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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, POLE SOCIAL, 4 août 2026, n° 24/01667

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 03 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a notifié à Madame [W] [Y] des faits susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative en application des articles L.114-17-1, L.114-17-2 et R.147-2 du code de la sécurité sociale au motif que cette dernière a transmis un arrêt de travail maladie frauduleux sur la période du 12 avril 2024 au 18 août 2024 ainsi que des faux justificatifs de salaire. Elle a déclaré que ces faits qui auraient pu générer un préjudice de 6 144,76 euros étaient de nature à l'exposer à une pénalité financière d'un montant maximal égal à 300 % du préjudice évité soit 18 434,28 euros et dont le montant ne pourra être inférieur à 1/10ème du plafond mensuel de la sécurité sociale pour l'année 2024 conformément à l'article L.114-17-1 IV du même code. La caisse l'a informé de la possibilité de formuler des observations sur les faits reprochés sous un délai d'un mois.

Par courriel du 11 juillet 2024, Madame [W] [Y] a indiqué ne pas avoir présenté de faux avis d'arrêt de travail car elle a travaillé pendant la période litigieuse.

Par décision du 1er octobre 2024, le directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a rappelé les faits reprochés ainsi que la procédure qui a été mise en œuvre à son encontre conformément aux articles précités et lui a indiqué avoir décidé de poursuivre la procédure au motif que les observations formulées ne lui ont pas permis de reconsidérer le dossier. Il a prononcé à cet égard une pénalité financière d'un montant de 18 434,28 euros en application de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale après avis favorable ou réputé favorable du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 19 juin 2024.

Madame [W] [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes par requête déposée au greffe le 21 novembre 2024 aux fins de contester le bien-fondé de cette dernière décision prise à son encontre en matière de pénalités par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [W] [Y], en personne, sollicite du tribunal l'annulation de la pénalité financière.

Aux termes de ses conclusions, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dûment représentée, demande au tribunal de :
- rejeter la demande de Madame [W] [Y] en disant bien fondée en son principe la pénalité financière prononcée d'un montant de 18.434,28 euros ;
- dire recevable et fondée la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
- condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 18.434,28 euros ;
- débouter Madame [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026 puis au 04 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIF DE LA DÉCISION 

Sur le bien-fondé de la décision de pénalité financière

En application de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (...) :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (…)

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (...)

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...)

VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I,(...)

VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

Aux termes de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale, " sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie (...), lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause (…) "

Les articles L. 114-17-2 et R. 147-2 du même code traitent des procédures à mettre en œuvre suite à la détection d'une fraude.

En l'espèce, Madame [W] [Y] soutient n'avoir procédé à aucun envoi de faux arrêt de travail et d'attestation de salaire dont elle n'est pas au courant. Elle indique au contraire à l'appui de bulletin de salaire qu'elle travaillait pour l'éducation nationale durant la période du 12 avril 2024 au 18 août 2024. Elle ajoute qu'elle était en arrêt maladie que pour la période de travail du 04 mars 2024 au 08 mars 2024 et que son arrêt de travail a été transmis à la caisse par son médecin traitant. Elle expose être dans l'incapacité de payer avec son salaire et trois enfants à charge.

En réplique, la CPAM fait valoir qu'elle a réceptionné le 07 mai 2024 des documents au nom de Madame [W] [Y] avec un arrêt de travail frauduleux courant la période du 12 avril 2024 au 18 août 2024 ainsi que des faux bulletins de salaires et une fausse attestation de salaire. Elle expose qu'une enquête interne a révélé concernant l'arrêt de travail litigieux, que médecin prescripteur n'est pas l'auteur de cet arrêt. L'organisme ajoute qu'entre les bulletins de salaire et l'attestation de salaire, il est mentionné deux employeurs distincts dont l'un avec un numéro de SIRET attribué à une autre entreprise et que l'employeur avec le numéro de SIRET correct mentionné sur l'attestation de salaire a déclaré ne pas avoir Madame [W] [Y] comme salariée, ce qui démontre la falsification des documents. La caisse estime que la fraude est alors caractérisée par la transmission sciemment de faux documents afin d'obtenir le versement de prestations injustifiées. Elle invoque que l'assurée n'a déposé aucune plainte pour une quelconque usurpation d'identité et que les fonds auraient été directement versés sur son compte bancaire dans la mesure où le relevé d'identité bancaire enregistré sur son compte [1] lui appartient et est demeuré inchangé avant la tentative de fraude. L'organisme ajoute que s'il lui appartient d'établir la matérialité, l'assurée qui invoque une cause d'exonération doit en rapporter la preuve.

