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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 20 août 2026, n° 26/00298

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P], ci-après les époux [P], a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 16 juillet 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 16 septembre 2025.

La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 13 janvier 2026, consistant en un rééchelonnement des dettes au moyen de 44 mensualités de 1 649 euros au taux de 0%.

Les époux [P] ont entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception expédié le 29 janvier 2026.

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 20 février 2026 et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue.

A cette audience, les époux [P] a comparu. Ils demandent un réexamen de leur situation financière et la fixation des mensualités à hauteur de 1 000 euros. Ils soutiennent que la mensualité de remboursement est élevée et ne prend pas en compte les frais d’essence à hauteur de 200 euros par mois consécutifs aux déplacements professionnels quotidiens de 50 km. Ils font valoir que deux de leurs quatre enfant restent à leur charge et résident au domicile familial. Ils versent aux débats un tableau détaillé de leurs ressources et charges.

Les créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».

La commission de surendettement a en l'espèce notifié aux époux [P] les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 janvier 2026. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 29 janvier 2026, soit dans le délai de trente jours.

La contestation est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

L'article L.733-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut « (...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 ».

L'article L.741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que « si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L'article L.724-1 de ce même code dispose précisément que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…) ».

Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation, « [...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Le forfait « charges courantes », qui peut être retenu par la commission, est composé :

- d’un forfait « de base » correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes ;

- d’un forfait « charges d’habitation » relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation ; et

- d’un forfait « chauffage ».

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. 

En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

Selon l’article L733-1 du code de la consummation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”

Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. 

Lors de l'audience, les époux [P] font valoir que leur situation financière est différente de celle qu’ils avaient initialement été déclarée devant la commission. 

Dès lors, au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de l’activité professionnelle. 

Il ressort des débats et des éléments versés au dossier que les époux [P] disposent de revenus mensuels à hauteur de 4 400 euros. Toutefois, les charges mensuelles retenues par la Banque de France à hauteur de 2 776 euros n’ont pas pris en compte les dépenses d’essence nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des époux [P] ni la présence au domicile familial d’un deuxième enfant à charge. Par conséquent, il convient d’actualiser les charges des époux [P] en faisant application du montant relatif aux forfaits « charges courantes » fixées pour l’année 2026 à 303 euros par personne supplémentaire et en rajoutant les dépenses d’essence du couple. Ce faisant, les charges mensuelles s’élèvent à 3 279 euros mensuels (2 776 euros + 303 euros + 200 euros).

Il en résulte une capacité de remboursement de 1 121 euros pour les époux [P].

En conséquence, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, et de procéder une actualisation du plan aux fins de tenir compte de la baisse de la capacité de remboursement de 1 121 euros.

Il convient de rappeler que les organismes bancaires ayant communiqué le montant de la créance ne peuvent se prévaloir de nouveaux intérêts et qu’aucune demande d’actualisation de la créance n’a été formulée. 

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard ;

DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement ;

DIT que Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] devront se rapprocher de la commission de surendettement si la situation a évolué et de faire établir des tableaux exacts des sommes restant dues avec les créanciers ;

DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] ; 

RAPPELLE qu'il appartient à Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en œuvre ;

PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 20 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier.

La greffière, La juge






























































Numéro de dossier
 
325015389





Débiteur 
 [P] [S]





Co-débiteur 
 [P] [A], né(e) [K]



Commission 
 Commission de surendettement des particuliers du Gard

Référence interne 
 





Date de fin des mesures 
 01/05/2030





Date de purge 
 





 






 RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2026 au 01/05/2030
Effacement
Restant dû fin
R1
BNP PARIBAS / 02696/00438605|X000130445
3 327,09 €
0,00%
53,61 €
968,25 €
0,00 €
R1
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43166795811100
3 144,12 €
0,00%
50,66 €
915,08 €
0,00 €
R1
CARREFOUR BANQUE / 51423763901100
6 583,86 €
0,00%
106,09 €
1 915,90 €
0,00 €
R1
CREATIS / 28951001936111
53 014,42 €
0,00%
854,24 €
15 427,86 €
0,00 €
R1
FRANFINANCE / 20100673829
3 500,00 €
0,00%
56,40 €
1 018,40 €
0,00 €
Total des mensualités


1 121,00 €
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES




N° RG 26/00298 

N° Portalis DBX2-W-B7K-LN52


[A] [K] épouse [P], 

[S] [P]

C/

Société CREATIS, 

Société CARREFOUR BANQUE, 

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, 

Société BNP PARIBAS, 

S.A. FRANFINANCE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 AOUT 2026 

DEMANDEURS :
Mme [A] [K] épouse [P]
24E RUE DU MOULIN D AOURO
30620 UCHAUD
comparante en personne 

M. [S] [P]
24E RUE DU MOULIN D AOURO
30620 UCHAUD
comparant en personne 


DÉFENDEURS : 
Société CREATIS
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société CARREFOUR BANQUE
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante, ni représentée

Société BNP PARIBAS
domiciliée : chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée

S.A. FRANFINANCE
53 rue du PORT
CS 90201
92001 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 
En présence de [O] [J], [R] [B] et [G] [H], auditrices de justice.

DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Juin 2026
Date des Débats : 25 juin 2026
Date du Délibéré : 20 août 2026

DÉCISION : 
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 Août 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 
EXPOSE DES FAITS

Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P], ci-après les époux [P], a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 16 juillet 2025. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 16 septembre 2025.

La commission de surendettement du Gard a élaboré des mesures imposées le 13 janvier 2026, consistant en un rééchelonnement des dettes au moyen de 44 mensualités de 1 649 euros au taux de 0%.

Les époux [P] ont entrepris de contester ces mesures imposées aux termes d'une lettre recommandée avec avis de réception expédié le 29 janvier 2026.

Le dossier a été transmis au greffe du tribunal le 20 février 2026 et les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue.

A cette audience, les époux [P] a comparu. Ils demandent un réexamen de leur situation financière et la fixation des mensualités à hauteur de 1 000 euros. Ils soutiennent que la mensualité de remboursement est élevée et ne prend pas en compte les frais d’essence à hauteur de 200 euros par mois consécutifs aux déplacements professionnels quotidiens de 50 km. Ils font valoir que deux de leurs quatre enfant restent à leur charge et résident au domicile familial. Ils versent aux débats un tableau détaillé de leurs ressources et charges.

Les créanciers inscrits en procédure ne sont ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'article R.733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n°2017-896 du 09 mai 2017, prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».

La commission de surendettement a en l'espèce notifié aux époux [P] les mesures imposées par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 janvier 2026. La contestation a été formée par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée au secrétariat le 29 janvier 2026, soit dans le délai de trente jours.

La contestation est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

L'article L.733-12 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut « (...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 ».

L'article L.741-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, prévoit que « si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L'article L.724-1 de ce même code dispose précisément que « lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…) ».

Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation, « [...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Le forfait « charges courantes », qui peut être retenu par la commission, est composé :

- d’un forfait « de base » correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes ;

- d’un forfait « charges d’habitation » relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation ; et

- d’un forfait « chauffage ».

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. 

En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

Selon l’article L733-1 du code de la consummation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.”

Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. 

Lors de l'audience, les époux [P] font valoir que leur situation financière est différente de celle qu’ils avaient initialement été déclarée devant la commission. 

Dès lors, au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les leurs et qui conditionnent le maintien de l’activité professionnelle. 

Il ressort des débats et des éléments versés au dossier que les époux [P] disposent de revenus mensuels à hauteur de 4 400 euros. Toutefois, les charges mensuelles retenues par la Banque de France à hauteur de 2 776 euros n’ont pas pris en compte les dépenses d’essence nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des époux [P] ni la présence au domicile familial d’un deuxième enfant à charge. Par conséquent, il convient d’actualiser les charges des époux [P] en faisant application du montant relatif aux forfaits « charges courantes » fixées pour l’année 2026 à 303 euros par personne supplémentaire et en rajoutant les dépenses d’essence du couple. Ce faisant, les charges mensuelles s’élèvent à 3 279 euros mensuels (2 776 euros + 303 euros + 200 euros).

Il en résulte une capacité de remboursement de 1 121 euros pour les époux [P].

En conséquence, il y a lieu de confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement, et de procéder une actualisation du plan aux fins de tenir compte de la baisse de la capacité de remboursement de 1 121 euros.

Il convient de rappeler que les organismes bancaires ayant communiqué le montant de la créance ne peuvent se prévaloir de nouveaux intérêts et qu’aucune demande d’actualisation de la créance n’a été formulée. 

Sur les demandes accessoires

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Gard ;

DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement ;

DIT que Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] devront se rapprocher de la commission de surendettement si la situation a évolué et de faire établir des tableaux exacts des sommes restant dues avec les créanciers ;

DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] ; 

RAPPELLE qu'il appartient à Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en œuvre ;

PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera l’exigibilité immédiate des sommes restant dues à ce créancier ;

RAPPELLE qu'il appartiendra à Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] de saisir la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [S] [P] et Madame [A] [K] épouse [P] et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers du Gard par lettre simple ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 20 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier.

La greffière, La juge






























































Numéro de dossier
 
325015389





Débiteur 
 [P] [S]





Co-débiteur 
 [P] [A], né(e) [K]



Commission 
 Commission de surendettement des particuliers du Gard

Référence interne 
 





Date de fin des mesures 
 01/05/2030





Date de purge 
 





 






 RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/10/2026 au 01/05/2030
Effacement
Restant dû fin
R1
BNP PARIBAS / 02696/00438605|X000130445
3 327,09 €
0,00%
53,61 €
968,25 €
0,00 €
R1
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 43166795811100
3 144,12 €
0,00%
50,66 €
915,08 €
0,00 €
R1
CARREFOUR BANQUE / 51423763901100
6 583,86 €
0,00%
106,09 €
1 915,90 €
0,00 €
R1
CREATIS / 28951001936111
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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-3, code de la consommation L741-1, code de la consommation L731-2, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:11:06.573Z.