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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 3 août 2026, n° 2026006303

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Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 août 2026

INTERDICTION DE GERER

SAS CRIST'ART

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 18/06/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la république, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

30 novembre 2023

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS CRIST'ART,

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 910 830 025, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont le président est Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] [Localité 3] ;

La SAS CRIST'ART exploite depuis sa création le 28 février 2022 une activité de prise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ;

Ont été désignés :

Juge-commissaire : Monsieur [N] [D]

Mandataire judiciaire : SELAS AEGIS prise en la personne de Me [F] [L], [Adresse 3]

Par requête en date du 24 mars 2026, le Ministère Public a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [T] [V] :

A, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°)

Monsieur [T] [V], dûment convoqué, n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courriers recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023 et du 16 septembre 2024 envoyés à son domicile personnel, ainsi que par courriel ; De plus, il ne pouvait ignorer l'existence de la procédure collective puisqu'il en est le demandeur, que son adresse personnelle est bien valable comme l'atteste sa présence quand le commissaire de justice a réalisé un inventaire de l'actif en date du 12 décembre 2023 à cette même adresse ; Ces éléments établissent la volonté de Monsieur [T] [V] de ne coopérer que partiellement avec certains organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement

A, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al 2)

Monsieur [T] [V] a été sollicité par le mandataire liquidateur à plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, les statuts de la société, les baux ni les contrats en cours.

Monsieur [T] [V] a fait obstacle à la procédure.

A détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5°)

Monsieur [T] [V], es qualités de président et associé unique de la SAS CRIST'ART a failli à ses obligations légales car l'analyse du bilan comptable 2022 tel que produit dans les documents de la demande en cessation des paiements fait apparaitre la dissimulation de plusieurs éléments de l'actif de la société :

Existence d'une compte courant associé débiteur d'un montant de 199 €

Inscription à l'actif de matériel et outillage pour un montant de 1477 € alors que l'inventaire fait

par le commissaire de justice le 12 décembre 2023 s'élevée à la somme de 140 €

Un capital social partiellement libéré pour 50 %

Concernant le capital social, l'article L227-1 du Code de Commerce impose la libération d'au moins 50 % à la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 années suivant l'immatriculation ; de plus l'article L641-1 du Code de Commerce par renvoi à l'article L 624-20 dispose que le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social ; en l'espèce, le capital social de la SAS CRIST'ART est fixé à 6000 € lors de la constitution mais le président et associé unique n'a libéré que 3000 € ; de sorte que le liquidateur judiciaire dans un logique de reconstitution de l'actif pour le désintéressement des créanciers a mis en demeure Monsieur [T] [V] le 16 mai 2024 ainsi que le 31 juillet 2025 par courrier recommandé, cependant Monsieur [T] [V] s'est abstenu de toute réponse et n'a procédé à aucun versement. Ces éléments démontrent une augmentation frauduleuse du passif de la SAS CRIST'ART par son dirigeant.

Le Ministère Public en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L.653-5 5°, L.653-8 al2, L. 653-4 5° du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [T] [V] une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans ;

Par exploit d'huissier, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse dans son ordonnance du 09/04/2026 sur requête du Ministère Public a cité à comparaître Monsieur [T] [V] à l'audience du 18 juin 2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ;

Lors de l'audience du 18 juin 2026 :

Monsieur [T] [V] était absent et non représenté.

Le Ministère Public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir de Monsieur [T] [V] condamné à une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans ; rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;

Madame [U], collaboratrice de la SELAS AEGIS prise en la personne de Me [F] [L], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [T] [V] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 15 611,49 € à la date du rapport sanction du 25 novembre 2025 ;

Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [T] [V] ;

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 14 avril 2026 un avis favorable à la mesure d'interdiction de gérer sollicitée par le ministère public.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête du Ministère Public en date du 24 mars 2026 et le rapport sanction de la SELAS AEGIS prise en la personne de Me [F] [L], ès qualités, en date du 25 novembre 2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 3 griefs à l'encontre de Monsieur [T] [V] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

1. Sur l'absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure :

Monsieur [T] [V] dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Monsieur [T] [V] n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire.

Le grief est donc caractérisé.

2. Sur l'absence de transmission des renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture

Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [T] [V] a plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. Monsieur [T] [V] a failli à son obligation, le grief est donc caractérisé.

3. Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale

Monsieur [T] [V] lors de la création de la SAS CRIST'ART a libéré 50 % du capital social, le solde restant devenant immédiatement exigible de par l'ouverture de la procédure ; de plus, un compte courant d'associé débiteur d'un montant de 199 € existe dans les comptes de la société ; enfin, l'inscription à l'actif de matériel et outillage d'un montant de 1477 € alors que ledit matériel a été inventorié par le commissaire de justice pour un montant de 140 €. Le grief est donc caractérisé.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [T] [V] au titre des articles L. 653-5 5° et 6° et L. 653-8 du code de commerce, il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale, _

pour une durée de 2 ans,

à l'encontre de Monsieur [T] [V], né le 20/01/1993 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] [Localité 3].

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de Monsieur [T] [V] et des carences affichées dans la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [T] [V] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante toute personne morale,

pour une durée de 2 ans.

à l'encontre de Monsieur [T] [V], né le 20/01/1993 de nationalité roumaine, domicilié [Adresse 4] – [Localité 4].

