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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 juillet 2026, n° 22/00720

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Q] [J] épouse [A] exerce l'activité d'infirmière libérale.

Faisant suite à un contrôle, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle («la CPAM» ou «la Caisse») a, par un courrier en date du 4 mars 2020, notifié à Madame [J] un indu d'un montant de 50 158,03 euros correspondant à la facturation de soins non conformes à la prescription médicale, à la facturation d'actes hors NGAP et au non-respect de la NGAP (articles 11B, 23, 13 et 5), à la facturation d'actes réalisables au cours d'une même séance et à un cumul d'actes non autorisés au cours de la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019.

Suite aux observations de Madame [J], l'indu a été ramené à la somme de 37 345,27 euros, notifié par lettre datée du 6 novembre 2020.

Par lettre du 18 janvier 2021, Madame [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse.

Par décision du 21 avril 2022, notifiée par lettre du 26 avril 2022, la CRA a rejeté le recours de Madame [J].

Par requête expédiée le 4 juillet 2022, Madame [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en contestation de la procédure d'indu.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 5 janvier 2023 et a reçu fixation à l'audience publique du 4 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [Q] [J] épouse [A], dûment représentée par son avocat substitué, s'en réfère à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues datées du 12 novembre 2025.
Elle a indiqué ne pas vouloir répliquer aux conclusions de la Caisse datées du 10 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions, Madame [Q] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
juger recevable l'action en contestation d'indu auprès du présent Tribunal;réputer les poursuites au titre de l'indu abandonnées;A titre subsidiaire,
annuler la procédure d'indu, à savoir la notification d'indu et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, en raison des retenues illégales opérée, du non-respect du formalisme de la procédure, et du détournement des règles de compétence du service médical par le service administratif;juger irrégulière la procédure d'indu, à savoir la notification d'indu et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, en raison des retenues illégales opérées, du non-respect du formalisme de la procédure, et du détournement des règles de compétence du service médical par le service administratif;En conséquence,
annuler la notification d'indu du 6 novembre 2020 ainsi que celle de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 26 avril 2022;A titre très subsidiaire,
juger que la CPAM a commis une faute envers Madame [J] Epouse [A] en ne l'alertant pas sur ses erreurs de facturations;juger que Madame [J] Epouse [A] en a subi un préjudice, à tout le moins financier;débouter la CPAM de sa demande d'indu; ou à défaut condamner la CPAM à réparer le préjudice de Madame [J] Epouse [A] correspondant au montant de la demande d'indu formulée par la CPAM, et ainsi en ORDONNER la compensation entre ces sommes;A titre infiniment subsidiaire,
juger que Madame [J] Epouse [A] apporte de nombreux éléments permettant de réduire considérablement le montant réclamé par la CPAM;En conséquence,
juger infondée la demande en paiement de l'indu sollicité par la CPAM;juger que la CPAM devra réévaluer le montant de l'indu ;En tout état de cause,débouter la CPAM de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;juger l'exécution provisoire de droit manifestement incompatible avec les circonstances de l'espèce,condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
Lors de l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [O] muni d'un pouvoir à cet effet, se réfère à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 12 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal :
déclarer Madame [Q] [J]-[A] irrecevable en son recours et l'en débouter.A titre subsidiaire,
déclarer Madame [Q] [J]-[A] mal fondée en son recours et l'en débouter;confirmer la décision rendue le 21 avril 2022 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle;condamner Madame [Q] [J]-[A] aux entiers frais et dépens ;A titre reconventionnel,
accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée;condamner, en application de l'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale Madame [Q] [J]-[A] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle la somme de 31 416,22 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité du recours 

Selon les dispositions de l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soulève la forclusion du recours contentieux de Madame [Q] [J].

Elle indique que Madame [Q] [J] n'a saisi la CRA que le 18 janvier 2021 bien que la demande de remboursement lui ait été notifiée le 6 novembre 2020. Elle déclare que la décision de la CRA du 21 avril 2022 a été notifiée le 26 avril 2022, et que Madame [J] en a accusé réception le 28 avril 2022. Elle explique que le délai pour saisir le tribunal expirait le 28 juin 2022.
Elle indique que Madame [J] n'a formé son recours que le 5 juillet 2022, et que, par conséquent, celui-ci doit être déclaré irrecevable.

