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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 10 août 2026, n° 26/80989

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mars 2026, Mme [W] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [J] [P], entre les mains du CIC, pour la somme de 49 240,54€, sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 6 octobre 2025 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 juillet 2024 . La saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 47 484,37€, lui a été dénoncée le 18 mars 2026.
 
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, M. [J] [P] a fait assigner Mme [W] [G] devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [J] [P] se réfère à son assignation et maintient ses demandes : 
- la mainlevée de la saisie-attribution,
- la condamnation de Mme [W] [G] à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de Mme [W] [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [W] [G] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite :
- le cantonnement de la saisie à la somme de 4 000,69€,
- la condamnation de M. [J] [P] à lui payer 3 068€ à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de M. [J] [P] à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [W] [G] visées à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.



Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 
Selon l’article 260 du code civil, le mariage est dissous par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ou par la décision qui prononce le divorce à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. La jurisprudence retient de manière constante que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable (Civ. 1ère, 15 mai 2013, n°12-11.516 F-P+B+I), soit la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, et ce en application de l’article 254 du code civil.


En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement des sommes suivantes : 
- 45 239,85€ au titre du devoir de secours dû pour le mois de mars 2026 (révisé au 01/07/2025),
- 3 000€ à titre de pension alimentaire pour le mois de mars 2026,
- 330,78€ d’intérêts et de provision sur intérêts,
- 669,91€ de frais et de provisions sur frais.

Les parties s’accordent sur le fait que le devoir de secours n’est plus dû depuis le mois de mars 2026, le divorce prononcé par jugement du 6 octobre 2025 étant devenu définitif à la date de signification des conclusions d’intimé le 9 février 2026 et l’appel du chef du prononcé du divorce par Mme [W] [G] ayant été déclaré irrecevable par la conseillère de la mise en état dans son ordonnance du 9 juin 2026.

Cette somme en principal n’étant plus due, les intérêts calculés par le commissaire de justice sur cette seule somme due au titre du devoir de secours ne sont pas dus, de même que la provision sur intérêts.

Le jugement de divorce du 6 octobre 2025 :
- fixe la résidence de [O] en alternance au domicile de chaque parent selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux, 
- fixe la part contributive de M. [J] [P] à l’entretien et à l’éducation de [O] à la somme mensuelle de 3 000€ payable au domicile de Mme [W] [G], mensuellement, d’avance, douze ois sur douze, en sus des prestations familiales, entre le 1er et le 10 de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; l’y condamne en tant que de besoin,
- dit que la pension sera versée jusq’à la majorité de l’enfant ou au-delà tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge du parent chez qui il réside à défaut d’autonomie financière, ce dont le parent créancier doit justifier,


- dit qu’elle sera versée directement entre les mains de [O] dès lors qu’il ne résidera plus au domicile de sa mère car effectuant des études supérieures en-dehors de [Localité 1].

M. [J] [P] conteste devoir payer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] à Mme [W] [G] puisqu’il ne réside plus chez elle depuis février 2025.

Néanmoins et ainsi que Mme [W] [G] le relève à juste titre, aucune décision n’est venue modifier cette contribution due par M. [J] [P] à Mme [W] [G] tant que [O] est mineur. Une fois qu’il sera majeur, M. [J] [P] pourra la régler directement entre les mains de [O] lorsqu’il ne résidera plus au domicile de sa mère.

Le jugement de divorce ne prévoit pas qu’elle n’est plus due en cas de résidence unique chez M. [J] [P].

La pension est due pour le mois de mars.

La saisie sera donc maintenue pour cette somme et pour les frais, hormis pour les provisions inutiles et pour le droit de recouvrement et d’encaissement qui sera recalculé sur le principal de 3 000€. 

La demande de mainlevée totale sera rejetée, la saisie-attribution sera cantonnée ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision et la mainlevée partielle sera ordonnée.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, Mme [W] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution pour obtenir le paiement du devoir de secours alors que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. [J] [P], comme elle l’a demandé et comme il l’a sollicité également. La jurisprudence est constante sur le fait que l’appel du prononcé du divorce pourtant prononcé dans les termes de la demande est irrecevable et Mme [W] [G] ne pouvait ignorer que le devoir de secours n’était plus dû.

