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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 18 juin 2026, n° 26/02040

Mainlevée de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 18 juin 2026 à 

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juin 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [W] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17/06/2026 à 15h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02045;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juin 2026 reçue et enregistrée le 17 Juin 2026 à 14h45 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[W] [Q]
né le 10 Août 1967 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [H] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;


Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[W] [Q] été entendu en ses explications ;

Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T et RG 26/02045, sous le numéro RG unique N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [Q] le 14 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 14 juin 2026 notifiée le 14 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Juin 2026, reçue le 17 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS

Attendu que le conseil de [W] [Q] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en invoquant l’irrégularité de l’interpellation de son client à son domicile, sur sollicitation de sa conjointe, cette dernière faisant état de l’interdiction qui était faite à son époux d’entrer en relation avec elle mais également de se rendre au domicile ainsi qu’aux abords immédiats dudit domicile et ce, en vertu de l’ordonnance de protection rendue le 9 juin 2026 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 3] ; que les gendarmes constatant la présence de [W] [Q] au domicile procédait à son contrôle d’identité et à son interpellation ; que ce contrôle est irrégulier en ce que la décision rendue par le Juge aux affaires familiales n’a pas été signifiée à l’intéressé, les interdictions issues de l’ordonnance ne lui étant pas opposables ; que de ce fait, il ne pouvait être procédé au contrôle de [W] [Q] ; que cette irrégularité entâche ipso facto la procédure de placement en rétention de [W] [Q] d’irrégularité et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ; que subsidiairement, le Conseil de [W] [Q] soutient la requête déposée par l’intéressé tout en se désistant des moyens relatifs à l’incompétence du signataire de l’acte ; que s’agisssant de la légalité externe, elle maintient sa demande au titre de l’insuffisance de motivation de l’arrêté dès lors qu’il n’est pas fait état de la présence d’enfants mineurs au foyer alors même que l’ordonnance de protection fixe un droit d’accueil à la journée, les samedis des semaines paires et, s’agissant de la légalité interne, elle relève l’erreur d’appréciation qui est faite quant à la situation de son client ; elle fait valoir qu’il justifie d’une adresse chez un ami tout comme il justifie de son insertion sur le territoire par une activité professionnelle exercée depuis de nombreuses années comme en atteste les bulletins de paie produits à l’audience ; que le placement en rétention de [W] [Q] est irrégulier et justifie sa remise en liberté et, à titre subsidiaire son assignation à résidence ; 

Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées dans l’intérêt de [W] [Q] en précisant que l’ordonnance de protection rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 3], exécutoire de plein droit, s’appliquait à ce dernier dès le 9 juin 2026, date de l’audience à laquelle il était comparant et que son interpellation au domicile de Madame en violation de ses interdictions justifiait son contrôle d’identité ; que [W] [Q] a communiqué aux services de police l’adresse commune avec Madame confirmant sa violation de l’ordonnance de protection, la communication de l’adresse chez un tiers étant communiqué postérieurement à l’édiction de l’arrêté de placement ; qu’enfin, il est relevé que si [W] [Q] a fournit la copie d’une carte nationale d’identité italienne, la PREFECTURE DE L’ISERE a émis des doutes quant à la véracité de ce document relevant des incohérences notamment dans le chiffres portés sur la carte ; la PREFECTURE DE L’ISERE sollicite non seulement le rejet des conclusions de nullités mais également des moyens soulevés dans la requête de [W] [Q] et, demande la prolongation de sa rétention ; 
 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article 78-2 du Code d procédure pénale que : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
.../...” ; 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1136-9 du Code de procédure civile : “L'ordonnance, y compris lorsqu'elle fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation financière de son versement, est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.” ; 

Attendu en l’espèce, qu’il n’est pas établi que l’ordonnance de protection du 9 juin 2026 ait été signifiée à [W] [Q] avant le 13 juin 2026, date du contrôle d’identité, de sorte qu’il n’est pas établi que le contrôle d’identité et l’interpellation de [W] [Q] survenus, le 13 juin 2026, au domicile familial par les gendarmes, soient justifiées par les dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale ; que cette intervention survenue à la demande de Madame [X], considérant que [W] [Q] se trouvait en violation des interdictions énoncées par l’ordonnance de protection du 9 juin 2026, audience à laquelle il était présent ne peut suffire dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de l’intégralité des interdictions qui lui étaient faites ; 

Attendu qu’il ressort de ces éléments que le contrôle d’identité et l’interpellation de [W] [Q] sont irréguliers 

Attendu qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation de [W] [Q] et de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [W] [Q] ; 


- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION


Attendu que, par requête en date du 17/06/2026, reçue le 17/06/2026, [W] [Q] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Attendu que, par requête en date du 17 Juin 2026, reçue le 17 Juin 2026 à 14h45, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Mais attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T et 26/02045, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T ;

Dispositif

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [Q] irrégulière ; 

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [W] [Q] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.