La CPAM verse aux débats l'accusé de réception du courrier de notification de la décision de la CRA (pièce 2 de la CPAM).

Madame [J] produit la capture d'écran du suivi du courrier LRAR avec une date de réception au 4 mai 2022, et estime que la date sur le LRAR est manuscrite et n'est pas probante à la différence de la preuve qu'elle produit.

Il résulte des articles 668 et suivants du Code de procédure civile que :
la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'accusé réception est celle apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle du destinataire ou de son mandataire.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'accusé de réception produit par la Caisse ne fait état que de la présentation du courrier et non de la réception, à la différence de la capture d'écran faite par Madame [J] qui indique que le courrier a bien été présenté le 29 avril, mais qu'il a été distribué le 4 mai 2022.

Par ailleurs, le recours devant le tribunal a été expédié le 4 juillet 2022, conformément à l'avis collé sur l'enveloppe de la requête.

Dans ces conditions, le moyen relevé par la Caisse de la forclusion du recours devant Tribunal sera rejeté.

Madame [J] sera déclarée recevable en son recours devant le présent tribunal.

Sur le respect de la procédure de contrôle

Moyen des parties

Madame [J] soutient que la procédure de contrôle est irrégulière, dans la mesure où elle a contesté l'indu du 6 novembre 2020 par saisine de la CRA, et que la Caisse a procédé au recouvrement de l'indu avant de lui adresser une lettre de mise en demeure conformément à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que ces retenues ont été réalisées, bien que la Caisse ait eu une parfaite connaissance des contestations en cours. Pour elle, la procédure de recouvrement est irrégulière et doit être annulée.

La Caisse explique que l'article L133-4 dont se prévaut la demanderesse a changé et que le nouveau texte ne prévoit plus l'envoi préalable d'une mise en demeure.
Elle estime que Madame [J] ne peut demander l'irrégularité de la procédure faute de grief puisque la Caisse a procédé le 5 mars 2021 au remboursement de la somme de 21 095,22 euros.

Réponse de la juridiction

Sur la procédure

L'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale applicable au litige (Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021) dispose que :
« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles Prévisualiser : L. 162-1-7L. 162-1-7, Prévisualiser : L. 162-17L. 162-17, Prévisualiser : L. 165-1L. 165-1, Prévisualiser : L. 162-22-7L. 162-22-7, Prévisualiser : L. 162-22-7-3L. 162-22-7-3 et Prévisualiser : L. 162-23-6L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, Prévisualiser : L. 162-22-1L. 162-22-1, Prévisualiser : L. 162-22-6L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article Prévisualiser : L. 160-8L. 160-8, 
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article Prévisualiser : L. 641-9L. 641-9 du code de commerce.

Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article Prévisualiser : L. 211-16L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Le texte applicable antérieurement tel qu'issu de la loi 26 janvier 2016 dont la Caisse se prévaut pour contester la jurisprudence produite par Madame [J] prévoit (Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2017) : 

« En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles Prévisualiser : L. 162-1-7L. 162-1-7, Prévisualiser : L. 162-17L. 162-17, Prévisualiser : L. 165-1L. 165-1, Prévisualiser : L. 162-22-7L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 ou relevant des dispositions des articles Prévisualiser : L. 162-22-1L. 162-22-1 et Prévisualiser : L. 162-22-6L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à Prévisualiser : l'article L. 160-8l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. »

Ces deux textes sont similaires, et, surtout, l'interprétation jurisprudentielle est constante en ce qui concerne l'obligation d'avoir recours à une mise en demeure avant de procéder à une compensation entre l'indu et les factures.

Ainsi, d'après la Cour de cassation « il résulte de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale que l'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié au professionnel ou à l'établissement de santé qu'après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu'il prévoit » et qu'« à défaut, la procédure de recouvrement est entachée d'irrégularité, de sorte qu'elle doit être annulée » (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, no 16-12.209).

