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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 6 août 2026, n° 24/10440

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

N° RG 24/10440 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZXN

7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 AOÛT 2026 
54G

N° RG 24/10440
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZZXN





AFFAIRE :

SCI [G]
C/
[Z] [T]
[A] [D] [X]
SAS STEF ELEMENT TERRE
QBE EUROPE SA/[K] 
SARL [T] ASSOCIES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE dite [Adresse 1]

Décision nativement numérique délivrée le :
à 
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
SELARL MP AVOCAT
SELARL RACINE [Localité 1]

1 copie Monsieur [U] [J], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,

Lors du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LAURET, Vice-Président,

En présence de Madame GREFFIER, Auditrice de Justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré

Lors des débats :

Madame SANCHEZ, Greffier,

Lors du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

DÉBATS :

à l’audience publique du 19 Mai 2026,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SCI [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/10440 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZXN



DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [T] en qualité de liquidateur de la SARL [T] ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant

Monsieur [A] [D] [X] en qualité d’ancien président de la SAS STEF ELEMENT TERRE
né le 30 Septembre 1950 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 4]

défaillant

SAS STEF ELEMENT TERRE
[Adresse 5]
[Localité 5]

défaillante

QBE EUROPE SA/[K] anciennement dénommée QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL [T] ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillante

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE dite [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

La SCI [G] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 10] à BORDEAUX qu'elle a souhaité faire rénover. Elle a souscrit un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage le 17 juin 2018 avec la SAS STEF ELEMENT TERRE, présidée par Monsieur [A] [X].

Sont notamment intervenus au projet :

- la société A-Z DE CONSTRUCTION (plafonds, gros œuvre, maçonneries, menuiseries, peintures, carrelages, parquets, plâtrerie et isolations), assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (QBE EUROPE SA/[K]) ; 
- la SARL [T] ASSOCIES (électricité), assurée auprès de la compagnie [Adresse 1], suivant devis de septembre et octobre 2018.

La SCI [G] s'est plaint de désordres et malfaçons et a fait procéder à un procès-verbal de constat d’huissier le 05 septembre 2019 et à une expertise confiée à Monsieur [C] du Cabinet [N] EXPERTISE. 

Par actes des 29 juillet 2020, 03 août 2020, 06 août 2020 et 12 août 2020, la SCI [G] a fait assigner en référé notamment la société ELEMENT TERRE, la SARL [T] ASSOCIES, la société CAPITAL MENUISERIES et leurs assureurs respectifs, afin de voir organiser une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 22 mars 2021, Madame [Q] [W] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Celle-ci a ensuite été remplacée par Monsieur [I] [P]. 

La société AZ DE CONSTRUCTION a fait l’objet d'une procédure de liquidation judiciaire et d'un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 22 février 2022. 

La SARL [T] ASSOCIES a fait l'objet d'une radiation le 08 juillet 2022 suite à une dissolution publiée au BODACC le 06 mai 2022, Monsieur [Z] [T] ayant été nommé en qualité de liquidateur de la société.

L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2024.

Suivant actes signifiés les 25, 26, 27 novembre, 03, 06 décembre 2024, la SCI [G] a fait assigner au fond la SAS STEF ELEMENT TERRE, la SARL [T] ASSOCIES, Monsieur [A] [X], président de la SAS STEF ÉLÉMENT TERRE jusqu'au 30 octobre 2023, [Z] [T] es qualité de liquidateur de la SARL [T] ASSOCIES, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la société A-Z CONSTRUCTION, la compagnie [Adresse 1] assureur de la SARL [T] ASSOCIES.

La SAS STEF ÉLÉMENT TERRE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 02 décembre 2025 et d'un jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 03 février 2026, Maître [S] [Y] ayant été désiqnée en qualité de liquidateur judiciaire. 





Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2026, les précédentes comportant les mêmes demandes notifiées le 04 septembre 2025 ayant été signifiées à Monsieur [X] le 02 octobre 2025, à la SAS STEF ELEMENT TERRE le 1er octobre 2025 et à la SARL [T] ASSOCIES le 15 septembre 2025, la SCI [G] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1147, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil,
• JUGER la SCI [G] recevable et bien fondée en son action, ses demandes, fins et prétentions 
• DEBOUTER la compagnie QBE et la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence, 
A titre liminaire, sur la réception des travaux,
• PRONONCER la réception des travaux à la date du 12 juillet 2019, à titre principal à titre de réception tacite, et à titre subsidiaire à titre judiciaire ;
Sur les désordres, 
• CONDAMNER in solidum la Compagnie QBE INSURANCE, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société A-Z CONSTRUCTION, la Société ÉLÉMENT TERRE et Monsieur [A] [X] à payer à la SCI [G] : 
o la somme de 63.397,95 € au titre des désordres affectant la toiture et la couverture ; 
o la somme de 2.824,13 € au titre du défaut d’isolation ;
o la somme de 2.194,83 € au titre du défaut d’étanchéité du patio. 
• CONDAMNER solidairement la Société [T] et son assureur, [Adresse 1], et in solidum avec la Société ÉLÉMENT TERRE et Monsieur [A] [X] à payer à la SCI [G] la somme totale de 1.115,73 € au titre des désordres affectant la VMC ; 
• CONDAMNER in solidum la Société ÉLÉMENT TERRE et Monsieur [A] [X] à payer à la SCI [G] la somme de 32.133,53 € au titre des travaux réparatoires des fissures affectant l’ouvrage 
• JUGER que les sommes allouées à la SCI [G] porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ; 
• CONDAMNER in solidum la Société ÉLÉMENT TERRE, la Société [T] et son assureur [Adresse 1] et la Compagnie QBE INSURANCE, es qualité d’assureur de la Société A-Z CONSTRUCTION et Monsieur [A] [X] à verser à la SCI [G] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier et d’expert ; 
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, les précédentes comportant les mêmes demandes notifiées le 30 avril 2025 ayant été signifié le 14 mai 2025 à la SAS STEF ELEMENT TERRE et à Monsieur [X], la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/[K] demande au Tribunal de : 
Vu les articles 1792 et suivant du Code Civil, Vu l’article A 243-1 du Code des assurances, 
A TITRE PRINCIPAL : 
DECLARER ET JUGER que la garantie souscrite par la société AZ CONSTRUCTION auprès de la Compagnie QBE EUROPE SA/[K] n’a pas vocation à être mobilisée concernant les travaux de reprise du défaut d’isolation qui relève d’une activité non souscrite 
DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité décennale » de la Compagnie QBE 
EUROPE SA/[K] n’est pas mobilisable, en l’absence de réception et de désordres cachés à réception, 
DÉBOUTER la SCI [G] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/ [K], y compris les frais irrépétibles et les dépens 
CONDAMNER la SCI [G] et toute autre partie succombante à régler à la Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/[K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. 
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la garantie de la compagnie QBE EUROPE SA/[K] 
REQUALIFIER le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre AZ CONSTRUCTION et la SCI [G] en contrat de maîtrise d’œuvre 
CONDAMNER in solidum la société ELEMENT TERRE et Monsieur [X] à relever indemne et garantir la compagnie QBE EUROPE SA/[K] des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI [G] à hauteur de 50 %, 
JUGER que la SCI [G] n’est pas fondée à solliciter la TVA en sus des travaux réparatoires, 
REJETER les demandes de la SCI au titre du remplacement des velux en toiture pour la somme de 4.190 € HT. 
LIMITER la demande de la société SCI [G] au titre des travaux de réfection de la toiture à hauteur de la somme de 22.300,50 € HT 
REDUIRE la demande de la société SCI [G] au titre de l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes prétentions, et la répartir, ainsi que les dépens, à proportion des responsabilités retenues et des dommages indemnisés, 
REJETER la demande d’exécution provisoire. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la caisse régionale [Adresse 1], assureur de la SARL [T] ASSOCIES, demande au Tribunal de : 
Vu les dispositions des articles 1 792 et suivants du Code Civil,
Au principal,
DIRE ET IUGER la SCI [G] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie [Adresse 1],
En conséquence,
L‘EN DEBOUTER.
CONDAMNER la SCI [G] a payer a la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au subsidiaire,
DIRE ET IUGER que toute condamnation venant a être prononcée au préjudice de la compagnie [Adresse 1] devra intervenir sous la déduction et en tenant compte de la franchise contractuelle indexée de 10% de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 418 € et un maximum de 28235 €.
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CONDAMNER la SCI [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocats a la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
ECARTER l'exécution provisoire de droit.

La SARL [T] ASSOCIES, Monsieur [Z] [T], la SAS STEF ÉLÉMENT TERRE et Monsieur [A] [X] n'ont pas constitué Avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience, avant ouverture des débats, il a été rappelé les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce en vertu desquelles, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 
et celles de l'article L 622-22 du code de commerce qui dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, alors que la SAS STEF ÉLÉMENT TERRE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 02 décembre 2025 et d'un jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 3 février 2026, la demanderesse ne justifie pas d'une déclaration de créance à la procédure collective et n'a pas appelé à la cause le liquidateur judiciaire. 

En conséquence, l'interruption de l'instance a été constatée à l'encontre de la SAS STEF ÉLÉMENT TERRE, cette partie d'instance a été disjointe et renvoyée à la mise état du 19 juin 2026.

Motifs

MOTIFS :

A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que », « déclarer (…) bien fondé » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.

Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. 

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Sur la réception :

En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé.

La réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite.

La réception judiciaire est fixée par le tribunal au moment où l'ouvrage est en état d'être reçu et est notamment habitable.


La SCI [G] fait valoir qu'il résulte de la tenue d'une réunion de réception dite provisoire le 13 juin 2019 au cours de laquelle il a été convenu qu'une réception définitive interviendrait le 12 juillet 2019 outre du paiement de la totalité des travaux et de l'occupation de l'immeuble à compter d'août 2019, qu'une réception tacite doit être fixée à la date du 12 juillet 2019. 

La SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/[K] soutient que la demanderesse a toujours contesté la qualité des travaux exécutés outre qu'elle a fait constater le 05 septembre 2019 un abandon de chantier et une liste de 62 désordres et malfaçons et qu'elle ainsi manifesté une volonté de ne pas recevoir l'immeuble. 

La caisse régionale GROUPAMA soutient qu'en raison d'un abandon de chantier, les travaux n'ont pas été achevés et qu'il n'existe aucune réception tacite de ceux-ci. 

Le paiement des travaux n'est pas contesté.

Il ne peut être déduit du seul fait qu'une réception ait été convenue le 19 juillet 2019 suite à la réception provisoire du 13 juin 2019 qu'une réception tacite est intervenue à cette date. 

Il résulte des propres affirmations de la demanderesse dans son assignation en référé que le 12 août 2019, le chantier a été stoppé et abandonné sans que les travaux soit terminés “ni les réserves levées” et que le 05 septembre 2019, elle a fait constater l'état d'abandon du chantier par commissaire de justice. 

Malgré demande du Tribunal à l'audience de produire un document complet, le SCI [G] produit aux débats et en cours de délibéré un procès-verbal de commissaire de justice en date du 05 septembre incomplet qui ne comporte que la première page de celui-ci dans lequel le commissaire de justice atteste de ses constatations et auquel sont annexées des photographies de parties de l'immeuble en travaux avec dépôt de matériaux au sol et murs non terminés (seuls rails de BA13 posés sur certains murs, murs à nu, un mur avec plaques de BA 13 brutes, plancher supérieur à nu). 

