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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre des Etrangers, 1 août 2026, n° 26/02803

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



[N] [O] , née le 15 janvier 1989 à [Localité 3] ( Chine), de nationalité étrangère, et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en rétention administrative le 26 juillet 2026 .



Par ordonnance du 30 juillet 2026, le JLD, saisi par le préfet du Nord d'une demande de prolongation d'une durée de 26 jours de la rétention administrative de l'intéressée , après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d'une part, que la procédure ayant précédé le placement en rétention est régulière, d'autre part, que l'arrêté préfectoral est parfaitement régulier, a autorisé le maintien de la rétention administrative de Mme [O] pour une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2026 à 9h30 soit jusqu' au 24 août 2026 à 24 heures .



Dans le mémoire produit et soutenu à l'audience, le conseil de l'appelante fait valoir d'une part, que la procédure ayant précédé le placement en rétention est irrégulière, d'autre part, que Mme [O] a été victime d'un contrôle au faciès, que la réquisition à interprète n'a pas déterminé avec un degré suffisant de précision la mission de celui-ci, qu'elle n'a pas signé le procès-verbal de notification des droits, qu'aucune copie actualisée du registre n'est jointe à la requête et qu'enfin, l'arrété préfectoral, insuffisamment motivé, comporte une erreur manifeste d'appréciation, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la libération de Mme [O].



Elle sollicite la condamnation du préfet du Nord à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



L'autorité administrative n'est ni présente ni représentée à l' audience.



Dans ses réquisitions du 1er août 2026, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l'ordonnance déférée.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [N] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





Au fond:



Sur les moyens de nullité soulevés portant sur des actes ayant précédé le placement en rétention de l'appelante :



Sur les conditions du contrôle:



Il ressort en l'espèce du procès-verbal de saisine et mise à disposition établi le 25 juillet 2026 qu'il s'agit d'un contrôle aléatoire effectué conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale à la gare ferroviaire internatonale de [Localité 4]-Europe réalisé dans des bus internationaux et, au cas particulier de Mme [O], dans un bus en provenance de [Localité 5].



Mme [O] ne rapporte nullement la preuve qu'elle a fait l'objet d'un contrôle discrimnatoire.



Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté comme étant non fondé.



Sur le caractère imprécis de la mission de l'interprète et la notification simultanée des décisions préfectorales:



En l'espèce, la réquisition du 26 juillet 2026 indique ' Bien vouloir traduire fidèlement du français en langue mandarine et vice et versa les propos recueillis '.



La mission de l'interprète a donc été parfaitement délimitée et déterminée.



Une seule décision administrative lui a par ailleurs été notifiée et il ne ressort pas de la procédure que l'appelant n'a pas été en mesure d'en comprendre le sens.



Ces moyens de nullité seront par conséquent rejetés comme étant non fondés.



Sur la régularité du procès-verbal de notification des droits:



Contrairement à ce qui est allégué, Mme [O] a signé toutes les pages du procès-verbal. Le fait qu'elle ait signé au bas de la dernière page est indifférent et n'entache pas d'irrégularité cette notification.



Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté comme étant non fondé.



Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l'absence de registre actualisé :



Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



En l'espèce, le registre est actualisé à la date du 26 juillet 2026, date du placement en rétention de l'appelante et de la requête au JLD.



Ce magistrat fait du reste observer qu'au moment de sa requête, le préfet du Nord ignorait la date de l'audience.

Dans ces conditions, on ne peut exiger de l'autorité administrative qu'elle produise une registre plus récent.



Ce moyen d'irrecevabilité sera par conséquent rejeté.



Sur la régularité de l'arrété de placement en rétention:



S'agissant du défaut de motivation:



Comme l'a fort justement relevé le 1er juge, l'autorité administrative a fondé sa situation sur le fait que Mme [O] s'est maintenue sur le sol français à l'expiration de son visa de tourisme et ne peut justifier d'une adresse en France.



Le moyen tenant au défaut de motivation ne peut par conséquent prospérer.



S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation:



La cour rappelle que l'erreur manifeste d'appréciation se définit comme une erreur flagrante que ne commettrait pas un individu moyennement diligent.



En l'espèce, Mme [O] est en situation irrégulière sur le territoire français et ne justifie ni même ne fait état d'attaches en France.



Elle produit des pièces non traduites en français ( échanges de SMS et bulletins de salaires) émanant d'un certain [C] [Z] dont elle assure qu'il s'agit de son compagnon qu'elle entendait rejoindre en Belgique.



Ces pièces ne s'analysent pas en une garantie effective et suffisante de représentation.



Force est de constater que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.



Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise .

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2026 à 9h30 soit jusqu' au 24 août 2026 à 24 heures ,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Rejette toute autre demande.





Fait à [Localité 1], le 01 Août 2026 à 17h00.







LE GREFFIER, LE CONSEILLER,





























































NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 26/02803 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KJ57







COUR D'APPEL DE ROUEN



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT







ORDONNANCE DU 01 AOUT 2026





Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,



Assistée de Alexa TOUROULT, Greffière ;



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu l'arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 26 juillet 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [N] [O] ;



Vu l'arrêté de la PREFECTURE DU NORD en date du 30 juillet 2026 de placement en rétention administrative de Mme [N] [O] ayant pris effet le 30 juillet 2026 à 09h30 ; 



Vu la requête de Madame [N] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;



Vu la requête de la PREFECTURE DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [N] [O] ; 



Vu l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2026 à 14h40 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [N] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2026 à 09h30 jusqu'au 24 août 2026 à 24h00 ;



Vu l'appel interjeté par Mme [N] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 juillet 2026 à 18h38 ;



Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- à la PREFECTURE DU NORD,

- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à Mme [U] [J], interprète en chinois-mandarin ;



Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [O] ;



Vu l'avis au ministère public ;



Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] [J], interprète en chinois-mandarin, expert assermenté, en l'absence de la PREFECTURE DU NORD et du ministère public ;



Vu la comparution de Mme [N] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;



Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;



Vu les réquisitions écrites du ministère public ;



Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;



L'appelant et son conseil ayant été entendus ;





****



Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS



[N] [O] , née le 15 janvier 1989 à [Localité 3] ( Chine), de nationalité étrangère, et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placée en rétention administrative le 26 juillet 2026 .



