Tribunal judiciaire de Nice, 1ère Chambre cab D, 7 août 2026, n° 26/00536
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu la renonciation à toutes mesures provisoires le 02 juin 2026 ; Vu les déclarations individuelles d’acceptation de la rupture signées le 26 mai et 29 mai 2026 annexées ; S’AGISSANT DES PARTIES : Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (ALPES-MARITIMES) et Madame [U] [L] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5] (ALPES-MARITIMES) mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4] (ALPES-MARITIMES) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Donne acte aux parties de leur proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Constate qu’il n’est formulé aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’assignation en divorce ; Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 1 Grosse délivrée à Me [X] 1 Grosse délivrée à Me ABID le JUGEMENT : [U] [L] C/ [E] [M] N° MINUTE : 26/ DU 07 Août 2026 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 26/00536 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7QZ DEMANDEUR: [U] [L] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]. Représentée par Me Samih ABID, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : [E] [M] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] Représenté par Me Samah TERZAK, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente: Jennifer PINET Greffier: Hadda ZITOUNI DEBATS A l’audience non publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Août 2026 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 07 Août 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu la renonciation à toutes mesures provisoires le 02 juin 2026 ; Vu les déclarations individuelles d’acceptation de la rupture signées le 26 mai et 29 mai 2026 annexées ; S’AGISSANT DES PARTIES : Prononce en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 4] (ALPES-MARITIMES) et Madame [U] [L] née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5] (ALPES-MARITIMES) mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 4] (ALPES-MARITIMES) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Donne acte aux parties de leur proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Constate qu’il n’est formulé aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’assignation en divorce ; Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce accepté · n° 26/01899
en commun : code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/04578
en commun : code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce accepté · n° 26/01000
en commun : code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03769
en commun : code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 25/02418
en commun : code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00451
en commun : code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/04573
en commun : code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Prononce le divorce pour faute · n° 24/05583
en commun : code de procedure civile 1379, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:53:28.633Z.