Dans son rapport, Monsieur [C] du Cabinet [N] a indiqué qu'au jour de son expertise, le 14 novembre 2019, il a constaté que le chantier avait été abandonné, que toutes les réserves n'avaient pas été levées suite à la réception “provisoire” du 13 juin 2019 et que l'abandon de chantier avait été constaté par l'huissier de justice le 05 septembre 2019. Il a également mentionné que Madame [O] (de la SCI [G]) pensait avoir réglé des sommes plus importantes que prévues sans justifications particulières.

Rien ne corrobore les affirmations de la demanderesse selon lesquelles elle a pris possession de l'immeuble en août 2019. 

Il se déduit en outre de sa volonté de faire constater l'état d'abandon du chantier, de sa remise en cause de paiements effectués et de son recours à un cabinet d'expertise aux fins de faire constater des désordres et notamment l'absence de levée des mentions appelées réserves au document appelé réception provisoire du 12 juillet 2019, quelle n'a pas accepté l'ouvrage de manière non équivoque. 
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En conséquence, aucune réception tacite ne peut être fixée.

A titre subsidiaire, la SCI [G] sollicite le prononcé d'une réception judiciaire. 

Les photographies annexées au procès verbal de constat d'huissier du 05 septembre 2019 montrent un immeuble non habitable.

En revanche, les photographies insérées au rapport du cabinet [N] suite à sa venue sur place le 14 novembre 2019 (aucune mention du rapport d'expertise produit également incomplet ne concernant une visite sur place le 22 juillet 2019 quand bien même le rapport d'expertise judiciaire fait état d'une telle visite en page 4, visite qui si elle a existé n'a pas donné lieu à un rapport) démontrent, nonobstant les désordres relevés, un immeuble habitable, équipé de revêtements de sols, de sanitaires et de meubles, dont les fenêtres, les murs et la toiture sont en place. 

Il sera en conséquence fixé une réception judiciaire à la date du 14 novembre 2019 avec réserves, les réserves consistant dans la liste des désordres relevée au rapport du Cabinet [N], étant souligné que tant la SAS STEF ÉLÉMENT, Monsieur [X], la société [T] ASSOCIES et Monsieur [T] ont été convoqués à la réunion organisée à cette date. 

Sur la responsabilité de la société A-Z DE CONSTRUCTION et les demandes à l'encontre de la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/ [K] :

Il se déduit de ses prétentions et moyens (page 17 et 24 des conclusions) que la SCI [G] recherche la responsabilité décennale de la société A-Z DE CONSTRUCTION concernant les désordres affectant la toiture et la couverture, le défaut d’isolation et le défaut d’étanchéité du patio, recherchant la garantie de son assureur décennal. 

En outre, si la SCI [G] développe des moyens quant à la garantie de la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/ [K] concernant le désordre affectant la VMC, elle ne formule aucune prétention contre elle concernant ce désordre. Dès lors, en application de l'article 768 du code de procédure civile, ces moyens ne seront pas examinés. 

S’agissant des désordres en toiture et couverture, il ressort du rapport du Cabinet [N] que la pose des tuiles en toiture n'est pas conforme au DTU, et n'a pas été effectuée dans les règles de l'art, laissant notamment des vides pouvant entraîner des infiltrations d'eau, que les solins ne sont pas en zinc et sont non conformes aux règles de l'art, de même que la réparation des chéneaux. Ces désordres sont identiques à ceux relevés par l'expert judiciaire. Il en résulte qu'ils étaient apparents à la date de la réception, dans leur ampleur et leurs conséquences, notamment concernant des infiltrations d'eau. 

Concernant les défauts d'isolation, les désordres invoqués (12, 13, 14, 15, 21, 24, 45 et 46) concernent le défaut d'isolation des combles. Il ressort du rapport du Cabinet [N] que la cloison donnant des combles sur les chambres n'est pas isolée, la laine (de verre) était absente en de nombreux endroits et que la trappe de visite (des combles) entre la salle d'eau et le duplex n'est pas isolée. L'expert judiciaire a relevé cette absence d'isolation thermique dans les combles et au niveau des trappes de visite. Quand bien même l'expert du Cabinet [N] a indiqué n'avoir pas pu aller plus avant dans l'examen d'une partie des combles, il en résulte que le désordre d'absence d'isolation des combles était connu et apparent au moment de la réception.

Enfin, s'agissant du défaut d'étanchéité du patio, le rapport du Cabinet [N] a constaté au niveau du sol de la terrasse l'existence d'un relevé d'étanchéité en goudron sans bande de solin en protection et collé directement sur le carrelage, ce qui laissait supposer son absence d'étanchéité. L'expert judiciaire a confirmé le mode de réalisation de cette étanchéité mais a ajouté qu'il n'y avait pas eu de sinistre afférent. Il a ajouté néanmoins que la bande commençait à se décoller et que les solins n'étaient pas durables. Il en résulte que ce désordre est le même que celui constaté le 14 novembre 2019 et que ses conséquences en matière d'étanchéité étaient connues et apparentes au moment de la réception. 

En conséquence, aucun dommage de nature décennale n'est établi et la responsabilité de la société A-Z DE CONSTRUCTION n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1792 concernant ces désordres. La SCI [G] sera ainsi déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/ [K] assureur décennal de la société.

Sur la responsabilité de la SARL [T] ASSOCIES et les demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur : 

La SCI [G] recherche la seule responsabilité décennale de la société [T] ASSOCIES pour les désordres relatifs au lot électricité (VMC).