Par ordonnance du 30 juillet 2026, le JLD, saisi par le préfet du Nord d'une demande de prolongation d'une durée de 26 jours de la rétention administrative de l'intéressée , après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d'une part, que la procédure ayant précédé le placement en rétention est régulière, d'autre part, que l'arrêté préfectoral est parfaitement régulier, a autorisé le maintien de la rétention administrative de Mme [O] pour une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2026 à 9h30 soit jusqu' au 24 août 2026 à 24 heures .



Dans le mémoire produit et soutenu à l'audience, le conseil de l'appelante fait valoir d'une part, que la procédure ayant précédé le placement en rétention est irrégulière, d'autre part, que Mme [O] a été victime d'un contrôle au faciès, que la réquisition à interprète n'a pas déterminé avec un degré suffisant de précision la mission de celui-ci, qu'elle n'a pas signé le procès-verbal de notification des droits, qu'aucune copie actualisée du registre n'est jointe à la requête et qu'enfin, l'arrété préfectoral, insuffisamment motivé, comporte une erreur manifeste d'appréciation, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la libération de Mme [O].



Elle sollicite la condamnation du préfet du Nord à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



L'autorité administrative n'est ni présente ni représentée à l' audience.



Dans ses réquisitions du 1er août 2026, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l'ordonnance déférée.





MOTIVATION DE LA DECISION



Sur la recevabilité de l'appel



Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [N] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.





Au fond:



Sur les moyens de nullité soulevés portant sur des actes ayant précédé le placement en rétention de l'appelante :



Sur les conditions du contrôle:



Il ressort en l'espèce du procès-verbal de saisine et mise à disposition établi le 25 juillet 2026 qu'il s'agit d'un contrôle aléatoire effectué conformément à l'article 78-2 du code de procédure pénale à la gare ferroviaire internatonale de [Localité 4]-Europe réalisé dans des bus internationaux et, au cas particulier de Mme [O], dans un bus en provenance de [Localité 5].



Mme [O] ne rapporte nullement la preuve qu'elle a fait l'objet d'un contrôle discrimnatoire.



Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté comme étant non fondé.



Sur le caractère imprécis de la mission de l'interprète et la notification simultanée des décisions préfectorales:



En l'espèce, la réquisition du 26 juillet 2026 indique ' Bien vouloir traduire fidèlement du français en langue mandarine et vice et versa les propos recueillis '.



La mission de l'interprète a donc été parfaitement délimitée et déterminée.



Une seule décision administrative lui a par ailleurs été notifiée et il ne ressort pas de la procédure que l'appelant n'a pas été en mesure d'en comprendre le sens.



Ces moyens de nullité seront par conséquent rejetés comme étant non fondés.



Sur la régularité du procès-verbal de notification des droits:



Contrairement à ce qui est allégué, Mme [O] a signé toutes les pages du procès-verbal. Le fait qu'elle ait signé au bas de la dernière page est indifférent et n'entache pas d'irrégularité cette notification.



Ce moyen de nullité sera par conséquent rejeté comme étant non fondé.



Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation en l'absence de registre actualisé :



Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.



En l'espèce, le registre est actualisé à la date du 26 juillet 2026, date du placement en rétention de l'appelante et de la requête au JLD.



Ce magistrat fait du reste observer qu'au moment de sa requête, le préfet du Nord ignorait la date de l'audience.

Dans ces conditions, on ne peut exiger de l'autorité administrative qu'elle produise une registre plus récent.



Ce moyen d'irrecevabilité sera par conséquent rejeté.



Sur la régularité de l'arrété de placement en rétention:



S'agissant du défaut de motivation:



Comme l'a fort justement relevé le 1er juge, l'autorité administrative a fondé sa situation sur le fait que Mme [O] s'est maintenue sur le sol français à l'expiration de son visa de tourisme et ne peut justifier d'une adresse en France.



Le moyen tenant au défaut de motivation ne peut par conséquent prospérer.



S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation:



La cour rappelle que l'erreur manifeste d'appréciation se définit comme une erreur flagrante que ne commettrait pas un individu moyennement diligent.



En l'espèce, Mme [O] est en situation irrégulière sur le territoire français et ne justifie ni même ne fait état d'attaches en France.



Elle produit des pièces non traduites en français ( échanges de SMS et bulletins de salaires) émanant d'un certain [C] [Z] dont elle assure qu'il s'agit de son compagnon qu'elle entendait rejoindre en Belgique.



Ces pièces ne s'analysent pas en une garantie effective et suffisante de représentation.



Force est de constater que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.



Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise .





PAR CES MOTIFS :



Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, 



Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2026 à 9h30 soit jusqu' au 24 août 2026 à 24 heures ,



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,



Rejette toute autre demande.





Fait à [Localité 1], le 01 Août 2026 à 17h00.







LE GREFFIER, LE CONSEILLER,





























































NOTIFICATION



La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:42:08.668Z.