Il y a lieu de constater que la Caisse reconnaît avoir procédé à des retenues sur facturation, bien que Madame [J] ait contesté l'indu en faisant des observations et en exerçant un recours devant la CRA.

Or, l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public, ne permet pas à la Caisse de procéder au recouvrement d'un indu de facturations sans mise en demeure préalable adressée au professionnel de santé.

Dans ces conditions, la Caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article L133-4 du Code de la sécurité sociale. L'action en recouvrement de la Caisse de l'indu doit être considérée comme étant atteinte d'une irrégularité substantielle.

Le fait pour la Caisse de restituer les sommes retenues ne peut être considéré que comme une reconnaissance de la Caisse de son erreur, et ne permet en aucun cas de régulariser la procédure de recouvrement de l'indu.

La notification d'indu du 6 novembre 2020 sera annulée pour vice de procédure et la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 21 avril 2022 sera infirmée.

En tout état de cause, la Caisse sera déboutée de sa demande de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La Caisse, partie succombante, sera condamnée à payer à Madame [Q] [J] épouse [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours de Madame [Q] [J] épouse [A] ;

DÉCLARE irrégulière la procédure d'indu diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à l'encontre de Madame [Q] [J] épouse [A] ;

INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 21 avril 2022 ;

DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de sa demande en paiement de la somme de 31 416,22 euros au titre de l'indu notifié le 6 novembre 2020 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à payer à Madame [Q] [J] épouse [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Minute n° 
ctx protection sociale
N° RG 22/00720
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1]
 ☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

DEMANDERESSE : 
Madame [Q] [J] épouse [A]
née le 24 Juin 1973 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Française
représentée par Maître Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. KNOBLAUCH, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 04 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE
[Q] [J] épouse [A]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le










EXPOSE DU LITIGE :

Madame [Q] [J] épouse [A] exerce l'activité d'infirmière libérale.

Faisant suite à un contrôle, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle («la CPAM» ou «la Caisse») a, par un courrier en date du 4 mars 2020, notifié à Madame [J] un indu d'un montant de 50 158,03 euros correspondant à la facturation de soins non conformes à la prescription médicale, à la facturation d'actes hors NGAP et au non-respect de la NGAP (articles 11B, 23, 13 et 5), à la facturation d'actes réalisables au cours d'une même séance et à un cumul d'actes non autorisés au cours de la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019.

Suite aux observations de Madame [J], l'indu a été ramené à la somme de 37 345,27 euros, notifié par lettre datée du 6 novembre 2020.

Par lettre du 18 janvier 2021, Madame [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse.

Par décision du 21 avril 2022, notifiée par lettre du 26 avril 2022, la CRA a rejeté le recours de Madame [J].