La SARL [T] ASSOCIES apparaît au BODACC comme ayant fait l'objet d'une radiation le 08 juillet 2022 suite à une dissolution le 06 mai 2022. Aucun autre élément n'est produit quant à sa situation. 

La personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com. 26 janvier 1993, bull. No 33, no 91-11.285, Com. 06 mai 1999, bull. no 99, no 96-18.070, Soc. 28 mai 2013, no 12-20.656).

La société peut donc être assignée en justice et les actions déjà engagées contre elle poursuivies, sauf, pour le demandeur, à solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société défenderesse (Civ. 3ème, 27 juin 2001, no 99-21.853 ; Soc. 28 mai 2013, no 12-20.656).

En l'espèce, aucune nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société n'ayant été sollicitée et n'étant intervenue, les demandes de la SCI [G] à l'encontre de la SARL [T] ASSOCIES sont irrecevables. 

Par ailleurs, la demanderesse qui a fait assigner le liquidateur de celle-ci en la personne de Monsieur [Z] [T] ne formule aucune demande à son encontre.


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Concernant les désordres d'électricité, les pages relatives à ce désordre sont manquantes au rapport du Cabinet [N]. Il résulte néanmoins du rapport de l'expert judiciaire que ces désordres sont numérotés 23 (absence d'isolation et de fixation suffisante des gaines de la VMC) et 36 (percement d'attente bouché par un cache non conforme non étanche dans la salle de bain) et que l'expert judiciaire a repris la liste et la numérotation des désordres invoqués dans l'assignation en référé qui reprend elle-même la liste des désordres relevés par le rapport du Cabinet [N]. Il en résulte que ces désordres étaient apparents à la date de la réception fixée au 14 novembre 2019 date des constatations du Cabinet [N] et qu'aucune responsabilité décennale ne peut être engagée en conséquence.

Ainsi, les demandes à l'encontre de la caisse régionale [Adresse 1] assureur décennal de la SARL [T] ASSOCIES seront rejetées.

Sur la responsabilité de Monsieur [X] : 

La SCI [G] fait valoir que Monsieur [X] a engagé sa responsabilité personnelle sur un fondement délictuel en ayant entrepris et réalisé des travaux sans que sa société ait souscrit d'assurance décennale obligatoire, ce qui constitue une faute détachable de ses fonctions d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de sa fonction de dirigeant. 

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité (…). 

L'article L 243-3 du même code prévoit que quiconque contrevient aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu avec la SAS STEF ELEMENT TERRE confiait à celle-ci une mission comprenant des conseils dans les plans de conception et d'aménagement, dans la rédaction des pièces écrites et des marchés de travaux, une aide et des conseils dans la recherche des entreprises, la préparation et la signature des marchés, des conseils dans le choix des matériaux et achats, une aide à la réalisation d'un planning et des délais d'exécution, une aide à la comptabilité des travaux, au contrôle des situations de travaux et à l'exécution des paiements, une assistance aux réunions de chantier et à la réception des travaux, une assistance et des conseils pour la rédaction d'un règlement et des plans de copropriété.

L'expert judiciaire a indiqué que le pourcentage de rémunération prévu au contrat correspond au montant généralement utilisé dans les marchés de maîtrise d'oeuvre. Il a ajouté que la mission était proche de celle d'une mission de maîtrise d'oeuvre même s'il ne disposait d'aucun document (hormis le contrat) signé par la société, et que compte tenu de l'absence d'un maître d'œuvre sur le chantier, « on peut s'interroger sur le rôle de l'AMO (assistant la maîtrise d'ouvrage) dans la gestion des entreprises et qu'en l'occurrence, à défaut d'architecte, la mission semblait se définir comme l'accompagnement d'un maître d'ouvrage qui joue le rôle d'un maître d'oeuvre ou une mission de maîtrise d'œuvre qui ne dit pas son nom. 

En conséquence, il convient de retenir que la SAS STEF ELEMENT TERRE n'est pas intervenue en tant que simple assistant à la maîtrise d'ouvrage mais en tant que maître d'oeuvre. 

En acceptant une telle mission de maîtrise d'œuvre sans avoir souscrit d'assurance obligatoire en matière décennale, Monsieur [X] a commis une faute d'une particulière gravité détachable de ses fonctions de gérant et engagé sa responsabilité délictuelle. 

Cependant, en l'absence de tout dommage de nature décennal, aucun préjudice n'est établi en conséquence de cette faute pour la SCI [G], en ce compris pour le désordre de fissures pour lequel aucune responsabilité décennale n'est recherchée, et elle sera déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur [X]. 

Sur les demandes annexes :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La SCI [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. 

Au titre de l'équité, la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/ [K] et la caisse régionale d'assurances mutuelles [Adresse 1] seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire de droit sera rappelée. 


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, 

RAPPELONS l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS STEF ÉLÉMENT TERRE, la disjonction de la partie de l'instance à son encontre et le renvoi la concernant à la mise en état du 19 juin 2026. 

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI [G] à l'encontre de la SARL [T] ASSOCIES. 


PRONONCE la réception judiciaire de l'ouvrage au 19 novembre 2019, avec réserves listées au rapport du Cabinet [N]. 

DÉBOUTE la SCI [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. 

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/ [K] et la caisse régionale d'assurances mutuelles [Adresse 1] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI [G] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. 


