notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 6 août 2026, n° 26/04376

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [K] [J], né le 21 mai 1980 à (lieu inconnu), de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 3 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 4 août 2026 rendue à 16 heures 45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [J] au motif que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de comprendre effectivement les motifs de sa garde à vue, ni les droits qui y étaient attachés, en raison d'un interprétariat inadapté et de nombreuses incohérences dans la procédure, ces irrégularités ayant porté atteinte à ses droits et justifiant le rejet de la requête en prolongation. 



Le conseil du préfet a interjeté appel le 04 août 2026 à 18 heures 13, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 

- L'absence d'une atteinte manifeste aux droits de l'intéressé, en ce qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier était manifestement en état de se faire comprendre pour avoir communiqué son souhait de bénéficier d'un examen médical et de comprendre ce qui lui était traduit pour avoir signé le procès-verbal de notification des droits ; 

- L'obligation de moyen des policiers et non de résultat, en ce que les policiers ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal de carence si l'avocat ne se déplace pas ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'une audition au cours de la prolongation de la mesure de garde-à-vue, l'on voit mal quel grief aurait pu lui être occasionné au sens de l'article L.743-12 du CESEDA ; 

- L'effectivité des diligences de l'administration, en ce qu'en présence d'un passeport en cours de validité, une demande de vol a été effectuée le 1er août 2026 à 14h23 pour l'intéressé.



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 04 août 2026 à 18 heures 36 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que malgré les difficultés de communication, M. [K] [J] a été mis en mesure de comprendre la mesure de garde à vue et d'exercer ses droits grâce aux interprètes et à l'aide de son fils, que les difficultés sont imputables au comportement de l'intéressé et qu'aucune atteinte substantielle à ses droits n'est caractérisée. 

Par ordonnance du 05 août 2026, il a été conféré un effet suspensif à l'appel du ministère public conformément à sa demande. 



Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à faire droit à la demande du préfet ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [K] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.



L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose : 

" La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. "



Il en résulte d'une part, la consécration du droit à un interprète et d'autre part, que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).



Par ailleurs, l'article 955 du code de procédure civile dispose : " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

C'est ici par une analyse détaillée et circonstanciée des procès-verbaux figurant à la procédure ainsi que des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu aux moyens à nouveau débattus en appel.



Il convient en effet de rappeler que la question dont la cour est à nouveau saisie tient à la fois :

- au retard apporté à la notification des droits en garde à vue, le premier juge retenant à juste titre que dès 21 heures 41, la nécessité d'un interprète en langue des signes était apparue mais que face au taux d'alcoolémie présenté par M. [K] [J], la sollicitation d'un interprète n'a été effectuée qu'à 00 heure 30, ce dernier indiquant ne pas intervenir avant 09 heures puis que cette intervention n'a été effective qu'à 11 heures 55 sans aucune explication sur ce délai ;

- à l'absence de réitération de la notification des droits en langue roumaine une fois avéré que M. [K] [J] ne communiquait à l'oral comme à l'écrit ni en français, ni en langue des signes, ni à l'écrit en langue roumaine mais oralement, fût-ce partiellement, dans cette dernière langue. 

Si, sur initiative des services de police, l'intervention d'un médecin et la sollicitation d'un avocat qui, in fine, ne pourra intervenir avant la levée de la garde à vue ont eu, à juste titre, vocation à assurer à M. [K] [J] la préservation de ces deux droits également fondamentaux, il demeure que M. [K] [J] n'a jamais reçu la notification de ses droits par le seul interprète susceptible de lui permettre une compréhension de sa situation suite à son interpellation, celle des droits afférents à sa garde à vue de même que leur exercice effectif qui relève de son seul choix. 



Force est de relever au surplus : 

- qu'il n'a pas été procédé à de démarches plus ample auprès du fils de l'intéressé pour déterminer comment pouvoir échanger utilement avec M. [K] [J], étant noté que le procès-verbal n'établit pas un échange téléphonique entre ce dernier et son fils mais seulement l'échange entre les services de police et ce fils et que M. [K] [J] s'est exprimé à ce moment-là ; 

- qu'il a été procédé à des vérifications par l'interprète en langue des signes concernant la langue arabe au motif que le prénom de M. [K] [J] n'était pas d'origine roumaine alors qu'il s'est agi d'une initiative de sa part ainsi que d'une confusion avec son nom de famille sans être contredite par les services de police qui disposaient de l'information pour être en possession de la carte d'identité de l'intéressé et que ces vérifications ont retardé encore l'intervention d'un interprète en langue roumaine sans aucune utilité puisque les conclusions qui en ont été tirées au vu de ce qui a été rapporté relèvent d'une interprétation manifestement subjective. 



L'ordonnance ne peut donc qu'être confirmée. 



PAR CES MOTIFS, 



CONFIRMONS l'ordonnance ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 06 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général 





L'interprète en langue des signes L'interprète en roumain
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04376 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTWA 



Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2026, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 



2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis 



INTIMÉ

M. [K] [J] 

né le 21 mai 1980, ville non précisée, de nationalité roumaine

Disant avoir 45 ans



RETENU au centre de rétention de [Localité 1]

assisté de Me Lara Wissaad, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris 



et de M. [O] [Z], interprète langue des signes internationale, en vertu d'un pouvoir général, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, 



et de Mme [N] [M], interprète en langue roumaine, en vertu d'un pouvoir général, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, 



Sur les indications de M. [O] [Z], interprète langue des signes internationale : M. [J] ne peut pas manifestement pas échangé dans cette langue, qu'il ne ne comprends pas et n'utilise pas. 

