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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 1ère Chambre cab D, 8 septembre 2026, n° 24/04573

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 12 décembre 2024 ; 

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 1er avril 2025 ; 












Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [H], [O], [G] [D] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes) 

et 

Madame [C] [R] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes) 



mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 5] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Donne acte à Madame [C] [R] de sa proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par les parties ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Déboute Madame [C] [R] de sa demande formulée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 










Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 8 septembre 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.

 Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)































1 Grosse délivrée
à Me GUILLET
le 







JUGEMENT :
[C] [R] épouse [D] C/ [H] [D]
N° MINUTE : 
DU 08 Septembre 2026
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/04573 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDN7

DEMANDERESSE : 

[C] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (06)
de nationalité Française,
 demeurant [Adresse 1].

Représentée par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE


DEFENDEUR :

[H] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Président : Madame FLORIANT
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 09 Juin 2026 
le prononcé du jugement étant fixé au 08 Septembre 2026 

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond. 









[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 12 décembre 2024 ; 

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 1er avril 2025 ; 












Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [H], [O], [G] [D] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes) 

et 

Madame [C] [R] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 2] (Alpes-Maritimes) 



mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 5] ;

Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Donne acte à Madame [C] [R] de sa proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par les parties ;

Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;

Déboute Madame [C] [R] de sa demande formulée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 










Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 8 septembre 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier.

 Le greffier Le juge aux affaires familiales

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:36:17.301Z.