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/10440 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZXN

7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 AOÛT 2026 
54G

N° RG 24/10440
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZZXN





AFFAIRE :

SCI [G]
C/
[Z] [T]
[A] [D] [X]
SAS STEF ELEMENT TERRE
QBE EUROPE SA/[K] 
SARL [T] ASSOCIES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE dite [Adresse 1]

Décision nativement numérique délivrée le :
à 
SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES
SELARL MP AVOCAT
SELARL RACINE [Localité 1]

1 copie Monsieur [U] [J], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,

Lors du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LAURET, Vice-Président,

En présence de Madame GREFFIER, Auditrice de Justice, qui a participé aux débats avec voix consultative en cours de délibéré

Lors des débats :

Madame SANCHEZ, Greffier,

Lors du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

DÉBATS :

à l’audience publique du 19 Mai 2026,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SCI [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 24/10440 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZXN



DÉFENDEURS

Monsieur [Z] [T] en qualité de liquidateur de la SARL [T] ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillant

Monsieur [A] [D] [X] en qualité d’ancien président de la SAS STEF ELEMENT TERRE
né le 30 Septembre 1950 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 4]
[Localité 4]

défaillant

SAS STEF ELEMENT TERRE
[Adresse 5]
[Localité 5]

défaillante

QBE EUROPE SA/[K] anciennement dénommée QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL [T] ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillante

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE dite [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

La SCI [G] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 10] à BORDEAUX qu'elle a souhaité faire rénover. Elle a souscrit un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage le 17 juin 2018 avec la SAS STEF ELEMENT TERRE, présidée par Monsieur [A] [X].

Sont notamment intervenus au projet :

- la société A-Z DE CONSTRUCTION (plafonds, gros œuvre, maçonneries, menuiseries, peintures, carrelages, parquets, plâtrerie et isolations), assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (QBE EUROPE SA/[K]) ; 
- la SARL [T] ASSOCIES (électricité), assurée auprès de la compagnie [Adresse 1], suivant devis de septembre et octobre 2018.

La SCI [G] s'est plaint de désordres et malfaçons et a fait procéder à un procès-verbal de constat d’huissier le 05 septembre 2019 et à une expertise confiée à Monsieur [C] du Cabinet [N] EXPERTISE. 

Par actes des 29 juillet 2020, 03 août 2020, 06 août 2020 et 12 août 2020, la SCI [G] a fait assigner en référé notamment la société ELEMENT TERRE, la SARL [T] ASSOCIES, la société CAPITAL MENUISERIES et leurs assureurs respectifs, afin de voir organiser une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 22 mars 2021, Madame [Q] [W] a été désignée en qualité d’expert judiciaire. Celle-ci a ensuite été remplacée par Monsieur [I] [P]. 

La société AZ DE CONSTRUCTION a fait l’objet d'une procédure de liquidation judiciaire et d'un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 22 février 2022. 

La SARL [T] ASSOCIES a fait l'objet d'une radiation le 08 juillet 2022 suite à une dissolution publiée au BODACC le 06 mai 2022, Monsieur [Z] [T] ayant été nommé en qualité de liquidateur de la société.

L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juillet 2024.

Suivant actes signifiés les 25, 26, 27 novembre, 03, 06 décembre 2024, la SCI [G] a fait assigner au fond la SAS STEF ELEMENT TERRE, la SARL [T] ASSOCIES, Monsieur [A] [X], président de la SAS STEF ÉLÉMENT TERRE jusqu'au 30 octobre 2023, [Z] [T] es qualité de liquidateur de la SARL [T] ASSOCIES, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de la société A-Z CONSTRUCTION, la compagnie [Adresse 1] assureur de la SARL [T] ASSOCIES.

La SAS STEF ÉLÉMENT TERRE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 02 décembre 2025 et d'un jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 03 février 2026, Maître [S] [Y] ayant été désiqnée en qualité de liquidateur judiciaire. 





Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2026, les précédentes comportant les mêmes demandes notifiées le 04 septembre 2025 ayant été signifiées à Monsieur [X] le 02 octobre 2025, à la SAS STEF ELEMENT TERRE le 1er octobre 2025 et à la SARL [T] ASSOCIES le 15 septembre 2025, la SCI [G] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1147, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil,
• JUGER la SCI [G] recevable et bien fondée en son action, ses demandes, fins et prétentions 
• DEBOUTER la compagnie QBE et la compagnie GROUPAMA de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence, 
A titre liminaire, sur la réception des travaux,
• PRONONCER la réception des travaux à la date du 12 juillet 2019, à titre principal à titre de réception tacite, et à titre subsidiaire à titre judiciaire ;
Sur les désordres, 
• CONDAMNER in solidum la Compagnie QBE INSURANCE, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la Société A-Z CONSTRUCTION, la Société ÉLÉMENT TERRE et Monsieur [A] [X] à payer à la SCI [G] : 
o la somme de 63.397,95 € au titre des désordres affectant la toiture et la couverture ; 
o la somme de 2.824,13 € au titre du défaut d’isolation ;
o la somme de 2.194,83 € au titre du défaut d’étanchéité du patio. 
• CONDAMNER solidairement la Société [T] et son assureur, [Adresse 1], et in solidum avec la Société ÉLÉMENT TERRE et Monsieur [A] [X] à payer à la SCI [G] la somme totale de 1.115,73 € au titre des désordres affectant la VMC ; 
• CONDAMNER in solidum la Société ÉLÉMENT TERRE et Monsieur [A] [X] à payer à la SCI [G] la somme de 32.133,53 € au titre des travaux réparatoires des fissures affectant l’ouvrage 
• JUGER que les sommes allouées à la SCI [G] porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ; 
• CONDAMNER in solidum la Société ÉLÉMENT TERRE, la Société [T] et son assureur [Adresse 1] et la Compagnie QBE INSURANCE, es qualité d’assureur de la Société A-Z CONSTRUCTION et Monsieur [A] [X] à verser à la SCI [G] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier et d’expert ; 
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, les précédentes comportant les mêmes demandes notifiées le 30 avril 2025 ayant été signifié le 14 mai 2025 à la SAS STEF ELEMENT TERRE et à Monsieur [X], la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/[K] demande au Tribunal de : 
Vu les articles 1792 et suivant du Code Civil, Vu l’article A 243-1 du Code des assurances, 
A TITRE PRINCIPAL : 
DECLARER ET JUGER que la garantie souscrite par la société AZ CONSTRUCTION auprès de la Compagnie QBE EUROPE SA/[K] n’a pas vocation à être mobilisée concernant les travaux de reprise du défaut d’isolation qui relève d’une activité non souscrite 
DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité décennale » de la Compagnie QBE 
EUROPE SA/[K] n’est pas mobilisable, en l’absence de réception et de désordres cachés à réception, 
DÉBOUTER la SCI [G] et toute autre partie de leurs demandes dirigées contre la Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/ [K], y compris les frais irrépétibles et les dépens 
CONDAMNER la SCI [G] et toute autre partie succombante à régler à la Compagnie d'assurances QBE EUROPE SA/[K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. 
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir la garantie de la compagnie QBE EUROPE SA/[K] 
REQUALIFIER le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre AZ CONSTRUCTION et la SCI [G] en contrat de maîtrise d’œuvre 
CONDAMNER in solidum la société ELEMENT TERRE et Monsieur [X] à relever indemne et garantir la compagnie QBE EUROPE SA/[K] des condamnations mises à sa charge au profit de la SCI [G] à hauteur de 50 %, 
JUGER que la SCI [G] n’est pas fondée à solliciter la TVA en sus des travaux réparatoires, 
REJETER les demandes de la SCI au titre du remplacement des velux en toiture pour la somme de 4.190 € HT. 
LIMITER la demande de la société SCI [G] au titre des travaux de réfection de la toiture à hauteur de la somme de 22.300,50 € HT 
REDUIRE la demande de la société SCI [G] au titre de l’indemnité de procédure en application de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes prétentions, et la répartir, ainsi que les dépens, à proportion des responsabilités retenues et des dommages indemnisés, 
REJETER la demande d’exécution provisoire. 