Il indique qu'il a une voix de sourd mais pas de naissance, il a une meilleure acuité visuelle, il dit non quand l'interprète lui demande s'il parle avec ses mains. 



Sur les indications de Mme [N] [M], interprète en langue roumaine : M. [J] parvient à lire sur ses lèvres, mais elle n'est pas certaine qu'il comprenne l'intégralité de ce qu'elle lui explique.

Elle parvient à traduire ce que M. [J] exprime uniquement en se référant aux quelques mots qu'il prononce.



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,







- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 04 août 2026, à 16h45, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 août 2026 à 18h36 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 août 2026, à 18h13, par le préfet de police ;



- Vu l'ordonnance du 05 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à faire droit à la demande du préfet ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [K] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [K] [J], né le 21 mai 1980 à (lieu inconnu), de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 3 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 4 août 2026 rendue à 16 heures 45, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [K] [J] au motif que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de comprendre effectivement les motifs de sa garde à vue, ni les droits qui y étaient attachés, en raison d'un interprétariat inadapté et de nombreuses incohérences dans la procédure, ces irrégularités ayant porté atteinte à ses droits et justifiant le rejet de la requête en prolongation. 



Le conseil du préfet a interjeté appel le 04 août 2026 à 18 heures 13, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 

- L'absence d'une atteinte manifeste aux droits de l'intéressé, en ce qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier était manifestement en état de se faire comprendre pour avoir communiqué son souhait de bénéficier d'un examen médical et de comprendre ce qui lui était traduit pour avoir signé le procès-verbal de notification des droits ; 

- L'obligation de moyen des policiers et non de résultat, en ce que les policiers ne sont pas tenus d'établir un procès-verbal de carence si l'avocat ne se déplace pas ; qu'en tout état de cause, l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'une audition au cours de la prolongation de la mesure de garde-à-vue, l'on voit mal quel grief aurait pu lui être occasionné au sens de l'article L.743-12 du CESEDA ; 

- L'effectivité des diligences de l'administration, en ce qu'en présence d'un passeport en cours de validité, une demande de vol a été effectuée le 1er août 2026 à 14h23 pour l'intéressé.



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 04 août 2026 à 18 heures 36 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que malgré les difficultés de communication, M. [K] [J] a été mis en mesure de comprendre la mesure de garde à vue et d'exercer ses droits grâce aux interprètes et à l'aide de son fils, que les difficultés sont imputables au comportement de l'intéressé et qu'aucune atteinte substantielle à ses droits n'est caractérisée. 

Par ordonnance du 05 août 2026, il a été conféré un effet suspensif à l'appel du ministère public conformément à sa demande. 



Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à faire droit à la demande du préfet ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [K] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.



L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose : 

" La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. "



Il en résulte d'une part, la consécration du droit à un interprète et d'autre part, que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).



Par ailleurs, l'article 955 du code de procédure civile dispose : " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

C'est ici par une analyse détaillée et circonstanciée des procès-verbaux figurant à la procédure ainsi que des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu aux moyens à nouveau débattus en appel.



Il convient en effet de rappeler que la question dont la cour est à nouveau saisie tient à la fois :

- au retard apporté à la notification des droits en garde à vue, le premier juge retenant à juste titre que dès 21 heures 41, la nécessité d'un interprète en langue des signes était apparue mais que face au taux d'alcoolémie présenté par M. [K] [J], la sollicitation d'un interprète n'a été effectuée qu'à 00 heure 30, ce dernier indiquant ne pas intervenir avant 09 heures puis que cette intervention n'a été effective qu'à 11 heures 55 sans aucune explication sur ce délai ;

- à l'absence de réitération de la notification des droits en langue roumaine une fois avéré que M. [K] [J] ne communiquait à l'oral comme à l'écrit ni en français, ni en langue des signes, ni à l'écrit en langue roumaine mais oralement, fût-ce partiellement, dans cette dernière langue. 

Si, sur initiative des services de police, l'intervention d'un médecin et la sollicitation d'un avocat qui, in fine, ne pourra intervenir avant la levée de la garde à vue ont eu, à juste titre, vocation à assurer à M. [K] [J] la préservation de ces deux droits également fondamentaux, il demeure que M. [K] [J] n'a jamais reçu la notification de ses droits par le seul interprète susceptible de lui permettre une compréhension de sa situation suite à son interpellation, celle des droits afférents à sa garde à vue de même que leur exercice effectif qui relève de son seul choix. 



Force est de relever au surplus : 

- qu'il n'a pas été procédé à de démarches plus ample auprès du fils de l'intéressé pour déterminer comment pouvoir échanger utilement avec M. [K] [J], étant noté que le procès-verbal n'établit pas un échange téléphonique entre ce dernier et son fils mais seulement l'échange entre les services de police et ce fils et que M. [K] [J] s'est exprimé à ce moment-là ; 

- qu'il a été procédé à des vérifications par l'interprète en langue des signes concernant la langue arabe au motif que le prénom de M. [K] [J] n'était pas d'origine roumaine alors qu'il s'est agi d'une initiative de sa part ainsi que d'une confusion avec son nom de famille sans être contredite par les services de police qui disposaient de l'information pour être en possession de la carte d'identité de l'intéressé et que ces vérifications ont retardé encore l'intervention d'un interprète en langue roumaine sans aucune utilité puisque les conclusions qui en ont été tirées au vu de ce qui a été rapporté relèvent d'une interprétation manifestement subjective. 



L'ordonnance ne peut donc qu'être confirmée. 



PAR CES MOTIFS, 



CONFIRMONS l'ordonnance ; 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 06 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général 





L'interprète en langue des signes L'interprète en roumain

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 955, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T16:42:15.633Z.