En pratiquant une saisie-attribution pour en obtenir le paiement, Mme [W] [G] a commis un abus de saisie qui a causé un préjudice à M. [J] [P] qui a été privé de cette somme. La saisie-attribution restant en partie justifiée, son préjudice est néanmoins moindre que celui qu’il réclame et sera indemnisé à hauteur de 3 000€.

De son côté, Mme [W] [G] réclame des dommages et intérêts correspondant aux frais d’huissier alors que ces frais sont à la charge de M. [J] [P] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il les paie à chaque mesure conservatoire ou d’exécution forcée pratiquée à son encontre. La demande de Mme [W] [G] tend donc à en obtenir le paiement deux fois, hormis pour le droit de recouvrement et d’encaissement qui reste à la charge de Mme [W] [G] en application des articles R444-55 et A444-32 du code de commerce et qui ne peut être mis à la charge du débiteur qu’en droit de la consommation.

De plus, la présente procédure n’est pas abusive puisque le devoir de secorus n’est plus dû et M. [J] [P] a été obligé d’introduire la présente procédure pour obtenir la mainlevée partielle de la saisie.

Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la présente procédure ayant été rendue nécessaire pour obtenir le cantonnement de la saisie, les dépens seront mis à la charge de Mme [W] [G].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [P] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [W] [G] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Rejette la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution,

Cantonne la saisie-attribution de la manière suivante : 
- pension alimentaire mars 2026 : 3 000€,
- coût du présent acte : 119,68€,
- A.444-31 CC à recalculer par le commissaire de justice,
- frais de dénonciation : 94,62€,
- provision sur frais de mainlevée : 67,11€,

Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution,

Condamne Mme [W] [G] à payer à M. [J] [P] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,


Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [G],

Condamne Mme [W] [G] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [W] [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [G] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Fait à [Localité 1], le 10 août 2026


LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80989 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4HL

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me COLIN par LS
CCC à Me PASCAREL par LS

LE : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 10 août 2026
DEMANDEUR

Monsieur [J] [P]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Laurie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0728



DÉFENDERESSE

Madame [W] [G]
Née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0019




JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière présente lors des débats et Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière présente lors de la mise à disposition


DÉBATS : à l’audience du 16 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 mars 2026, Mme [W] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [J] [P], entre les mains du CIC, pour la somme de 49 240,54€, sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 6 octobre 2025 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 juillet 2024 . La saisie, fructueuse à hauteur de la somme de 47 484,37€, lui a été dénoncée le 18 mars 2026.
 
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, M. [J] [P] a fait assigner Mme [W] [G] devant la juge de l’exécution. 

A l’audience du 16 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

M. [J] [P] se réfère à son assignation et maintient ses demandes : 
- la mainlevée de la saisie-attribution,
- la condamnation de Mme [W] [G] à lui payer la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de Mme [W] [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [W] [G] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite :
- le cantonnement de la saisie à la somme de 4 000,69€,
- la condamnation de M. [J] [P] à lui payer 3 068€ à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation de M. [J] [P] à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de Mme [W] [G] visées à l’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.



Sur la mainlevée de la saisie-attribution

L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 
Selon l’article 260 du code civil, le mariage est dissous par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ou par la décision qui prononce le divorce à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. La jurisprudence retient de manière constante que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable (Civ. 1ère, 15 mai 2013, n°12-11.516 F-P+B+I), soit la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, et ce en application de l’article 254 du code civil.


En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement des sommes suivantes : 
- 45 239,85€ au titre du devoir de secours dû pour le mois de mars 2026 (révisé au 01/07/2025),
- 3 000€ à titre de pension alimentaire pour le mois de mars 2026,
- 330,78€ d’intérêts et de provision sur intérêts,
- 669,91€ de frais et de provisions sur frais.

Les parties s’accordent sur le fait que le devoir de secours n’est plus dû depuis le mois de mars 2026, le divorce prononcé par jugement du 6 octobre 2025 étant devenu définitif à la date de signification des conclusions d’intimé le 9 février 2026 et l’appel du chef du prononcé du divorce par Mme [W] [G] ayant été déclaré irrecevable par la conseillère de la mise en état dans son ordonnance du 9 juin 2026.

Cette somme en principal n’étant plus due, les intérêts calculés par le commissaire de justice sur cette seule somme due au titre du devoir de secours ne sont pas dus, de même que la provision sur intérêts.