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la caisse régionale [Adresse 1], assureur de la SARL [T] ASSOCIES, demande au Tribunal de : 
Vu les dispositions des articles 1 792 et suivants du Code Civil,
Au principal,
DIRE ET IUGER la SCI [G] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie [Adresse 1],
En conséquence,
L‘EN DEBOUTER.
CONDAMNER la SCI [G] a payer a la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au subsidiaire,
DIRE ET IUGER que toute condamnation venant a être prononcée au préjudice de la compagnie [Adresse 1] devra intervenir sous la déduction et en tenant compte de la franchise contractuelle indexée de 10% de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 418 € et un maximum de 28235 €.
N° RG 24/10440 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZXN

CONDAMNER la SCI [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, Avocats a la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En tout état de cause,
ECARTER l'exécution provisoire de droit.

La SARL [T] ASSOCIES, Monsieur [Z] [T], la SAS STEF ÉLÉMENT TERRE et Monsieur [A] [X] n'ont pas constitué Avocat. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

A l'audience, avant ouverture des débats, il a été rappelé les dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce en vertu desquelles, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 
et celles de l'article L 622-22 du code de commerce qui dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, alors que la SAS STEF ÉLÉMENT TERRE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 02 décembre 2025 et d'un jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 3 février 2026, la demanderesse ne justifie pas d'une déclaration de créance à la procédure collective et n'a pas appelé à la cause le liquidateur judiciaire. 

En conséquence, l'interruption de l'instance a été constatée à l'encontre de la SAS STEF ÉLÉMENT TERRE, cette partie d'instance a été disjointe et renvoyée à la mise état du 19 juin 2026.


MOTIFS :

A titre liminaire, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « juger que », « déclarer (…) bien fondé » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.


Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.

Il pèse sur les constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. 

L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Sur la réception :

En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé.

La réception tacite est subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l’ouvrage. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer cette volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite.

La réception judiciaire est fixée par le tribunal au moment où l'ouvrage est en état d'être reçu et est notamment habitable.


La SCI [G] fait valoir qu'il résulte de la tenue d'une réunion de réception dite provisoire le 13 juin 2019 au cours de laquelle il a été convenu qu'une réception définitive interviendrait le 12 juillet 2019 outre du paiement de la totalité des travaux et de l'occupation de l'immeuble à compter d'août 2019, qu'une réception tacite doit être fixée à la date du 12 juillet 2019. 

La SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/[K] soutient que la demanderesse a toujours contesté la qualité des travaux exécutés outre qu'elle a fait constater le 05 septembre 2019 un abandon de chantier et une liste de 62 désordres et malfaçons et qu'elle ainsi manifesté une volonté de ne pas recevoir l'immeuble. 

La caisse régionale GROUPAMA soutient qu'en raison d'un abandon de chantier, les travaux n'ont pas été achevés et qu'il n'existe aucune réception tacite de ceux-ci. 

Le paiement des travaux n'est pas contesté.

Il ne peut être déduit du seul fait qu'une réception ait été convenue le 19 juillet 2019 suite à la réception provisoire du 13 juin 2019 qu'une réception tacite est intervenue à cette date. 

Il résulte des propres affirmations de la demanderesse dans son assignation en référé que le 12 août 2019, le chantier a été stoppé et abandonné sans que les travaux soit terminés “ni les réserves levées” et que le 05 septembre 2019, elle a fait constater l'état d'abandon du chantier par commissaire de justice. 

Malgré demande du Tribunal à l'audience de produire un document complet, le SCI [G] produit aux débats et en cours de délibéré un procès-verbal de commissaire de justice en date du 05 septembre incomplet qui ne comporte que la première page de celui-ci dans lequel le commissaire de justice atteste de ses constatations et auquel sont annexées des photographies de parties de l'immeuble en travaux avec dépôt de matériaux au sol et murs non terminés (seuls rails de BA13 posés sur certains murs, murs à nu, un mur avec plaques de BA 13 brutes, plancher supérieur à nu). 

