Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 5 août 2026, n° 26/00629
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 mars 2013, M. [K] [C] a loué à M. [L] [T] et Mme [Q] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 890,00 € outre 10,00 € de provision pour charges. Par courrier recommandé distribué le 6 août 2024, M. [K] [C] a délivré aux locataires un congé pour vendre prenant effet au 31 mars 2025 et contenant une offre de vente pour la somme de 170 000,00 euros. Le 1er décembre 2024, M. [K] [C] et M. [L] [T] et Mme [Q] [O] ont conclu un accord transactionnel par lequel le bailleur a consenti une réduction du loyer à hauteur de 400,00 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard, et a renoncé à faire exécuter des travaux d’étanchéité à l’intérieur des lieux loués jusqu’au départ des locataires au plus tard le 31 mars 2025. En contrepartie, les locataires se sont engagés à payer le loyer réduit jusqu’à leur départ effectif et au plus tard le 31 mars 2025, et à quitter les lieux au plus tard à cette date, ont réitéré leur refus d’acheter le bien loué et renoncé à contester le congé délivré. M. [L] [T] et Mme [Q] [O] ont été sommés le 26 juin 2025, par commissaire de justice, de quitter les lieux loués. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, M. [K] [C] a fait assigner M. [L] [T] et Mme [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : ordonner l’exécution forcée du protocole conclu le 1er décembre 2024 à titre principal,à titre subsidiaire, constater la résiliation du bail par l’effet du congé pour vendre délivré,ordonner l'expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 780,00 euros, outre les charges et accessoires, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 3 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026, après renvoi. A cette audience, M. [K] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il soutient qu’il est bien fondé à solliciter l’exécution forcée du protocole en l’absence de départ volontaire de M. [L] [T] et Mme [Q] [O] des lieux dans le délai imparti, et souligne la mauvaise foi des défendeurs. Il ajoute que le protocole d’accord tient compte des problèmes d’étanchéité du logement, ce qui fait obstacle à ce que les défendeurs puissent soulever ces éléments pour remettre en cause l’exécution de l’accord transactionnel. Il considère, à défaut, que le congé a été régulièrement délivré, soulignant qu’il justifie de l’estimation de la valeur du bien et que les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un grief pour le cas où l’irrégularité du congé serait retenue. Il souligne que les défendeurs lui causent un préjudice en faisant obstacle à la poursuite des travaux d’étanchéité. Cités par actes délivré à l’étude de commissaire de justice, pour M. [L] [T] et Mme [Q] [O], seul M. [L] [T] comparaît. Il considère que les termes du protocole n’ont pas été respectés par le bailleur et ne lui sont donc pas opposables. Il conclut à l’absence de régularité du congé, même s’il n’en conteste pas la réalité, et demande un délai pour quitter les lieux jusqu’en 2027. Il ajoute qu’il était d’accord pour acheter le bien loué, sous réserve qu’un expert évalue le coût des travaux à réaliser, mais qu’il n’était pas certain de pouvoir régler le coût de l’expertise. Il soutient qu’il a respecté les termes du protocole et souligne que le bien litigieux est indécent. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est établi que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est donc soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent être appliquées d’office par le juge. I. Sur l’exécution forcée du protocole d’accord transactionnel Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les articles 1541-1 et 1544 du code de procédure civile dispose que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé par l’ensemble des parties le 1er décembre 2024 est licite en son objet et ne contrevient pas aux dispositions d’ordre public de la loi n°89-462, dans la mesure où le bailleur accorde une réduction substantielle du loyer pour pallier le préjudice subi par les locataires en raison d’un problème d’étanchéité, et suspend l’exécution des travaux dans l’attente du départ des locataires, et ce, à leur demande. Par ailleurs, s’il est établi que les défendeurs ont manqué à leur obligation contractuelle de quitter les lieux le 31 mars 2025, il n’est pas démontré que le bailleur n’a pas respecté ses propres engagements. Il convient donc d’homologuer l’accord conclu et de lui conférer force exécutoire à la demande du bailleur. Or, le protocole d’accord stipule que « les locataires s’engagent à quitter spontanément les locaux loués au plus tard le 31 mars 2025 ». En conséquence, M. [L] [T] et Mme [Q] [O] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le local depuis le 1er avril 2025. L’expulsion de M. [L] [T] et Mme [Q] [O] et de tout occupant de leur chef sera ordonnée, en conséquence. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, les défendeurs font preuve de mauvaise foi en ne libérant pas les lieux dans le délai imparti et en restant depuis plus d’un an dans les lieux après l’expiration dudit délai. Il y a donc lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, au délai de huit jours. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. En outre, l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble. M. [L] [T] et Mme [Q] [O] seront donc condamnés solidairement, en deniers ou quittances, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, mais cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit la somme de 900,00 euros avant indexation), ce montant apparaissant suffisant pour réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien. Enfin, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [L] [T] et Mme [Q] [O] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. II. Sur les dommages et intérêts Par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, le fait de se maintenir dans les lieux malgré la délivrance d’un congé, puis la conclusion d’un accord transactionnel, caractérise la faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Par ailleurs, cette résistance est de nature à causer un préjudice au bailleur, qui doit retarder la vente du son bien, mais également la réalisation des travaux. Il convient donc d’évaluer ce préjudice à la somme de 500,00 euros et de condamner solidairement M. [L] [T] et Mme [Q] [O] au paiement de cette somme. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L] [T] et Mme [Q] [O] succombe à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [K] [C], et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [L] [T] et Mme [Q] [O] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu le 1er décembre 2024, entre M. [K] [C], d’une part, et M. [L] [T] et Mme [Q] [O], d’autre part ; DONNE force exécutoire à cet accord ; DIT que M. [L] [T] et Mme [Q] [O] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025 du logement situé au [Adresse 4] ; ORDONNE en conséquence à M. [L] [T] et Mme [Q] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [L] [T] et Mme [Q] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [C] pourra, huit jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement M. [L] [T] et Mme [Q] [O] à verser à M. [K] [C], en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE solidairement M. [L] [T] et Mme [Q] [O] à verser à M. [K] [C] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum M. [L] [T] et Mme [Q] [O] à verser à M. [K] [C] et Mme [N] [Z] une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [L] [T] et Mme [Q] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00629 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHPL Minute signée électroniquement JUGEMENT du 05/08/2026 Monsieur [K] [C] C/ Monsieur [L] [T] Madame [Q] [O] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - LÉGICOOP - Monsieur [T] - Madame [O] Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 05 AOUT 2026 Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [K] [C] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Sarah SALESSE de LÉGICOOP, avocats au barreau de PARIS ET : DÉFENDEURS : Monsieur [L] [T] [Adresse 3] [Localité 4] comparant en personne Madame [Q] [O] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 25 mars 2013, M. [K] [C] a loué à M. [L] [T] et Mme [Q] [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 890,00 € outre 10,00 € de provision pour charges. Par courrier recommandé distribué le 6 août 2024, M. [K] [C] a délivré aux locataires un congé pour vendre prenant effet au 31 mars 2025 et contenant une offre de vente pour la somme de 170 000,00 euros. Le 1er décembre 2024, M. [K] [C] et M. [L] [T] et Mme [Q] [O] ont conclu un accord transactionnel par lequel le bailleur a consenti une réduction du loyer à hauteur de 400,00 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au 31 mars 2025 au plus tard, et a renoncé à faire exécuter des travaux d’étanchéité à l’intérieur des lieux loués jusqu’au départ des locataires au plus tard le 31 mars 2025. En contrepartie, les locataires se sont engagés à payer le loyer réduit jusqu’à leur départ effectif et au plus tard le 31 mars 2025, et à quitter les lieux au plus tard à cette date, ont réitéré leur refus d’acheter le bien loué et renoncé à contester le congé délivré. M. [L] [T] et Mme [Q] [O] ont été sommés le 26 juin 2025, par commissaire de justice, de quitter les lieux loués. Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, M. [K] [C] a fait assigner M. [L] [T] et Mme [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : ordonner l’exécution forcée du protocole conclu le 1er décembre 2024 à titre principal,à titre subsidiaire, constater la résiliation du bail par l’effet du congé pour vendre délivré,ordonner l'expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, et ce sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 1 780,00 euros, outre les charges et accessoires, à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 3 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026, après renvoi. A cette audience, M. [K] [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il soutient qu’il est bien fondé à solliciter l’exécution forcée du protocole en l’absence de départ volontaire de M. [L] [T] et Mme [Q] [O] des lieux dans le délai imparti, et souligne la mauvaise foi des défendeurs. Il ajoute que le protocole d’accord tient compte des problèmes d’étanchéité du logement, ce qui fait obstacle à ce que les défendeurs puissent soulever ces éléments pour remettre en cause l’exécution de l’accord transactionnel. Il considère, à défaut, que le congé a été régulièrement délivré, soulignant qu’il justifie de l’estimation de la valeur du bien et que les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un grief pour le cas où l’irrégularité du congé serait retenue. Il souligne que les défendeurs lui causent un préjudice en faisant obstacle à la poursuite des travaux d’étanchéité. Cités par actes délivré à l’étude de commissaire de justice, pour M. [L] [T] et Mme [Q] [O], seul M. [L] [T] comparaît. Il considère que les termes du protocole n’ont pas été respectés par le bailleur et ne lui sont donc pas opposables. Il conclut à l’absence de régularité du congé, même s’il n’en conteste pas la réalité, et demande un délai pour quitter les lieux jusqu’en 2027. Il ajoute qu’il était d’accord pour acheter le bien loué, sous réserve qu’un expert évalue le coût des travaux à réaliser, mais qu’il n’était pas certain de pouvoir régler le coût de l’expertise. Il soutient qu’il a respecté les termes du protocole et souligne que le bien litigieux est indécent. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est établi que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est donc soumis aux principes issues de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent être appliquées d’office par le juge. I. Sur l’exécution forcée du protocole d’accord transactionnel Conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les articles 1541-1 et 1544 du code de procédure civile dispose que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis. En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel signé par l’ensemble des parties le 1er décembre 2024 est licite en son objet et ne contrevient pas aux dispositions d’ordre public de la loi n°89-462, dans la mesure où le bailleur accorde une réduction substantielle du loyer pour pallier le préjudice subi par les locataires en raison d’un problème d’étanchéité, et suspend l’exécution des travaux dans l’attente du départ des locataires, et ce, à leur demande. Par ailleurs, s’il est établi que les défendeurs ont manqué à leur obligation contractuelle de quitter les lieux le 31 mars 2025, il n’est pas démontré que le bailleur n’a pas respecté ses propres engagements. Il convient donc d’homologuer l’accord conclu et de lui conférer force exécutoire à la demande du bailleur. Or, le protocole d’accord stipule que « les locataires s’engagent à quitter spontanément les locaux loués au plus tard le 31 mars 2025 ». En conséquence, M. [L] [T] et Mme [Q] [O] sont déchus de plein droit de tout titre d’occupation sur le local depuis le 1er avril 2025. L’expulsion de M. [L] [T] et Mme [Q] [O] et de tout occupant de leur chef sera ordonnée, en conséquence. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, les défendeurs font preuve de mauvaise foi en ne libérant pas les lieux dans le délai imparti et en restant depuis plus d’un an dans les lieux après l’expiration dudit délai. Il y a donc lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, au délai de huit jours. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. En outre, l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble. M. [L] [T] et Mme [Q] [O] seront donc condamnés solidairement, en deniers ou quittances, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, mais cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit la somme de 900,00 euros avant indexation), ce montant apparaissant suffisant pour réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien. Enfin, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [L] [T] et Mme [Q] [O] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. II. Sur les dommages et intérêts Par application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, le fait de se maintenir dans les lieux malgré la délivrance d’un congé, puis la conclusion d’un accord transactionnel, caractérise la faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Par ailleurs, cette résistance est de nature à causer un préjudice au bailleur, qui doit retarder la vente du son bien, mais également la réalisation des travaux. Il convient donc d’évaluer ce préjudice à la somme de 500,00 euros et de condamner solidairement M. [L] [T] et Mme [Q] [O] au paiement de cette somme. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L] [T] et Mme [Q] [O] succombe à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [K] [C], et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [L] [T] et Mme [Q] [O] seront condamnés in solidum à verser au demandeur la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu le 1er décembre 2024, entre M. [K] [C], d’une part, et M. [L] [T] et Mme [Q] [O], d’autre part ; DONNE force exécutoire à cet accord ; DIT que M. [L] [T] et Mme [Q] [O] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025 du logement situé au [Adresse 4] ; ORDONNE en conséquence à M. [L] [T] et Mme [Q] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [L] [T] et Mme [Q] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [K] [C] pourra, huit jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE solidairement M. [L] [T] et Mme [Q] [O] à verser à M. [K] [C], en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE solidairement M. [L] [T] et Mme [Q] [O] à verser à M. [K] [C] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum M. [L] [T] et Mme [Q] [O] à verser à M. [K] [C] et Mme [N] [Z] une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [L] [T] et Mme [Q] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1544, code des procedures civiles d'execution L421-2, code de procedure civile 1541-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02000
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00322
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01143
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01223
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01531
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/02577
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01449
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01580
en commun : code des procedures civiles d'execution L421-2, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:27:50.481Z.