 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T


ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE



Le 18 juin 2026 à 

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 juin 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [W] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17/06/2026 à 15h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02045;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Juin 2026 reçue et enregistrée le 17 Juin 2026 à 14h45 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, 

[W] [Q]
né le 10 Août 1967 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative 
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence, 

en présence de Mme [H] [Y], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français  interprète inscrit sur la liste de CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, 


DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;


Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[W] [Q] été entendu en ses explications ;

Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T et RG 26/02045, sous le numéro RG unique N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T ; 

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [Q] le 14 juin 2026 ;

Attendu que par décision en date du 14 juin 2026 notifiée le 14 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 juin 2026;

Attendu que, par requête en date du 17 Juin 2026, reçue le 17 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS

Attendu que le conseil de [W] [Q] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en invoquant l’irrégularité de l’interpellation de son client à son domicile, sur sollicitation de sa conjointe, cette dernière faisant état de l’interdiction qui était faite à son époux d’entrer en relation avec elle mais également de se rendre au domicile ainsi qu’aux abords immédiats dudit domicile et ce, en vertu de l’ordonnance de protection rendue le 9 juin 2026 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 3] ; que les gendarmes constatant la présence de [W] [Q] au domicile procédait à son contrôle d’identité et à son interpellation ; que ce contrôle est irrégulier en ce que la décision rendue par le Juge aux affaires familiales n’a pas été signifiée à l’intéressé, les interdictions issues de l’ordonnance ne lui étant pas opposables ; que de ce fait, il ne pouvait être procédé au contrôle de [W] [Q] ; que cette irrégularité entâche ipso facto la procédure de placement en rétention de [W] [Q] d’irrégularité et justifie la mainlevée de la mesure de rétention dont il fait l’objet ; que subsidiairement, le Conseil de [W] [Q] soutient la requête déposée par l’intéressé tout en se désistant des moyens relatifs à l’incompétence du signataire de l’acte ; que s’agisssant de la légalité externe, elle maintient sa demande au titre de l’insuffisance de motivation de l’arrêté dès lors qu’il n’est pas fait état de la présence d’enfants mineurs au foyer alors même que l’ordonnance de protection fixe un droit d’accueil à la journée, les samedis des semaines paires et, s’agissant de la légalité interne, elle relève l’erreur d’appréciation qui est faite quant à la situation de son client ; elle fait valoir qu’il justifie d’une adresse chez un ami tout comme il justifie de son insertion sur le territoire par une activité professionnelle exercée depuis de nombreuses années comme en atteste les bulletins de paie produits à l’audience ; que le placement en rétention de [W] [Q] est irrégulier et justifie sa remise en liberté et, à titre subsidiaire son assignation à résidence ; 

Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L’ISERE sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées dans l’intérêt de [W] [Q] en précisant que l’ordonnance de protection rendue par le Juge aux affaires familiales de [Localité 3], exécutoire de plein droit, s’appliquait à ce dernier dès le 9 juin 2026, date de l’audience à laquelle il était comparant et que son interpellation au domicile de Madame en violation de ses interdictions justifiait son contrôle d’identité ; que [W] [Q] a communiqué aux services de police l’adresse commune avec Madame confirmant sa violation de l’ordonnance de protection, la communication de l’adresse chez un tiers étant communiqué postérieurement à l’édiction de l’arrêté de placement ; qu’enfin, il est relevé que si [W] [Q] a fournit la copie d’une carte nationale d’identité italienne, la PREFECTURE DE L’ISERE a émis des doutes quant à la véracité de ce document relevant des incohérences notamment dans le chiffres portés sur la carte ; la PREFECTURE DE L’ISERE sollicite non seulement le rejet des conclusions de nullités mais également des moyens soulevés dans la requête de [W] [Q] et, demande la prolongation de sa rétention ; 
 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l'article 78-2 du Code d procédure pénale que : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
.../...” ; 

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1136-9 du Code de procédure civile : “L'ordonnance, y compris lorsqu'elle fixe une pension alimentaire en tout ou partie en numéraire sans écarter l'intermédiation financière de son versement, est notifiée par voie de signification, à moins que le juge, soit d'office soit à la demande d'une partie, ne décide qu'elle sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Toutefois, la notification au ministère public est faite par remise avec émargement ou envoi contre récépissé.” ; 

Attendu en l’espèce, qu’il n’est pas établi que l’ordonnance de protection du 9 juin 2026 ait été signifiée à [W] [Q] avant le 13 juin 2026, date du contrôle d’identité, de sorte qu’il n’est pas établi que le contrôle d’identité et l’interpellation de [W] [Q] survenus, le 13 juin 2026, au domicile familial par les gendarmes, soient justifiées par les dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale ; que cette intervention survenue à la demande de Madame [X], considérant que [W] [Q] se trouvait en violation des interdictions énoncées par l’ordonnance de protection du 9 juin 2026, audience à laquelle il était présent ne peut suffire dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance de l’intégralité des interdictions qui lui étaient faites ; 

Attendu qu’il ressort de ces éléments que le contrôle d’identité et l’interpellation de [W] [Q] sont irréguliers 

Attendu qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité du contrôle d’identité et de l’interpellation de [W] [Q] et de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [W] [Q] ; 


- SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION


Attendu que, par requête en date du 17/06/2026, reçue le 17/06/2026, [W] [Q] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Attendu que, par requête en date du 17 Juin 2026, reçue le 17 Juin 2026 à 14h45, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Mais attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T et 26/02045, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4J4T ; 

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [Q] irrégulière ; 

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [W] [Q] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.


 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:27:01.979Z.