Dans son rapport, Monsieur [C] du Cabinet [N] a indiqué qu'au jour de son expertise, le 14 novembre 2019, il a constaté que le chantier avait été abandonné, que toutes les réserves n'avaient pas été levées suite à la réception “provisoire” du 13 juin 2019 et que l'abandon de chantier avait été constaté par l'huissier de justice le 05 septembre 2019. Il a également mentionné que Madame [O] (de la SCI [G]) pensait avoir réglé des sommes plus importantes que prévues sans justifications particulières.

Rien ne corrobore les affirmations de la demanderesse selon lesquelles elle a pris possession de l'immeuble en août 2019. 

Il se déduit en outre de sa volonté de faire constater l'état d'abandon du chantier, de sa remise en cause de paiements effectués et de son recours à un cabinet d'expertise aux fins de faire constater des désordres et notamment l'absence de levée des mentions appelées réserves au document appelé réception provisoire du 12 juillet 2019, quelle n'a pas accepté l'ouvrage de manière non équivoque. 
N° RG 24/10440 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZXN


En conséquence, aucune réception tacite ne peut être fixée.

A titre subsidiaire, la SCI [G] sollicite le prononcé d'une réception judiciaire. 

Les photographies annexées au procès verbal de constat d'huissier du 05 septembre 2019 montrent un immeuble non habitable.

En revanche, les photographies insérées au rapport du cabinet [N] suite à sa venue sur place le 14 novembre 2019 (aucune mention du rapport d'expertise produit également incomplet ne concernant une visite sur place le 22 juillet 2019 quand bien même le rapport d'expertise judiciaire fait état d'une telle visite en page 4, visite qui si elle a existé n'a pas donné lieu à un rapport) démontrent, nonobstant les désordres relevés, un immeuble habitable, équipé de revêtements de sols, de sanitaires et de meubles, dont les fenêtres, les murs et la toiture sont en place. 

Il sera en conséquence fixé une réception judiciaire à la date du 14 novembre 2019 avec réserves, les réserves consistant dans la liste des désordres relevée au rapport du Cabinet [N], étant souligné que tant la SAS STEF ÉLÉMENT, Monsieur [X], la société [T] ASSOCIES et Monsieur [T] ont été convoqués à la réunion organisée à cette date. 

Sur la responsabilité de la société A-Z DE CONSTRUCTION et les demandes à l'encontre de la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/ [K] :

Il se déduit de ses prétentions et moyens (page 17 et 24 des conclusions) que la SCI [G] recherche la responsabilité décennale de la société A-Z DE CONSTRUCTION concernant les désordres affectant la toiture et la couverture, le défaut d’isolation et le défaut d’étanchéité du patio, recherchant la garantie de son assureur décennal. 

En outre, si la SCI [G] développe des moyens quant à la garantie de la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/ [K] concernant le désordre affectant la VMC, elle ne formule aucune prétention contre elle concernant ce désordre. Dès lors, en application de l'article 768 du code de procédure civile, ces moyens ne seront pas examinés. 

S’agissant des désordres en toiture et couverture, il ressort du rapport du Cabinet [N] que la pose des tuiles en toiture n'est pas conforme au DTU, et n'a pas été effectuée dans les règles de l'art, laissant notamment des vides pouvant entraîner des infiltrations d'eau, que les solins ne sont pas en zinc et sont non conformes aux règles de l'art, de même que la réparation des chéneaux. Ces désordres sont identiques à ceux relevés par l'expert judiciaire. Il en résulte qu'ils étaient apparents à la date de la réception, dans leur ampleur et leurs conséquences, notamment concernant des infiltrations d'eau. 

Concernant les défauts d'isolation, les désordres invoqués (12, 13, 14, 15, 21, 24, 45 et 46) concernent le défaut d'isolation des combles. Il ressort du rapport du Cabinet [N] que la cloison donnant des combles sur les chambres n'est pas isolée, la laine (de verre) était absente en de nombreux endroits et que la trappe de visite (des combles) entre la salle d'eau et le duplex n'est pas isolée. L'expert judiciaire a relevé cette absence d'isolation thermique dans les combles et au niveau des trappes de visite. Quand bien même l'expert du Cabinet [N] a indiqué n'avoir pas pu aller plus avant dans l'examen d'une partie des combles, il en résulte que le désordre d'absence d'isolation des combles était connu et apparent au moment de la réception.

Enfin, s'agissant du défaut d'étanchéité du patio, le rapport du Cabinet [N] a constaté au niveau du sol de la terrasse l'existence d'un relevé d'étanchéité en goudron sans bande de solin en protection et collé directement sur le carrelage, ce qui laissait supposer son absence d'étanchéité. L'expert judiciaire a confirmé le mode de réalisation de cette étanchéité mais a ajouté qu'il n'y avait pas eu de sinistre afférent. Il a ajouté néanmoins que la bande commençait à se décoller et que les solins n'étaient pas durables. Il en résulte que ce désordre est le même que celui constaté le 14 novembre 2019 et que ses conséquences en matière d'étanchéité étaient connues et apparentes au moment de la réception. 

En conséquence, aucun dommage de nature décennale n'est établi et la responsabilité de la société A-Z DE CONSTRUCTION n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1792 concernant ces désordres. La SCI [G] sera ainsi déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/ [K] assureur décennal de la société.

Sur la responsabilité de la SARL [T] ASSOCIES et les demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur : 

La SCI [G] recherche la seule responsabilité décennale de la société [T] ASSOCIES pour les désordres relatifs au lot électricité (VMC).

