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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 25/00090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Lors de la crise sanitaire liée à la Covid 19, Mme [F] [N], médecin, a effectué des vacations de vaccination Covid dans des centres dédiés qu’elle a facturées à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sur la période du 12 mai au 30 août 2021. 

A l’occasion d’un contrôle a posteriori de sa facturation, la caisse a détecté l’existence de doubles paiements de prestations à son profit intervenus sur la période du 1er juillet au 8 septembre 2021. 

Par courrier daté du 12 janvier 2024, la caisse a notifié à Mme [N] un indu d’un montant de 12 100 euros. 

Par courrier recommandé du 27 juin 2024 reçu le 3 juillet 2024, la caisse a mis en demeure Mme [N] d’avoir à régler cette somme. 

Le 30 septembre 2024, Mme [N] a contesté l’indu en saisissant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 9 décembre 2024. 

Le 8 janvier 2025, la caisse a fait signifier à Mme [N] une contrainte émise le 4 septembre 2024 d’avoir à payer la somme totale de 13 310 euros correspondant à l’indu (12 100 euros) et aux majorations de retard (1 210 euros). 

Par requête remise au greffe le 21 janvier 2025, Mme [N] a contesté le rejet implicite de la commission de recours amiable et a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. 

La commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 20 janvier 2025. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2026 à la demande de Mme [N] pour échange de conclusions et pièces. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, indique oralement renoncer au bénéfice de sa contrainte et demande au tribunal de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 12 100 euros correspondant au montant de l’indu. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [N] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Mme [N], valablement représentée par son conseil, sollicite avant dire-droit qu’il soit fait sommation à la caisse de communiquer les originaux des bordereaux de vacations reçus entre le 1er mars 2021 et le 1er avril 2022, le journal complet des saisies réalisées dans le téléservice Vaccin Covid sur la même période, ainsi que le relevé exhaustif des virements effectués par la caisse à son profit, ligne par ligne, sur les exercices 2021 et 2022. Elle demande par ailleurs au tribunal de dire l’indu mal-fondé, d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner la caisse à lui régler toutes vacations présentées au paiement à la caisse sur la période du 5 mai 2021 au 1er avril 2022 qui n’auraient pas fait l’objet d’un paiement, compte tenu des pièces qui seront communiquées en exécution de la sommation ou injonction ordonnée par le tribunal. Elle sollicite enfin et en tout état de cause le débouté des demandes de la caisse et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [N] soutient que la caisse ne démontre pas l’existence de l’indu. Elle estime que le tableau annexé à la notification d’indu est une preuve que la caisse se fait à elle-même et ne permet pas de savoir pour quels forfaits de vacations il existerait des doubles paiements. Elle précise que les rémunérations liées aux vacations de vaccination Covid ont pu être versées concomitamment à celles issues de son activité libérale. Elle ajoute que les images décompte produites par la caisse ne sont pas plus probantes dès lors qu’elles ne permettent aucune identification des patients réels et partant aucune vérification de l’existence d’une double facturation pour un même patient ou une même injection. Elle estime qu’en l’absence de production par la caisse d’un relevé global et exhaustif des paiements qu’elle a effectivement perçus pour la période concernée, il est impossible de rattacher chaque ligne de ces images décomptes à un flux financier précis ou de mettre en évidence un double paiement. 

Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». 

Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « I.- A.- En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, 
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. 
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. 
IV.- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ». 

Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. 
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. 
II.- La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 
III.- Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4 ». 

La jurisprudence rappelle régulièrement que la procédure de recouvrement de l’indu est régie exclusivement par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale s’agissant des professionnels de santé. 

Il s’agit d’une procédure en trois temps : notification d’indu ; mise en demeure ; contrainte. 

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production d'un tableau récapitulatif, sous réserve qu'il en ressorte suffisamment la nature et le montant de l'indu réclamé (civile 2ème, 27 février 2025, n° 23-10.312). 

Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire (civile 2ème, 30 novembre 2023, n° 21-24.899). 

Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé. 

Il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve ainsi produits, le cas échéant, par chacune des parties (civile 2ème, 7 avril 2022, n° 20-20.930).