Par requête expédiée le 4 juillet 2022, Madame [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en contestation de la procédure d'indu.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 5 janvier 2023 et a reçu fixation à l'audience publique du 4 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [Q] [J] épouse [A], dûment représentée par son avocat substitué, s'en réfère à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues datées du 12 novembre 2025.
Elle a indiqué ne pas vouloir répliquer aux conclusions de la Caisse datées du 10 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions, Madame [Q] [J] demande au tribunal de :
A titre principal,
juger recevable l'action en contestation d'indu auprès du présent Tribunal;réputer les poursuites au titre de l'indu abandonnées;A titre subsidiaire,
annuler la procédure d'indu, à savoir la notification d'indu et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, en raison des retenues illégales opérée, du non-respect du formalisme de la procédure, et du détournement des règles de compétence du service médical par le service administratif;juger irrégulière la procédure d'indu, à savoir la notification d'indu et la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, en raison des retenues illégales opérées, du non-respect du formalisme de la procédure, et du détournement des règles de compétence du service médical par le service administratif;En conséquence,
annuler la notification d'indu du 6 novembre 2020 ainsi que celle de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 26 avril 2022;A titre très subsidiaire,
juger que la CPAM a commis une faute envers Madame [J] Epouse [A] en ne l'alertant pas sur ses erreurs de facturations;juger que Madame [J] Epouse [A] en a subi un préjudice, à tout le moins financier;débouter la CPAM de sa demande d'indu; ou à défaut condamner la CPAM à réparer le préjudice de Madame [J] Epouse [A] correspondant au montant de la demande d'indu formulée par la CPAM, et ainsi en ORDONNER la compensation entre ces sommes;A titre infiniment subsidiaire,
juger que Madame [J] Epouse [A] apporte de nombreux éléments permettant de réduire considérablement le montant réclamé par la CPAM;En conséquence,
juger infondée la demande en paiement de l'indu sollicité par la CPAM;juger que la CPAM devra réévaluer le montant de l'indu ;En tout état de cause,débouter la CPAM de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;juger l'exécution provisoire de droit manifestement incompatible avec les circonstances de l'espèce,condamner la CPAM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les dépens.
Lors de l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [O] muni d'un pouvoir à cet effet, se réfère à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 12 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal :
déclarer Madame [Q] [J]-[A] irrecevable en son recours et l'en débouter.A titre subsidiaire,
déclarer Madame [Q] [J]-[A] mal fondée en son recours et l'en débouter;confirmer la décision rendue le 21 avril 2022 par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle;condamner Madame [Q] [J]-[A] aux entiers frais et dépens ;A titre reconventionnel,
accueillir la demande reconventionnelle et la juger bien fondée;condamner, en application de l'article L.133-4 du Code de la Sécurité Sociale Madame [Q] [J]-[A] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle la somme de 31 416,22 euros assortie des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la recevabilité du recours 

Selon les dispositions de l'article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soulève la forclusion du recours contentieux de Madame [Q] [J].

Elle indique que Madame [Q] [J] n'a saisi la CRA que le 18 janvier 2021 bien que la demande de remboursement lui ait été notifiée le 6 novembre 2020. Elle déclare que la décision de la CRA du 21 avril 2022 a été notifiée le 26 avril 2022, et que Madame [J] en a accusé réception le 28 avril 2022. Elle explique que le délai pour saisir le tribunal expirait le 28 juin 2022.
Elle indique que Madame [J] n'a formé son recours que le 5 juillet 2022, et que, par conséquent, celui-ci doit être déclaré irrecevable.

La CPAM verse aux débats l'accusé de réception du courrier de notification de la décision de la CRA (pièce 2 de la CPAM).

Madame [J] produit la capture d'écran du suivi du courrier LRAR avec une date de réception au 4 mai 2022, et estime que la date sur le LRAR est manuscrite et n'est pas probante à la différence de la preuve qu'elle produit.

Il résulte des articles 668 et suivants du Code de procédure civile que :
la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ;la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'accusé réception est celle apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle du destinataire ou de son mandataire.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'accusé de réception produit par la Caisse ne fait état que de la présentation du courrier et non de la réception, à la différence de la capture d'écran faite par Madame [J] qui indique que le courrier a bien été présenté le 29 avril, mais qu'il a été distribué le 4 mai 2022.

Par ailleurs, le recours devant le tribunal a été expédié le 4 juillet 2022, conformément à l'avis collé sur l'enveloppe de la requête.

Dans ces conditions, le moyen relevé par la Caisse de la forclusion du recours devant Tribunal sera rejeté.

Madame [J] sera déclarée recevable en son recours devant le présent tribunal.

Sur le respect de la procédure de contrôle

Moyen des parties

Madame [J] soutient que la procédure de contrôle est irrégulière, dans la mesure où elle a contesté l'indu du 6 novembre 2020 par saisine de la CRA, et que la Caisse a procédé au recouvrement de l'indu avant de lui adresser une lettre de mise en demeure conformément à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale. Elle affirme que ces retenues ont été réalisées, bien que la Caisse ait eu une parfaite connaissance des contestations en cours. Pour elle, la procédure de recouvrement est irrégulière et doit être annulée.

La Caisse explique que l'article L133-4 dont se prévaut la demanderesse a changé et que le nouveau texte ne prévoit plus l'envoi préalable d'une mise en demeure.
Elle estime que Madame [J] ne peut demander l'irrégularité de la procédure faute de grief puisque la Caisse a procédé le 5 mars 2021 au remboursement de la somme de 21 095,22 euros.

