Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 25 juin 2026, n° 25/01765
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Madame [R] [Q] [L] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 13 mai 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 15 juillet 2025. La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 14 octobre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes. Madame [R] [Q] [L] a entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2025. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 28 novembre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue. A cette audience, Madame [Q] [L] a comparu accompagné de son fils compte tenu de difficultés pour s’exprimer en français. Elle justifie d’un tableau de ressources et charges mensuelles et produit un courrier reprenant sa situation personnelle. Elle demande un réexamen de leur situation financière. Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : L'article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification." La commission de surendettement a en l'espèce notifié à madame [R] [Q] [L] les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 octobre 2025. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 13 novembre 2025. La contestation est donc recevable. Sur le bien-fondé de la contestation : L'article L.733-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1". L'article L.741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que "si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire". L'article L.724-1 de ce même code dispose précisément que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)". Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : “[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”. Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé : - d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation, - d’un forfait “chauffage”. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : “1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.” Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. Lors de l'audience, Madame [Q] [L] fait valoir que la situation financière est différente de celle qui avait initialement été déclarée devant la commission. Dès lors, au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de l’activité professionnelle. Il est justifié de revenus mensuels à hauteur de 1741,62 euros par mois. Elle met en évidence que les charges sont à hauteur de 1567 euros par mois. Elle demande une diminution de la mensualité afin de pouvoir honorer le plan de désendettement. Il en résulte une capacité de remboursement de 174 euros pour la débitrice qu’il convient de ramener à 100 euros tenant la prise en charge des frais d’essence par son fils. Il convient de rappeler que les organismes bancaires ayant communiqué le montant de la créance ne peuvent se prévaloir de nouveaux intérêts et qu’aucune demande d’actualisation de la créance n’a été formulée. En conséquence, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, et de procéder une actualisation du plan aux fins de tenir compte de la baisse de la capacité de remboursement des débiteurs Sur les demandes accessoires : Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Madame [R] [Q] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard; DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement ; DIT que [R] [Q] [L] devra se rapprocher de la commission de surendettement si la situation a évolué et de faire établir des tableaux exacts des sommes restant dues avec les créanciers ; DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [R] [Q] [L] RAPPELLE qu'il appartient à Madame [R] [Q] [L] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en œuvre ; PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier ; RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [R] [Q] [L] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de la situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [R] [Q] [L] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier. Le greffier, Le juge Numéro de dossier 425011345 Débiteur [Q] [L] [R] Co-débiteur Commission Commission de surendettement des particuliers du Gard Référence interne Date de fin des mesures 20/08/2031 Date de purge RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 20/07/2026 au 20/08/2031 Effacement Restant dû fin R1 ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES / 00865292 8 457,73 € 0,00% 36,58 € 6 189,77 € 0,00 € R1 FRANCE TRAVAIL OCCITANIE / 8069189H / UN462500057 14 666,26 € 0,00% 63,42 € 10 734,22 € 0,00 € Total des mensualités 100,00 €
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 25/01765 N° Portalis DBX2-W-B7J-LKMF [R] [Q] [L] C/ Etablissement public FRANCE TRAVAIL, S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES EX FINANCO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 DEMANDEUR : Mme [R] [Q] [L] 2 Rue du Levant LGT 002 - BATA 30800 ST GILLES comparante en personne DÉFENDEURS : Etablissement public FRANCE TRAVAIL 33 Avenue Georges Pompidou BP 93186 31131 LA BALMA non comparante, ni représentée S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES EX FINANCO SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001 29828 BREST CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [B] [S], auditrice de justice DÉBATS : Date de la première évocation : 29 Janvier 2026 Date des Débats : 28 mai 2026 Date du Délibéré : 25 juin 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS Madame [R] [Q] [L] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 13 mai 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 15 juillet 2025. La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 14 octobre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes. Madame [R] [Q] [L] a entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2025. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 28 novembre 2025 et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue. A cette audience, Madame [Q] [L] a comparu accompagné de son fils compte tenu de difficultés pour s’exprimer en français. Elle justifie d’un tableau de ressources et charges mensuelles et produit un courrier reprenant sa situation personnelle. Elle demande un réexamen de leur situation financière. Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : L'article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification." La commission de surendettement a en l'espèce notifié à madame [R] [Q] [L] les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 octobre 2025. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 13 novembre 2025. La contestation est donc recevable. Sur le bien-fondé de la contestation : L'article L.733-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1". L'article L.741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que "si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire". L'article L.724-1 de ce même code dispose précisément que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)". Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : “[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”. Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé : - d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation, - d’un forfait “chauffage”. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. 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Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : “1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.” Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. Lors de l'audience, Madame [Q] [L] fait valoir que la situation financière est différente de celle qui avait initialement été déclarée devant la commission. Dès lors, au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources des débiteurs qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de l’activité professionnelle. Il est justifié de revenus mensuels à hauteur de 1741,62 euros par mois. Elle met en évidence que les charges sont à hauteur de 1567 euros par mois. Elle demande une diminution de la mensualité afin de pouvoir honorer le plan de désendettement. Il en résulte une capacité de remboursement de 174 euros pour la débitrice qu’il convient de ramener à 100 euros tenant la prise en charge des frais d’essence par son fils. Il convient de rappeler que les organismes bancaires ayant communiqué le montant de la créance ne peuvent se prévaloir de nouveaux intérêts et qu’aucune demande d’actualisation de la créance n’a été formulée. En conséquence, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, et de procéder une actualisation du plan aux fins de tenir compte de la baisse de la capacité de remboursement des débiteurs Sur les demandes accessoires : Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Madame [R] [Q] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard; DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement ; DIT que [R] [Q] [L] devra se rapprocher de la commission de surendettement si la situation a évolué et de faire établir des tableaux exacts des sommes restant dues avec les créanciers ; DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [R] [Q] [L] RAPPELLE qu'il appartient à Madame [R] [Q] [L] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en œuvre ; PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier ; RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [R] [Q] [L] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de la situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [R] [Q] [L] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier. Le greffier, Le juge Numéro de dossier 425011345 Débiteur [Q] [L] [R] Co-débiteur Commission Commission de surendettement des particuliers du Gard Référence interne Date de fin des mesures 20/08/2031 Date de purge RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 20/07/2026 au 20/08/2031 Effacement Restant dû fin R1 ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES / 00865292 8 457,73 € 0,00% 36,58 € 6 189,77 € 0,00 € R1 FRANCE TRAVAIL OCCITANIE / 8069189H / UN462500057 14 666,26 € 0,00% 63,42 € 10 734,22 € 0,00 € Total des mensualités 100,00 €
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