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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 1 septembre 2026, n° 26/04878

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [O] [G] [N], né le 26 mars 1983 à [Localité 2], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention administrative par même jour du 22 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 27 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 28 août 2026 à 14 heures 54, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [G] [N] au motif que la procédure était irrégulière dès lors que la notification de ses droits s'est faite sans la présence d'un interprète.



Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 30 août 2026 à 19 heures 26 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé s'est vue notifier ses droits en français, langue comprise par l'intéressé, dès lors que ce dernier a souhaité exercer son droit à aviser un proche et qu'il a signé la décision de placement en rétention.

Motifs

SUR QUOI,



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.



L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose : 

« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »



Il en résulte la consécration du droit à un interprète alors même que la notification en cause porte sur l'ensemble des droits afférents à la garde à vue.



Par ailleurs, l'article 955 du code de procédure civile dispose : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »



C'est ici par une analyse détaillée et circonstanciée des procès-verbaux figurant à la procédure ainsi que des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel.



Force est ici en effet de relever : 


Qu'il n'appartient pas aux services de police d'évaluer si la personne de nationalité étrangère placée en garde à vue comprend suffisamment la langue française et peut s'exprimer dans cette langue mais de lui notifier son droit à l'assistance d'un interprète et de lui permettre une assistance effective ; 

Que cette notification porte sur l'ensemble des droits afférents à la garde à vue, de nature différente les uns et des autres et complexes pour certains d'entre eux (mesure de protection, droit aux observations par exemple) ;

Qu'il est dès lors sans incidence que l'intéressé ait pu exercer l'un d'entre eux (droit de faire prévenir un membre de sa famille) au regard du nombre de droits concernés et de la remarque qui précède ;

Que ses deux auditions, quelques heures plus tard, ont eu lieu avec l'assistance d'un interprète, sans aucune explication de cette nécessité soudaine mais sans avocat, la simple mention, pour l'audition pénale exclusivement d'ailleurs, que M. [O] [G] [A] ne souhaitait pas en bénéficier sans information préalable effective de ce droit étant inopérante sauf à priver de sens et de portée la nécessité d'une notification pourtant exigée par le code de procédure pénale.




L'ordonnance ne peut donc qu'être confirmée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 01 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 01 septembre 2026 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04878 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXCJ 



Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2026, à 14h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon 



INTIMÉ

M. [O] [G] [N]

né le 26 Mars 1983 à [Localité 2], de nationalité brésilienne



demeurant : [Adresse 1]



Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris



LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 28 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, déclarant le recours de M. [O] [G] [N] recevable, rejetant le recours de M. [O] [G] [N], déclarant la procédure irrégulière, rejetant du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [O] [G] [N], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [O] [G] [N] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2026, à 19h26, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 août 2026 à 09h37 à Me Laura Prata, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [O] [G] [N], né le 26 mars 1983 à [Localité 2], de nationalité brésilienne, a été placé en rétention administrative par même jour du 22 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.



Le 27 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.



Par ordonnance du 28 août 2026 à 14 heures 54, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la mise en liberté de M. [O] [G] [N] au motif que la procédure était irrégulière dès lors que la notification de ses droits s'est faite sans la présence d'un interprète.



Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 30 août 2026 à 19 heures 26 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'intéressé s'est vue notifier ses droits en français, langue comprise par l'intéressé, dès lors que ce dernier a souhaité exercer son droit à aviser un proche et qu'il a signé la décision de placement en rétention.



SUR QUOI,



Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle telle que résultant de l'article 66 de la Constitution, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l'étranger.



L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose : 

« La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »



Il en résulte la consécration du droit à un interprète alors même que la notification en cause porte sur l'ensemble des droits afférents à la garde à vue.



Par ailleurs, l'article 955 du code de procédure civile dispose : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »



C'est ici par une analyse détaillée et circonstanciée des procès-verbaux figurant à la procédure ainsi que des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel.



Force est ici en effet de relever : 


Qu'il n'appartient pas aux services de police d'évaluer si la personne de nationalité étrangère placée en garde à vue comprend suffisamment la langue française et peut s'exprimer dans cette langue mais de lui notifier son droit à l'assistance d'un interprète et de lui permettre une assistance effective ; 

Que cette notification porte sur l'ensemble des droits afférents à la garde à vue, de nature différente les uns et des autres et complexes pour certains d'entre eux (mesure de protection, droit aux observations par exemple) ;

Qu'il est dès lors sans incidence que l'intéressé ait pu exercer l'un d'entre eux (droit de faire prévenir un membre de sa famille) au regard du nombre de droits concernés et de la remarque qui précède ;

Que ses deux auditions, quelques heures plus tard, ont eu lieu avec l'assistance d'un interprète, sans aucune explication de cette nécessité soudaine mais sans avocat, la simple mention, pour l'audition pénale exclusivement d'ailleurs, que M. [O] [G] [A] ne souhaitait pas en bénéficier sans information préalable effective de ce droit étant inopérante sauf à priver de sens et de portée la nécessité d'une notification pourtant exigée par le code de procédure pénale.




L'ordonnance ne peut donc qu'être confirmée. 



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 01 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:28:30.352Z.