En l’espèce, pour justifier l’indu qu’elle réclame à Mme [N], la caisse produit un tableau détaillant l’indu réclamé par date de soins et précisant, pour chaque vacation concernée, les deux dates auxquelles un paiement a été effectué. 

Les doubles paiements effectués sont par ailleurs démontrés par la production d’images décomptes de la caisse sur lesquelles figurent deux dates de paiement pour une même date de vacation Covid. 
La pièce n° 6 de la caisse permet par exemple d’établir que pour la vacation du 12 mai 2021, la caisse a versé deux fois, le 1er juillet 2021 puis le 21 juillet 2021, sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX01], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du compte de Mme [N], la somme de 1 395 euros. 

Les pièces 7 à 17 établissent de même l’existence d’un double paiement réalisé au profit de Mme [N], à deux dates distinctes, pour une même vacation Covid. 

Il importe peu que le tableau et les images décomptes produites par la caisse ne comportent aucune analyse nominative des prestations concernées (noms et numéro de sécurité sociale des patients) dès lors que l’existence d’un double paiement pour une même vacation, quels que soient par ailleurs les assurés concernés, suffit à établir l’indu. 

Par les pièces qu’elle produit, la caisse établit donc la nature et le montant de l’indu. 

Mme [N] n’apporte aucune preuve contraire permettant de remettre en cause l’indu réclamé par la caisse. 

Il convient par conséquent de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse en condamnant Mme [N] à lui verser la somme de 12 100 euros au titre de l’indu. 




Sur les demandes accessoires

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [N], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [N] de toutes ses demandes ; 

- Constate que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne renonce au bénéfice de sa contrainte ; 

- Condamne Mme [N] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 12 100 euros correspondant au montant de l’indu notifié par mise en demeure du 27 juin 2024 ; 

- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamne Mme [N] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXIW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00090 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VXIW

MINUTE N° 26/01199 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Hubert Bensoussan Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [R] [G], salariée munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Mme [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hubert Bensoussan, avocat au barreau de Paris


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [P] [B], assesseure du collège salarié
M. [A] [U], assesseur du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne Champrobert

 
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 30 juin 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 



EXPOSE DU LITIGE

Lors de la crise sanitaire liée à la Covid 19, Mme [F] [N], médecin, a effectué des vacations de vaccination Covid dans des centres dédiés qu’elle a facturées à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sur la période du 12 mai au 30 août 2021. 

A l’occasion d’un contrôle a posteriori de sa facturation, la caisse a détecté l’existence de doubles paiements de prestations à son profit intervenus sur la période du 1er juillet au 8 septembre 2021. 

Par courrier daté du 12 janvier 2024, la caisse a notifié à Mme [N] un indu d’un montant de 12 100 euros. 

Par courrier recommandé du 27 juin 2024 reçu le 3 juillet 2024, la caisse a mis en demeure Mme [N] d’avoir à régler cette somme. 

Le 30 septembre 2024, Mme [N] a contesté l’indu en saisissant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours le 9 décembre 2024. 

Le 8 janvier 2025, la caisse a fait signifier à Mme [N] une contrainte émise le 4 septembre 2024 d’avoir à payer la somme totale de 13 310 euros correspondant à l’indu (12 100 euros) et aux majorations de retard (1 210 euros). 

Par requête remise au greffe le 21 janvier 2025, Mme [N] a contesté le rejet implicite de la commission de recours amiable et a formé opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. 

La commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 20 janvier 2025. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026 et renvoyée à l’audience du 13 mai 2026 à la demande de Mme [N] pour échange de conclusions et pièces. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, valablement représentée, indique oralement renoncer au bénéfice de sa contrainte et demande au tribunal de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 12 100 euros correspondant au montant de l’indu. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [N] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Mme [N], valablement représentée par son conseil, sollicite avant dire-droit qu’il soit fait sommation à la caisse de communiquer les originaux des bordereaux de vacations reçus entre le 1er mars 2021 et le 1er avril 2022, le journal complet des saisies réalisées dans le téléservice Vaccin Covid sur la même période, ainsi que le relevé exhaustif des virements effectués par la caisse à son profit, ligne par ligne, sur les exercices 2021 et 2022. Elle demande par ailleurs au tribunal de dire l’indu mal-fondé, d’annuler la contrainte litigieuse et de condamner la caisse à lui régler toutes vacations présentées au paiement à la caisse sur la période du 5 mai 2021 au 1er avril 2022 qui n’auraient pas fait l’objet d’un paiement, compte tenu des pièces qui seront communiquées en exécution de la sommation ou injonction ordonnée par le tribunal. Elle sollicite enfin et en tout état de cause le débouté des demandes de la caisse et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [N] soutient que la caisse ne démontre pas l’existence de l’indu. Elle estime que le tableau annexé à la notification d’indu est une preuve que la caisse se fait à elle-même et ne permet pas de savoir pour quels forfaits de vacations il existerait des doubles paiements. Elle précise que les rémunérations liées aux vacations de vaccination Covid ont pu être versées concomitamment à celles issues de son activité libérale. Elle ajoute que les images décompte produites par la caisse ne sont pas plus probantes dès lors qu’elles ne permettent aucune identification des patients réels et partant aucune vérification de l’existence d’une double facturation pour un même patient ou une même injection. Elle estime qu’en l’absence de production par la caisse d’un relevé global et exhaustif des paiements qu’elle a effectivement perçus pour la période concernée, il est impossible de rattacher chaque ligne de ces images décomptes à un flux financier précis ou de mettre en évidence un double paiement. 

Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». 

Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, « I.- A.- En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, 
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. 
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. 
IV.- Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ». 

Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. 
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. 
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. 
II.- La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 
III.- Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4 ». 

La jurisprudence rappelle régulièrement que la procédure de recouvrement de l’indu est régie exclusivement par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale s’agissant des professionnels de santé. 

Il s’agit d’une procédure en trois temps : notification d’indu ; mise en demeure ; contrainte. 

Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production d'un tableau récapitulatif, sous réserve qu'il en ressorte suffisamment la nature et le montant de l'indu réclamé (civile 2ème, 27 février 2025, n° 23-10.312). 

Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire (civile 2ème, 30 novembre 2023, n° 21-24.899). 

Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen par le professionnel de santé. 

Il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve ainsi produits, le cas échéant, par chacune des parties (civile 2ème, 7 avril 2022, n° 20-20.930).

En l’espèce, pour justifier l’indu qu’elle réclame à Mme [N], la caisse produit un tableau détaillant l’indu réclamé par date de soins et précisant, pour chaque vacation concernée, les deux dates auxquelles un paiement a été effectué. 

Les doubles paiements effectués sont par ailleurs démontrés par la production d’images décomptes de la caisse sur lesquelles figurent deux dates de paiement pour une même date de vacation Covid. 
La pièce n° 6 de la caisse permet par exemple d’établir que pour la vacation du 12 mai 2021, la caisse a versé deux fois, le 1er juillet 2021 puis le 21 juillet 2021, sur le compte bancaire [XXXXXXXXXX01], dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du compte de Mme [N], la somme de 1 395 euros. 

Les pièces 7 à 17 établissent de même l’existence d’un double paiement réalisé au profit de Mme [N], à deux dates distinctes, pour une même vacation Covid. 

Il importe peu que le tableau et les images décomptes produites par la caisse ne comportent aucune analyse nominative des prestations concernées (noms et numéro de sécurité sociale des patients) dès lors que l’existence d’un double paiement pour une même vacation, quels que soient par ailleurs les assurés concernés, suffit à établir l’indu. 

Par les pièces qu’elle produit, la caisse établit donc la nature et le montant de l’indu. 

Mme [N] n’apporte aucune preuve contraire permettant de remettre en cause l’indu réclamé par la caisse. 

Il convient par conséquent de débouter Mme [N] de toutes ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse en condamnant Mme [N] à lui verser la somme de 12 100 euros au titre de l’indu. 




Sur les demandes accessoires

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [N], qui succombe, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

- Déboute Mme [N] de toutes ses demandes ; 

- Constate que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne renonce au bénéfice de sa contrainte ; 

- Condamne Mme [N] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 12 100 euros correspondant au montant de l’indu notifié par mise en demeure du 27 juin 2024 ; 

- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamne Mme [N] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:37:32.172Z.