Il est acquis au débat contradictoire que Madame [W] [Y] ne conteste pas le caractère frauduleux de l'arrêt de travail édicté à son nom sur la période du 12 avril 2024 au 18 août 2024 ainsi que des faux justificatifs des trois bulletins de salaire et une attestation de salaire chez des sociétés dont elle reconnaît ne jamais y avoir travaillé. À cet égard, la caisse soumet aux débats un mail du médecin prescripteur du faux arrêt de travail qui confirme n'avoir pas prescrit cet arrêt de travail, précisant que les arrêts de travail sont toujours avec le même employeur, et un mail de l'employeur indiqué sur l'attestation confirmant ne pas avoir l'assurée dans ses effectifs.

Il en résulte un caractère frauduleux par l'établissement de faux documents au sens de l'article R.147-11 1° du code de la sécurité sociale.

Il convient de relever que l'assuré conteste avoir envoyé des faux documents reçus par la caisse le 07 mai 2024.

Il y a lieu de souligner que la charge de la preuve repose sur l'assuré de prouver que quand bien même ces documents, dont le caractère faux est établi et non contesté, sont à son nom et édictés pour elle, elle n'en est pas à l'origine. Or, la circonstance invoquée par Madame [W] [Y], qu'elle ait travaillé pour une autre société durant la période litigieuse ou qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail maladie avec ce médecin prescripteur seulement du 04 mars 2024 au 08 mars 2024 n'implique pas l'absence d'intention frauduleuse pour obtenir des prestations qui se déduit des manœuvres frauduleuses.

Force est de constater à cet égard que Madame [W] [Y] ne conteste pas détenir le compte bancaire rattaché au relevé d'identité bancaire figurant sur son compte [1] dans lequel la somme de 6 144,76 euros, soit le préjudice évité, aurait été versée.

La bonne foi ne saurait donc être retenue pour l'assurée à défaut de preuve contraire.



Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de preuve contraire, le bien-fondé d'une pénalité financière à l'encontre de Madame [W] [Y] est établi par des faux documents en vue d'obtenir un règlement de 6.144,76 euros pour elle au préjudice de la CPAM de l'Essonne, justifiant le prononcé de la pénalité.

S'agissant du montant de la pénalité financière prononcée, il résulte des dispositions précitées et de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de la sécurité sociale en fonction de la gravité de l'infraction commise (Civ 2e, 8 avril 2010, n°09-11.232 ; Civ 2e, 24 septembre 2020, n°19-19.132). ll est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel, répété, de l'importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.

Compte-tenu de ce qui précède, d'un faux arrêt de travail édicté pour Madame [Q] [Y] sur la période du 12 avril 2024 au 18 août 2024 avec de faux bulletins de paie et d'attestation de salaire en vue d'obtenir un règlement de 6 144,76 euros mais de l'absence de réitération antérieure ou postérieure de comportement frauduleux à la réception de l'arrêt de travail frauduleux le 07 mai 2024 par la caisse et de la situation financière de la requérante eu égard à ses fiches de paie produites, le tribunal estime qu'il y a lieu de limiter cette pénalité financière à hauteur de 100 % du préjudice évité, soit 6 144,76 euros.

Par conséquent, il convient de faire droit partiellement à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pour le montant réduit de la pénalité financière à hauteur de 6 144,76 euros.

Sur les mesures accessoires 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Madame [W] [Y] les éventuels dépens de l'instance dès lors qu'elle y succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours de Madame [W] [Y] recevable ;

Valide la pénalité financière prononcée au titre de la décision du 1er octobre 2024 en son principe et à hauteur de la somme réduite de 6 144,76 euros, soit 100 % du préjudice évité, à l'encontre de Madame [W] [Y] et la condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme suite à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

Laisse à la charge de Madame [W] [Y] les dépens ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Indique que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

PÔLE SOCIAL

MINUTE 26/1017

DU : Mardi 04 Août 2026

AFFAIRE N° RG 24/01667 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QROD

NAC : 88B


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement 
rendu le 04 Août 2026



ENTRE :

Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 1]

Comparante

DEMANDERESSE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis Département Juridique - PEJ - [Adresse 2]

Représentée par Madame [S] [X], mandataire munie d’un pouvoir général

DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Adélaïde KADIYOGO, Président,
Monsieur Eric VALENSI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés, 
Monsieur Daniel LANDRAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés,

assistés de Madame Amel SIDHOUM, greffière, lors des débats à l’audience de plaidoirie du 26 Mai 2026, et de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lors de la mise à disposition.