La SARL [T] ASSOCIES apparaît au BODACC comme ayant fait l'objet d'une radiation le 08 juillet 2022 suite à une dissolution le 06 mai 2022. Aucun autre élément n'est produit quant à sa situation. 

La personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Com. 26 janvier 1993, bull. No 33, no 91-11.285, Com. 06 mai 1999, bull. no 99, no 96-18.070, Soc. 28 mai 2013, no 12-20.656).

La société peut donc être assignée en justice et les actions déjà engagées contre elle poursuivies, sauf, pour le demandeur, à solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc, chargé de représenter la société défenderesse (Civ. 3ème, 27 juin 2001, no 99-21.853 ; Soc. 28 mai 2013, no 12-20.656).

En l'espèce, aucune nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société n'ayant été sollicitée et n'étant intervenue, les demandes de la SCI [G] à l'encontre de la SARL [T] ASSOCIES sont irrecevables. 

Par ailleurs, la demanderesse qui a fait assigner le liquidateur de celle-ci en la personne de Monsieur [Z] [T] ne formule aucune demande à son encontre.


N° RG 24/10440 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZXN


Concernant les désordres d'électricité, les pages relatives à ce désordre sont manquantes au rapport du Cabinet [N]. Il résulte néanmoins du rapport de l'expert judiciaire que ces désordres sont numérotés 23 (absence d'isolation et de fixation suffisante des gaines de la VMC) et 36 (percement d'attente bouché par un cache non conforme non étanche dans la salle de bain) et que l'expert judiciaire a repris la liste et la numérotation des désordres invoqués dans l'assignation en référé qui reprend elle-même la liste des désordres relevés par le rapport du Cabinet [N]. Il en résulte que ces désordres étaient apparents à la date de la réception fixée au 14 novembre 2019 date des constatations du Cabinet [N] et qu'aucune responsabilité décennale ne peut être engagée en conséquence.

Ainsi, les demandes à l'encontre de la caisse régionale [Adresse 1] assureur décennal de la SARL [T] ASSOCIES seront rejetées.

Sur la responsabilité de Monsieur [X] : 

La SCI [G] fait valoir que Monsieur [X] a engagé sa responsabilité personnelle sur un fondement délictuel en ayant entrepris et réalisé des travaux sans que sa société ait souscrit d'assurance décennale obligatoire, ce qui constitue une faute détachable de ses fonctions d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de sa fonction de dirigeant. 

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité (…). 

L'article L 243-3 du même code prévoit que quiconque contrevient aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu avec la SAS STEF ELEMENT TERRE confiait à celle-ci une mission comprenant des conseils dans les plans de conception et d'aménagement, dans la rédaction des pièces écrites et des marchés de travaux, une aide et des conseils dans la recherche des entreprises, la préparation et la signature des marchés, des conseils dans le choix des matériaux et achats, une aide à la réalisation d'un planning et des délais d'exécution, une aide à la comptabilité des travaux, au contrôle des situations de travaux et à l'exécution des paiements, une assistance aux réunions de chantier et à la réception des travaux, une assistance et des conseils pour la rédaction d'un règlement et des plans de copropriété.

L'expert judiciaire a indiqué que le pourcentage de rémunération prévu au contrat correspond au montant généralement utilisé dans les marchés de maîtrise d'oeuvre. Il a ajouté que la mission était proche de celle d'une mission de maîtrise d'oeuvre même s'il ne disposait d'aucun document (hormis le contrat) signé par la société, et que compte tenu de l'absence d'un maître d'œuvre sur le chantier, « on peut s'interroger sur le rôle de l'AMO (assistant la maîtrise d'ouvrage) dans la gestion des entreprises et qu'en l'occurrence, à défaut d'architecte, la mission semblait se définir comme l'accompagnement d'un maître d'ouvrage qui joue le rôle d'un maître d'oeuvre ou une mission de maîtrise d'œuvre qui ne dit pas son nom. 

En conséquence, il convient de retenir que la SAS STEF ELEMENT TERRE n'est pas intervenue en tant que simple assistant à la maîtrise d'ouvrage mais en tant que maître d'oeuvre. 

En acceptant une telle mission de maîtrise d'œuvre sans avoir souscrit d'assurance obligatoire en matière décennale, Monsieur [X] a commis une faute d'une particulière gravité détachable de ses fonctions de gérant et engagé sa responsabilité délictuelle. 

Cependant, en l'absence de tout dommage de nature décennal, aucun préjudice n'est établi en conséquence de cette faute pour la SCI [G], en ce compris pour le désordre de fissures pour lequel aucune responsabilité décennale n'est recherchée, et elle sera déboutée de ses demandes à l'encontre de Monsieur [X]. 

Sur les demandes annexes :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

La SCI [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. 

Au titre de l'équité, la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/ [K] et la caisse régionale d'assurances mutuelles [Adresse 1] seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

L'exécution provisoire de droit sera rappelée. 


PAR CES MOTIFS : 

Le Tribunal, 

RAPPELONS l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS STEF ÉLÉMENT TERRE, la disjonction de la partie de l'instance à son encontre et le renvoi la concernant à la mise en état du 19 juin 2026. 

DÉCLARE irrecevables les demandes de la SCI [G] à l'encontre de la SARL [T] ASSOCIES. 


PRONONCE la réception judiciaire de l'ouvrage au 19 novembre 2019, avec réserves listées au rapport du Cabinet [N]. 

DÉBOUTE la SCI [G] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. 

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE EUROPE SA/ [K] et la caisse régionale d'assurances mutuelles [Adresse 1] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI [G] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit. 


La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
 
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1, code de commerce L622-22, code des assurances A243-1, code civil L243-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:07:48.115Z.