Le jugement de divorce du 6 octobre 2025 :
- fixe la résidence de [O] en alternance au domicile de chaque parent selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux, 
- fixe la part contributive de M. [J] [P] à l’entretien et à l’éducation de [O] à la somme mensuelle de 3 000€ payable au domicile de Mme [W] [G], mensuellement, d’avance, douze ois sur douze, en sus des prestations familiales, entre le 1er et le 10 de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; l’y condamne en tant que de besoin,
- dit que la pension sera versée jusq’à la majorité de l’enfant ou au-delà tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge du parent chez qui il réside à défaut d’autonomie financière, ce dont le parent créancier doit justifier,


- dit qu’elle sera versée directement entre les mains de [O] dès lors qu’il ne résidera plus au domicile de sa mère car effectuant des études supérieures en-dehors de [Localité 1].

M. [J] [P] conteste devoir payer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [O] à Mme [W] [G] puisqu’il ne réside plus chez elle depuis février 2025.

Néanmoins et ainsi que Mme [W] [G] le relève à juste titre, aucune décision n’est venue modifier cette contribution due par M. [J] [P] à Mme [W] [G] tant que [O] est mineur. Une fois qu’il sera majeur, M. [J] [P] pourra la régler directement entre les mains de [O] lorsqu’il ne résidera plus au domicile de sa mère.

Le jugement de divorce ne prévoit pas qu’elle n’est plus due en cas de résidence unique chez M. [J] [P].

La pension est due pour le mois de mars.

La saisie sera donc maintenue pour cette somme et pour les frais, hormis pour les provisions inutiles et pour le droit de recouvrement et d’encaissement qui sera recalculé sur le principal de 3 000€. 

La demande de mainlevée totale sera rejetée, la saisie-attribution sera cantonnée ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision et la mainlevée partielle sera ordonnée.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, Mme [W] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution pour obtenir le paiement du devoir de secours alors que le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de M. [J] [P], comme elle l’a demandé et comme il l’a sollicité également. La jurisprudence est constante sur le fait que l’appel du prononcé du divorce pourtant prononcé dans les termes de la demande est irrecevable et Mme [W] [G] ne pouvait ignorer que le devoir de secours n’était plus dû.

En pratiquant une saisie-attribution pour en obtenir le paiement, Mme [W] [G] a commis un abus de saisie qui a causé un préjudice à M. [J] [P] qui a été privé de cette somme. La saisie-attribution restant en partie justifiée, son préjudice est néanmoins moindre que celui qu’il réclame et sera indemnisé à hauteur de 3 000€.

De son côté, Mme [W] [G] réclame des dommages et intérêts correspondant aux frais d’huissier alors que ces frais sont à la charge de M. [J] [P] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il les paie à chaque mesure conservatoire ou d’exécution forcée pratiquée à son encontre. La demande de Mme [W] [G] tend donc à en obtenir le paiement deux fois, hormis pour le droit de recouvrement et d’encaissement qui reste à la charge de Mme [W] [G] en application des articles R444-55 et A444-32 du code de commerce et qui ne peut être mis à la charge du débiteur qu’en droit de la consommation.

De plus, la présente procédure n’est pas abusive puisque le devoir de secorus n’est plus dû et M. [J] [P] a été obligé d’introduire la présente procédure pour obtenir la mainlevée partielle de la saisie.

Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la présente procédure ayant été rendue nécessaire pour obtenir le cantonnement de la saisie, les dépens seront mis à la charge de Mme [W] [G].

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [P] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Mme [W] [G] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Rejette la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution,

Cantonne la saisie-attribution de la manière suivante : 
- pension alimentaire mars 2026 : 3 000€,
- coût du présent acte : 119,68€,
- A.444-31 CC à recalculer par le commissaire de justice,
- frais de dénonciation : 94,62€,
- provision sur frais de mainlevée : 67,11€,

Ordonne la mainlevée partielle de la saisie-attribution,

Condamne Mme [W] [G] à payer à M. [J] [P] la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,


Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] [G],

Condamne Mme [W] [G] à payer à M. [J] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Mme [W] [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [W] [G] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Fait à [Localité 1], le 10 août 2026


LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-10T18:25:29.298Z.