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 03 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a notifié à Madame [W] [Y] des faits susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative en application des articles L.114-17-1, L.114-17-2 et R.147-2 du code de la sécurité sociale au motif que cette dernière a transmis un arrêt de travail maladie frauduleux sur la période du 12 avril 2024 au 18 août 2024 ainsi que des faux justificatifs de salaire. Elle a déclaré que ces faits qui auraient pu générer un préjudice de 6 144,76 euros étaient de nature à l'exposer à une pénalité financière d'un montant maximal égal à 300 % du préjudice évité soit 18 434,28 euros et dont le montant ne pourra être inférieur à 1/10ème du plafond mensuel de la sécurité sociale pour l'année 2024 conformément à l'article L.114-17-1 IV du même code. La caisse l'a informé de la possibilité de formuler des observations sur les faits reprochés sous un délai d'un mois.

Par courriel du 11 juillet 2024, Madame [W] [Y] a indiqué ne pas avoir présenté de faux avis d'arrêt de travail car elle a travaillé pendant la période litigieuse.

Par décision du 1er octobre 2024, le directeur général de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui a rappelé les faits reprochés ainsi que la procédure qui a été mise en œuvre à son encontre conformément aux articles précités et lui a indiqué avoir décidé de poursuivre la procédure au motif que les observations formulées ne lui ont pas permis de reconsidérer le dossier. Il a prononcé à cet égard une pénalité financière d'un montant de 18 434,28 euros en application de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale après avis favorable ou réputé favorable du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 19 juin 2024.

Madame [W] [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes par requête déposée au greffe le 21 novembre 2024 aux fins de contester le bien-fondé de cette dernière décision prise à son encontre en matière de pénalités par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, au cours de laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [W] [Y], en personne, sollicite du tribunal l'annulation de la pénalité financière.

Aux termes de ses conclusions, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dûment représentée, demande au tribunal de :
- rejeter la demande de Madame [W] [Y] en disant bien fondée en son principe la pénalité financière prononcée d'un montant de 18.434,28 euros ;
- dire recevable et fondée la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
- condamner Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 18.434,28 euros ;
- débouter Madame [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026 puis au 04 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION 

Sur le bien-fondé de la décision de pénalité financière

En application de l'article L114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : " I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie (...) :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (…)

II. - La pénalité mentionnée au I est due pour :

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (...)

III. - Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (...)

VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :

1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;

2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I,(...)

VI.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.

VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

Aux termes de l'article R.147-11 du code de la sécurité sociale, " sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie (...), lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :

1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause (…) "

Les articles L. 114-17-2 et R. 147-2 du même code traitent des procédures à mettre en œuvre suite à la détection d'une fraude.

En l'espèce, Madame [W] [Y] soutient n'avoir procédé à aucun envoi de faux arrêt de travail et d'attestation de salaire dont elle n'est pas au courant. Elle indique au contraire à l'appui de bulletin de salaire qu'elle travaillait pour l'éducation nationale durant la période du 12 avril 2024 au 18 août 2024. Elle ajoute qu'elle était en arrêt maladie que pour la période de travail du 04 mars 2024 au 08 mars 2024 et que son arrêt de travail a été transmis à la caisse par son médecin traitant. Elle expose être dans l'incapacité de payer avec son salaire et trois enfants à charge.

En réplique, la CPAM fait valoir qu'elle a réceptionné le 07 mai 2024 des documents au nom de Madame [W] [Y] avec un arrêt de travail frauduleux courant la période du 12 avril 2024 au 18 août 2024 ainsi que des faux bulletins de salaires et une fausse attestation de salaire. Elle expose qu'une enquête interne a révélé concernant l'arrêt de travail litigieux, que médecin prescripteur n'est pas l'auteur de cet arrêt. L'organisme ajoute qu'entre les bulletins de salaire et l'attestation de salaire, il est mentionné deux employeurs distincts dont l'un avec un numéro de SIRET attribué à une autre entreprise et que l'employeur avec le numéro de SIRET correct mentionné sur l'attestation de salaire a déclaré ne pas avoir Madame [W] [Y] comme salariée, ce qui démontre la falsification des documents. La caisse estime que la fraude est alors caractérisée par la transmission sciemment de faux documents afin d'obtenir le versement de prestations injustifiées. Elle invoque que l'assurée n'a déposé aucune plainte pour une quelconque usurpation d'identité et que les fonds auraient été directement versés sur son compte bancaire dans la mesure où le relevé d'identité bancaire enregistré sur son compte [1] lui appartient et est demeuré inchangé avant la tentative de fraude. L'organisme ajoute que s'il lui appartient d'établir la matérialité, l'assurée qui invoque une cause d'exonération doit en rapporter la preuve.

