Tribunal judiciaire de Nice, 1ère Chambre cab D, 31 août 2026, n° 25/02418
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu la demande introductive d'instance en date du 2 mars 2023 ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 19 mars 2024 ; Vu l’ordonnance de radiation en date du 6 mai 2025 ; Dit que la juridiction française est internationalement compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ; Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ALGERIE) et Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (ALGERIE) mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 3] ; Concernant les parties : Donne acte à Madame [H] [G] de sa proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ; Concernant les enfants communs : Constate que les enfants [I] [U] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 2] (ALGERI) et [T] [U] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) sont majeurs ; Dit n’y avoir lieu à statuer à leur égard sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, leur résidence habituelle et les droits d’accueil de l’autre parent ; Déboute Madame [H] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B] [U] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]) ; Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant [B] [U] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]) ; Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; Fixe sa résidence habituelle de l’enfant mineur [B] au domicile de la mère ; Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur [B] à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ; Déboute Madame [H] [G] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [T] [U] ; Fixe à la somme de 100 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant mineur : [B] [U] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]), que Monsieur [N] [U] devra verser à Madame [H] [G] en sus des prestations familiales et sociales ; L’y condamne en tant que de besoin ; Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ; Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année; Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ; Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant [B] [U] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [G] ; Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ; Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; - Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire; 3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; Déboute Madame [H] [G] de sa demande relative au partage par moitié des frais de santé restant à charge, des frais scolaires, sportifs, culturels, artistiques et tous autres frais exra-scolaires, dévolus aux enfants ; Déclare irrecevable la demande de Madame [H] [G] relative aux modalités de perception des prestations familiales ; Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Condamne Madame [H] [G] aux entiers dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 31 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile) 1 Grosse délivrée à Me TRAVERSINI le Expédition délivrée en LRAR à Mme [G] Grosse délivrée en LRAR à M. [U] le IFPA JUGEMENT : [H] [G] C/ [N] [U] N° MINUTE : 26/ DU 31 Août 2026 1ère Chambre cab D N°de Rôle : N° RG 25/02418 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSKK DEMANDEUR: [H] [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG) demeurant [Adresse 1]. Représentée par Me Magali TRAVERSINI, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR : [N] [U] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALG) demeurant [Adresse 2] (ALGERIE) Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame PINET Greffier : Mme ZITOUNI DEBATS A l’audience non publique du 02 Juin 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Août 2026 DELIBERE Par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe, Vu la demande introductive d'instance en date du 2 mars 2023 ; Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 19 mars 2024 ; Vu l’ordonnance de radiation en date du 6 mai 2025 ; Dit que la juridiction française est internationalement compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ; Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (ALGERIE) et Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (ALGERIE) mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 3] ; Concernant les parties : Donne acte à Madame [H] [G] de sa proposition formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ; Concernant les enfants communs : Constate que les enfants [I] [U] née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 2] (ALGERI) et [T] [U] née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) sont majeurs ; Dit n’y avoir lieu à statuer à leur égard sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, leur résidence habituelle et les droits d’accueil de l’autre parent ; Déboute Madame [H] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [B] [U] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]) ; Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant [B] [U] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]) ; Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ; Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ; Fixe sa résidence habituelle de l’enfant mineur [B] au domicile de la mère ; Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur [B] à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ; Déboute Madame [H] [G] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [T] [U] ; Fixe à la somme de 100 euros par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant mineur : [B] [U] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]), que Monsieur [N] [U] devra verser à Madame [H] [G] en sus des prestations familiales et sociales ; L’y condamne en tant que de besoin ; Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ; Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année; Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ; Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant [B] [U] né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [G] ; Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ; Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ; Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ; - Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire; 3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; Déboute Madame [H] [G] de sa demande relative au partage par moitié des frais de santé restant à charge, des frais scolaires, sportifs, culturels, artistiques et tous autres frais exra-scolaires, dévolus aux enfants ; Déclare irrecevable la demande de Madame [H] [G] relative aux modalités de perception des prestations familiales ; Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Condamne Madame [H] [G] aux entiers dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 31 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et le Greffier. Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1379, code penal 227-9, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 22/04578
en commun : code de procedure civile 1379, code penal 227-9, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce accepté · n° 26/01000
en commun : code de procedure civile 1379, code penal 227-9, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce accepté · n° 26/01899
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- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03769
en commun : code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 26/00451
en commun : code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce accepté · n° 26/00536
en commun : code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/04573
en commun : code de procedure civile 1379, code civil 257-2, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01298
en commun : code de procedure civile 1379, code penal 227-9, code de procedure civile 1358, code civil 839, code civil 835
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:52:36.078Z.