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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 1ère Chambre cab D, 31 août 2026, n° 24/03769

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 17 octobre 2024 ; 

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 4 mars 2025 ; 

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ; 

Dit que la loi française est applicable au divorce ; 

Déboute Madame [Y] [F] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; 

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : 


Madame [Y] [F] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], Province de [Localité 4] Oriental (Philippines)

Et

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (Principauté de [Localité 5]) 

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6], Province de [Localité 4] Oriental (Philippines)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;

Donne acte à Monsieur [Z] [P] de sa proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Déboute Monsieur [Z] [P] de ses prétentions suivantes : 
débouter Madame [Y] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre d’une créance dans la liquidation du régime matrimonial ; ordonner la reprise des vêtements et effets personnels
Déboute Madame [Y] [F] de sa prétention relative à la condamnation de Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 15 000 euros au bénéfice de Madame [Y] [F] à titre de créance dans la liquidation du régime matrimonial ; 

Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déboute Madame [Y] [F] de sa prétention relative à la conservation de l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce ; 

Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Madame [Y] [F] de sa demande de report des effets du divorce ; 

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ; 

Déboute Madame [Y] [F] de l’ensemble de ses prétentions liées à l’octroie de dommages et intérêts ; 

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; 

Dit que les dépens de l’instance seront entièrement à la charge de Madame [Y] [F] ; 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.


 Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)































1 Grosse délivrée
à Me ROVERE


1 Grosse 
délivrée
à Me TISNERAT

le




JUGEMENT : [Z] [P] C/ [Y] [F] épouse [P]
N° MINUTE : 26/
DU 31 Août 2026
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 24/03769 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7PY

DEMANDEUR:

[Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1].

Représenté par Me Hélène TISNERAT, avocat au barreau de NICE


DEFENDEUR :

[Y] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2][Adresse 3] / FRANCE

Représentée par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE



COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ 

Président : Madame PINET
Greffier : Mme ZITOUNI présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 02 Juin 2026 
le prononcé du jugement étant fixé au 31 Août 2026 

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 

NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond. 






[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en date du 17 octobre 2024 ; 

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 4 mars 2025 ; 

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ; 

Dit que la loi française est applicable au divorce ; 

Déboute Madame [Y] [F] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; 

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : 


Madame [Y] [F] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], Province de [Localité 4] Oriental (Philippines)

Et

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (Principauté de [Localité 5]) 

mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 6], Province de [Localité 4] Oriental (Philippines)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7] ;

Donne acte à Monsieur [Z] [P] de sa proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Déboute Monsieur [Z] [P] de ses prétentions suivantes : 
débouter Madame [Y] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [P] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre d’une créance dans la liquidation du régime matrimonial ; ordonner la reprise des vêtements et effets personnels
Déboute Madame [Y] [F] de sa prétention relative à la condamnation de Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 15 000 euros au bénéfice de Madame [Y] [F] à titre de créance dans la liquidation du régime matrimonial ; 

Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; 

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Déboute Madame [Y] [F] de sa prétention relative à la conservation de l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce ; 

Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Madame [Y] [F] de sa demande de report des effets du divorce ; 

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la date de la demande en divorce ; 

Déboute Madame [Y] [F] de l’ensemble de ses prétentions liées à l’octroie de dommages et intérêts ; 

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ; 

Dit que les dépens de l’instance seront entièrement à la charge de Madame [Y] [F] ; 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.


 Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:51:30.965Z.