donner de valeur probante aux procès-verbaux afférents portant la mention « signé électroniquement », notamment le procès-verbal d’interpellation au demeurant tronqué (il manque la page 3) qui doit permettre au juge d’exercer son contrôle sur les conditions d’interpellation de l’étranger, et dès lors d’autre part que la présente juridiction statuant en matière civile n’a pas le pouvoir de rechercher ni a fortiori d’ordonner un quelconque supplément d’information pour un élément dont la production est nécessaire à l’examen du dossier, le moyen doit être accueilli.

Dans ces conditions, la requête est irrecevable pour défaut de pièce justificative utile. Par suite, il convient d’ordonner la mise en liberté de [X] [D]. 



PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.

DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.



En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

INFORMONS [X] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

INFORMONS [X] [D] qu'il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 


 Fait à TOULOUSE Le 18 Juin 2025 à

 LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

















NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES


NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT 
 avisé par mail avisé par RPVA







NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 18 Juin 2025 à


LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 









Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.



LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 801-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile A53-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile D589-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-18T21:36:05.340Z.