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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 1ère Chambre cab D, 9 juillet 2026, n° 26/01899

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 3 avril 2026 ; 

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mai 2026 ; 

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 3 avril 2026 ; 

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
 
Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (Kazakhstan) 

et 

Madame [G] [I] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Russie)

mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] (Russie)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;

Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 
 
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
 
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
 
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Donne acte à Madame [G] [I] de sa proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Dit que Madame [G] [I] conservera l’usage de son nom d’épouse [D] à l’issue du divorce ; 

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ; 

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
 
Constate l’accord des parties pour l’absence de fixation d’une contribution alimentaire à l’égard de l’enfant majeure [Z] [D] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9] (Russie) ; 

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; 

Condamne les parties au paiement des dépens par moitié ; 
 
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
 

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)































1 Grosse délivrée
à Me CHADAM


1 Grosse 
délivrée
à Me TRAVERSINI

le











JUGEMENT : [G] [I] épouse [U], [R] [U] époux [I] C/ 
N° MINUTE : 26/
DU 09 Juillet 2026
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 26/01899 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7QQ

DEMANDEURS:

[G] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
domiciliée : chez , C/O L Ecritoire, [Adresse 1].

Représentée par Me Mireille CHADAM-COULLAUD, avocat au barreau de NICE


ET

[R] [U]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Magali TRAVERSINI, avocat au barreau de Nice 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

 Présidente: Madame PINET
Greffier: Madame ZITOUNI

DEBATS

A l’audience non publique du 19 Mai 2026 
le prononcé du jugement étant fixé au 09 Juillet 2026 

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond. 





[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 3 avril 2026 ; 

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 mai 2026 ; 

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 3 avril 2026 ; 

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
 
Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (Kazakhstan) 

et 

Madame [G] [I] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Russie)

mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] (Russie)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;

Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 
 
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
 
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
 
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Donne acte à Madame [G] [I] de sa proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Dit que Madame [G] [I] conservera l’usage de son nom d’épouse [D] à l’issue du divorce ; 

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ; 

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
 
Constate l’accord des parties pour l’absence de fixation d’une contribution alimentaire à l’égard de l’enfant majeure [Z] [D] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9] (Russie) ; 

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; 

Condamne les parties au paiement des dépens par moitié ; 
 
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
 

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T19:35:48.858Z.