Il est acquis au débat contradictoire que Madame [W] [Y] ne conteste pas le caractère frauduleux de l'arrêt de travail édicté à son nom sur la période du 12 avril 2024 au 18 août 2024 ainsi que des faux justificatifs des trois bulletins de salaire et une attestation de salaire chez des sociétés dont elle reconnaît ne jamais y avoir travaillé. À cet égard, la caisse soumet aux débats un mail du médecin prescripteur du faux arrêt de travail qui confirme n'avoir pas prescrit cet arrêt de travail, précisant que les arrêts de travail sont toujours avec le même employeur, et un mail de l'employeur indiqué sur l'attestation confirmant ne pas avoir l'assurée dans ses effectifs.

Il en résulte un caractère frauduleux par l'établissement de faux documents au sens de l'article R.147-11 1° du code de la sécurité sociale.

Il convient de relever que l'assuré conteste avoir envoyé des faux documents reçus par la caisse le 07 mai 2024.

Il y a lieu de souligner que la charge de la preuve repose sur l'assuré de prouver que quand bien même ces documents, dont le caractère faux est établi et non contesté, sont à son nom et édictés pour elle, elle n'en est pas à l'origine. Or, la circonstance invoquée par Madame [W] [Y], qu'elle ait travaillé pour une autre société durant la période litigieuse ou qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail maladie avec ce médecin prescripteur seulement du 04 mars 2024 au 08 mars 2024 n'implique pas l'absence d'intention frauduleuse pour obtenir des prestations qui se déduit des manœuvres frauduleuses.

Force est de constater à cet égard que Madame [W] [Y] ne conteste pas détenir le compte bancaire rattaché au relevé d'identité bancaire figurant sur son compte [1] dans lequel la somme de 6 144,76 euros, soit le préjudice évité, aurait été versée.

La bonne foi ne saurait donc être retenue pour l'assurée à défaut de preuve contraire.



Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de preuve contraire, le bien-fondé d'une pénalité financière à l'encontre de Madame [W] [Y] est établi par des faux documents en vue d'obtenir un règlement de 6.144,76 euros pour elle au préjudice de la CPAM de l'Essonne, justifiant le prononcé de la pénalité.

S'agissant du montant de la pénalité financière prononcée, il résulte des dispositions précitées et de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de la sécurité sociale en fonction de la gravité de l'infraction commise (Civ 2e, 8 avril 2010, n°09-11.232 ; Civ 2e, 24 septembre 2020, n°19-19.132). ll est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel, répété, de l'importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.

Compte-tenu de ce qui précède, d'un faux arrêt de travail édicté pour Madame [Q] [Y] sur la période du 12 avril 2024 au 18 août 2024 avec de faux bulletins de paie et d'attestation de salaire en vue d'obtenir un règlement de 6 144,76 euros mais de l'absence de réitération antérieure ou postérieure de comportement frauduleux à la réception de l'arrêt de travail frauduleux le 07 mai 2024 par la caisse et de la situation financière de la requérante eu égard à ses fiches de paie produites, le tribunal estime qu'il y a lieu de limiter cette pénalité financière à hauteur de 100 % du préjudice évité, soit 6 144,76 euros.

Par conséquent, il convient de faire droit partiellement à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pour le montant réduit de la pénalité financière à hauteur de 6 144,76 euros.

Sur les mesures accessoires 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de Madame [W] [Y] les éventuels dépens de l'instance dès lors qu'elle y succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours de Madame [W] [Y] recevable ;

Valide la pénalité financière prononcée au titre de la décision du 1er octobre 2024 en son principe et à hauteur de la somme réduite de 6 144,76 euros, soit 100 % du préjudice évité, à l'encontre de Madame [W] [Y] et la condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme suite à la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;

Laisse à la charge de Madame [W] [Y] les dépens ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Indique que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

Ainsi fait et rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Adélaïde KADIYOGO, juge, assistée de Madame Laura MICALETTO, cadre greffière, lesquels ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:17:11.648Z.