Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 25 juin 2026, n° 25/01633
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Madame [E] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 9 septembre 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 16 octobre 2024. La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 14 octobre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période de 18 mois. La débitrice a entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d'une lettre du 3 novembre 2025. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 10 novembre 2025 . Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue. A cette audience, Madame [E] [X] a comparu. Elle indique ne pas être en mesure d’honorer la mensualité retenue par la Commission de surendettement et indique se trouver dans une situation irrémédiablement compromise. Au soutien de ses prétentions la débitrice fait valoir que ses ressources ont diminué et que ses charges ont augmenté. En outre, elle sollicite le retrait de la créance de BNP PARIBAS de 3171 euros pour laquelle elle ne dispose d’aucun élément. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la BNP PARIBAS de faire ses observations. A l’audience la BNP PARIBAS n’a pas comparu et n’a pas communiqué d’élément en lien avec la créance. Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : L'article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification." La commission de surendettement a en l'espèce notifié à Madame [E] [X] les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2025. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 3 novembre 2025, soit dans le délai de trente jours. La contestation est donc recevable. Sur le bien-fondé de la contestation : L'article L.733-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1". L'article L.741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que "si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire". L'article L.724-1 de ce même code dispose précisément que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)". Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : “[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”. Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé : - d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation, - d’un forfait “chauffage”. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : “1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.” Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. Lors de l'audience, [E] [X] produit un tableau de ses ressources et de ses charges. Elle indique qu’elle ne percevra plus le chômage dans 6 mois et qu’elle percevra l’AAH. Elle fait état de ressources à hauteur de 1747 euros et de charges à hauteur de 1658 euros . Elle justifie de la nécessité d’acheter des produits médicaux du fait de ses problèmes de santé et de la nécessité urgente de se reloger. Elle sollicite un effacement de ses dettes. Aussi, il en résulte une capacité de remboursement de 89 euros. Or, il ressort des éléments médicaux produits lors de l’audience que son handicap implique un relogement rapide et adapté. En conséquence, la capacité de remboursement de Madame [E] [X] est insuffisante pour établir un plan de désendettement. En outre, la situation de la débitrice, compte tenu de son âge et de sa fragilité, ne présente pas d’autre perspective professionnelle ou financière favorable à court ou moyen terme permettant d’envisager une augmentation de ses ressources , et aucune réduction de ses charges ne peut être attendue dans un avenir proche. Il en résulte, que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif, et que la situation de Madame [E] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du même code. En conséquence, compte tenu des difficultés rencontrées, de sa bonne foi relevée à l'audience Madame [E] [X] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante au regard des charges déclarées. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera par conséquent prononcé au profit des débiteurs. Sur la créance de BNP PARIBAS : En l’espèce, faut d’éléments produits par la BNP PARIBAS, il y a lieu de fixer la créance de BNP PARIBAS PRET DE TRESORERIE à 0 euro. Sur les demandes accessoires : Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Madame [E] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard; FIXE la créance de BNP PARIBAS PRET DE TRESORERIE à 0 euro ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [X]; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l'objet, à ce titre, d'une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu'à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [E] [X] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, le 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et Greffier susmentionnés. Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES N° RG 25/01633 N° Portalis DBX2-W-B7J-LI2V [E] [X] C/ [C] [A], Société BNP PARIBAS, Société VEOLIA EAU SUD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 DEMANDEUR : Mme [E] [X] née le 21 Juin 1995 à SAINT SAULVE (NORD) 145 Rue du Chardonneret LE CLOS DE DIANE BAT 2 - APT 214 30390 ARAMON comparante en personne DÉFENDEURS : Me Antoine MAURY 1 Place Felix Baret 13006 MARSEILLE non comparant, ni représenté Société BNP PARIBAS domiciliée : chez IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 Avenue de Grammont 37917 TOURS CÉDEX 9 non comparante, ni représentée Société VEOLIA EAU SUD domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. En présence de [S] [Z], auditrice de justice DÉBATS : Date de la première évocation : 26 Février 2026 Date des Débats : 28 mai 2026 Date du Délibéré : 25 juin 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Juin 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS Madame [E] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 9 septembre 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 16 octobre 2024. La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 14 octobre 2025, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une période de 18 mois. La débitrice a entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d'une lettre du 3 novembre 2025. Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 10 novembre 2025 . Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue. A cette audience, Madame [E] [X] a comparu. Elle indique ne pas être en mesure d’honorer la mensualité retenue par la Commission de surendettement et indique se trouver dans une situation irrémédiablement compromise. Au soutien de ses prétentions la débitrice fait valoir que ses ressources ont diminué et que ses charges ont augmenté. En outre, elle sollicite le retrait de la créance de BNP PARIBAS de 3171 euros pour laquelle elle ne dispose d’aucun élément. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la BNP PARIBAS de faire ses observations. A l’audience la BNP PARIBAS n’a pas comparu et n’a pas communiqué d’élément en lien avec la créance. Les autres créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : L'article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification." La commission de surendettement a en l'espèce notifié à Madame [E] [X] les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2025. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 3 novembre 2025, soit dans le délai de trente jours. La contestation est donc recevable. Sur le bien-fondé de la contestation : L'article L.733-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1". L'article L.741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que "si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire". L'article L.724-1 de ce même code dispose précisément que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)". Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : “[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”. Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé : - d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation, - d’un forfait “chauffage”. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : “1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.” Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. Lors de l'audience, [E] [X] produit un tableau de ses ressources et de ses charges. Elle indique qu’elle ne percevra plus le chômage dans 6 mois et qu’elle percevra l’AAH. Elle fait état de ressources à hauteur de 1747 euros et de charges à hauteur de 1658 euros . Elle justifie de la nécessité d’acheter des produits médicaux du fait de ses problèmes de santé et de la nécessité urgente de se reloger. Elle sollicite un effacement de ses dettes. Aussi, il en résulte une capacité de remboursement de 89 euros. Or, il ressort des éléments médicaux produits lors de l’audience que son handicap implique un relogement rapide et adapté. En conséquence, la capacité de remboursement de Madame [E] [X] est insuffisante pour établir un plan de désendettement. En outre, la situation de la débitrice, compte tenu de son âge et de sa fragilité, ne présente pas d’autre perspective professionnelle ou financière favorable à court ou moyen terme permettant d’envisager une augmentation de ses ressources , et aucune réduction de ses charges ne peut être attendue dans un avenir proche. Il en résulte, que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif, et que la situation de Madame [E] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du même code. En conséquence, compte tenu des difficultés rencontrées, de sa bonne foi relevée à l'audience Madame [E] [X] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante au regard des charges déclarées. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera par conséquent prononcé au profit des débiteurs. Sur la créance de BNP PARIBAS : En l’espèce, faut d’éléments produits par la BNP PARIBAS, il y a lieu de fixer la créance de BNP PARIBAS PRET DE TRESORERIE à 0 euro. Sur les demandes accessoires : Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Madame [E] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard; FIXE la créance de BNP PARIBAS PRET DE TRESORERIE à 0 euro ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [X]; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l'objet, à ce titre, d'une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu'à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [E] [X] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, le 25 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et Greffier susmentionnés. Le greffier Le juge
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en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-14, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00558
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-14, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-14, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00223
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R741-14, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-1, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2
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