Réponse de la juridiction

Sur la procédure

L'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale applicable au litige (Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2021) dispose que :
« En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles Prévisualiser : L. 162-1-7L. 162-1-7, Prévisualiser : L. 162-17L. 162-17, Prévisualiser : L. 165-1L. 165-1, Prévisualiser : L. 162-22-7L. 162-22-7, Prévisualiser : L. 162-22-7-3L. 162-22-7-3 et Prévisualiser : L. 162-23-6L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, Prévisualiser : L. 162-22-1L. 162-22-1, Prévisualiser : L. 162-22-6L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article Prévisualiser : L. 160-8L. 160-8, 
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article Prévisualiser : L. 641-9L. 641-9 du code de commerce.

Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article Prévisualiser : L. 211-16L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

Le texte applicable antérieurement tel qu'issu de la loi 26 janvier 2016 dont la Caisse se prévaut pour contester la jurisprudence produite par Madame [J] prévoit (Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2017) : 

« En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles Prévisualiser : L. 162-1-7L. 162-1-7, Prévisualiser : L. 162-17L. 162-17, Prévisualiser : L. 165-1L. 165-1, Prévisualiser : L. 162-22-7L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 ou relevant des dispositions des articles Prévisualiser : L. 162-22-1L. 162-22-1 et Prévisualiser : L. 162-22-6L. 162-22-6 ;
2° Des frais de transports mentionnés à Prévisualiser : l'article L. 160-8l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.

Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent. »

Ces deux textes sont similaires, et, surtout, l'interprétation jurisprudentielle est constante en ce qui concerne l'obligation d'avoir recours à une mise en demeure avant de procéder à une compensation entre l'indu et les factures.

Ainsi, d'après la Cour de cassation « il résulte de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale que l'organisme d'assurance maladie ne peut engager la procédure de recouvrement de l'indu précédemment notifié au professionnel ou à l'établissement de santé qu'après avoir adressé à ce dernier la mise en demeure qu'il prévoit » et qu'« à défaut, la procédure de recouvrement est entachée d'irrégularité, de sorte qu'elle doit être annulée » (Cass. 2e civ., 9 mars 2017, no 16-12.209).

Il y a lieu de constater que la Caisse reconnaît avoir procédé à des retenues sur facturation, bien que Madame [J] ait contesté l'indu en faisant des observations et en exerçant un recours devant la CRA.

Or, l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public, ne permet pas à la Caisse de procéder au recouvrement d'un indu de facturations sans mise en demeure préalable adressée au professionnel de santé.

Dans ces conditions, la Caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article L133-4 du Code de la sécurité sociale. L'action en recouvrement de la Caisse de l'indu doit être considérée comme étant atteinte d'une irrégularité substantielle.

Le fait pour la Caisse de restituer les sommes retenues ne peut être considéré que comme une reconnaissance de la Caisse de son erreur, et ne permet en aucun cas de régulariser la procédure de recouvrement de l'indu.

La notification d'indu du 6 novembre 2020 sera annulée pour vice de procédure et la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 21 avril 2022 sera infirmée.

En tout état de cause, la Caisse sera déboutée de sa demande de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

A la suite de l’abrogation de l’article R144-10 du Code de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 2019, et en vertu du II de l’article R142-1-A du Code susvisé, il y a lieu de faire application de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La Caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Suivant l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La Caisse, partie succombante, sera condamnée à payer à Madame [Q] [J] épouse [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Sur l'exécution provisoire

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours de Madame [Q] [J] épouse [A] ;

DÉCLARE irrégulière la procédure d'indu diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à l'encontre de Madame [Q] [J] épouse [A] ;

INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 21 avril 2022 ;

DÉBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de sa demande en paiement de la somme de 31 416,22 euros au titre de l'indu notifié le 6 novembre 2020 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à payer à Madame [Q] [J] épouse [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6125-2, code de procedure civile 668, code de la securite sociale R144-10, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-03T20:50:32.709Z.