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 août 2026

INTERDICTION DE GERER

SAS CRIST'ART

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 18/06/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la république, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

30 novembre 2023

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS CRIST'ART,

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 910 830 025, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont le président est Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] [Localité 3] ;

La SAS CRIST'ART exploite depuis sa création le 28 février 2022 une activité de prise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ;

Ont été désignés :

Juge-commissaire : Monsieur [N] [D]

Mandataire judiciaire : SELAS AEGIS prise en la personne de Me [F] [L], [Adresse 3]

Par requête en date du 24 mars 2026, le Ministère Public a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [T] [V] :

A, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°)

Monsieur [T] [V], dûment convoqué, n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courriers recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023 et du 16 septembre 2024 envoyés à son domicile personnel, ainsi que par courriel ; De plus, il ne pouvait ignorer l'existence de la procédure collective puisqu'il en est le demandeur, que son adresse personnelle est bien valable comme l'atteste sa présence quand le commissaire de justice a réalisé un inventaire de l'actif en date du 12 décembre 2023 à cette même adresse ; Ces éléments établissent la volonté de Monsieur [T] [V] de ne coopérer que partiellement avec certains organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement

A, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al 2)

Monsieur [T] [V] a été sollicité par le mandataire liquidateur à plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, les statuts de la société, les baux ni les contrats en cours.

Monsieur [T] [V] a fait obstacle à la procédure.

A détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5°)

Monsieur [T] [V], es qualités de président et associé unique de la SAS CRIST'ART a failli à ses obligations légales car l'analyse du bilan comptable 2022 tel que produit dans les documents de la demande en cessation des paiements fait apparaitre la dissimulation de plusieurs éléments de l'actif de la société :

Existence d'une compte courant associé débiteur d'un montant de 199 €

Inscription à l'actif de matériel et outillage pour un montant de 1477 € alors que l'inventaire fait

par le commissaire de justice le 12 décembre 2023 s'élevée à la somme de 140 €

Un capital social partiellement libéré pour 50 %

Concernant le capital social, l'article L227-1 du Code de Commerce impose la libération d'au moins 50 % à la constitution, le solde devant être libéré dans les 5 années suivant l'immatriculation ; de plus l'article L641-1 du Code de Commerce par renvoi à l'article L 624-20 dispose que le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social ; en l'espèce, le capital social de la SAS CRIST'ART est fixé à 6000 € lors de la constitution mais le président et associé unique n'a libéré que 3000 € ; de sorte que le liquidateur judiciaire dans un logique de reconstitution de l'actif pour le désintéressement des créanciers a mis en demeure Monsieur [T] [V] le 16 mai 2024 ainsi que le 31 juillet 2025 par courrier recommandé, cependant Monsieur [T] [V] s'est abstenu de toute réponse et n'a procédé à aucun versement. Ces éléments démontrent une augmentation frauduleuse du passif de la SAS CRIST'ART par son dirigeant.

Le Ministère Public en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L.653-5 5°, L.653-8 al2, L. 653-4 5° du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [T] [V] une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans ;

Par exploit d'huissier, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse dans son ordonnance du 09/04/2026 sur requête du Ministère Public a cité à comparaître Monsieur [T] [V] à l'audience du 18 juin 2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ;

Lors de l'audience du 18 juin 2026 :

Monsieur [T] [V] était absent et non représenté.

Le Ministère Public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir de Monsieur [T] [V] condamné à une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans ; rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;

Madame [U], collaboratrice de la SELAS AEGIS prise en la personne de Me [F] [L], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [T] [V] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 15 611,49 € à la date du rapport sanction du 25 novembre 2025 ;

Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [T] [V] ;

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 14 avril 2026 un avis favorable à la mesure d'interdiction de gérer sollicitée par le ministère public.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête du Ministère Public en date du 24 mars 2026 et le rapport sanction de la SELAS AEGIS prise en la personne de Me [F] [L], ès qualités, en date du 25 novembre 2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 3 griefs à l'encontre de Monsieur [T] [V] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

1. Sur l'absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure :

Monsieur [T] [V] dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Monsieur [T] [V] n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire.

Le grief est donc caractérisé.

2. Sur l'absence de transmission des renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture

Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [T] [V] a plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. Monsieur [T] [V] a failli à son obligation, le grief est donc caractérisé.

3. Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale

Monsieur [T] [V] lors de la création de la SAS CRIST'ART a libéré 50 % du capital social, le solde restant devenant immédiatement exigible de par l'ouverture de la procédure ; de plus, un compte courant d'associé débiteur d'un montant de 199 € existe dans les comptes de la société ; enfin, l'inscription à l'actif de matériel et outillage d'un montant de 1477 € alors que ledit matériel a été inventorié par le commissaire de justice pour un montant de 140 €. Le grief est donc caractérisé.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [T] [V] au titre des articles L. 653-5 5° et 6° et L. 653-8 du code de commerce, il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale, _

pour une durée de 2 ans,

à l'encontre de Monsieur [T] [V], né le 20/01/1993 à [Localité 2] (Roumanie), de nationalité roumaine, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] [Localité 3].

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de Monsieur [T] [V] et des carences affichées dans la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [T] [V] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante toute personne morale,

pour une durée de 2 ans.

à l'encontre de Monsieur [T] [V], né le 20/01/1993 de nationalité roumaine, domicilié [Adresse 4] – [Localité 4].

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T08:24:02.976Z.