notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 26/00009

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 16 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH du Val d’Oise a accordé à Madame [M] [C], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [P] [Q], né le 29 juin 2019, actuellement âgé de 6 ans, la mise en place, en faveur de son fils, d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) avec un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) mutualisé durant 3 ans, outre une allocation d'éducation de l'enfant Handicapé (AEEH) et son complément pour la même durée.

Madame [M] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH aux fins de contestation de l’attribution d’une [1] mutualisée , laquelle a, par décision du 29 octobre 2025, décidé de maintenir sa décision antérieure.

Par requête réceptionnée par le greffe le 5 janvier 2026, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en vue de l’attribution d’une [1] individuelle en faveur de son fils, [P] [Q].

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 mai 2026, où l’affaire a été examinée.

Madame [M] [C] a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. 

La MDPH a été dispensée de comparaître, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et a formulé ses observations et demandes au visa de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire transmis au tribunal le 21 avril 2026 et régulièrement communiques à la partie advserse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande d’attribution d’une [1] individuelle :
Aux termes des dispositions de l’article L.351-1 du code de l’éducation : 
“ Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] », étant précisé qu’au titre des établissements visés à l’article L.213-2 du même code figure le collège”.

L'article D.351-7 du même code prévoit par ailleurs que la commission « prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation », aucun autre critère que les besoins de l'élève n'étant prévu par le texte.

Suivant l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles :
« I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour [...] 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ». 
Au titre des structures pour mineurs handicapés figurent les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), qui s’adressent aux élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire et permet aux élèves de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et besoins mais aussi d’acquérir des compétences sociales et scolaires même lorsque les acquis sont très réduits.

Par ailleurs, suivant l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application, enfin, des dispositions de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l’espèce, Madame [M] [U], sollicite l’attribution d’une [1] individuelle en faveur de son fils mineur âgé de 6 ans et scolarisé en cours préparatoire aux motifs que celui-ci est né grand prématuré et qu’il présente, au niveau des apprentissages, des difficultés de concentration et de l’attention, ne pouvant travailler en autonomie et comprendre les consignes.
Elle met ainsi en avant le compte rendu dressé courant janvier 2025 par l’ergothérapeute en charge du suivi de l’enfant, outre un nouveau bilan de scolarisation dit GEVA-SCO (Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) dressé le 13 novembre 2025.
Elle ajoute que récemment, un nouveau diagnostic a été posé en faveur de son fils en faveur d’un trouble du déficit de l’attention (TDA), sans hyperactivité, avec proposition, potentiellement, d’ un nouveau traitement médicamenteux.
Sur interrogation, elle indique que son fils bénéficie toujours des mêmes suivis, soit ergothérapie et en neuropédiatrie.
 
La MDPH sollicite la confirmation des termes de sa décision, faisant valoir que l’enfant ne nécessite pas une présence et un besoin d’accompagnement exclusifs et permanents. 

 Il resssort des pièces du dossier et des débats que l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, pour rejeter la demande d’attribution d’une [1] individuelle au profit de l’enfant, [P] [Q], a retenu les considérations suivantes :
« [P] est côté en A (aucune difficulté) pour la sécurité et le respect des règles, la maitrise de son comportement et le respect des autres. Aucune mise en danger n’est signalée ni en classe ni dans les évaluations. L’absence de problème de comportement est explicitement notée dans le GEVASCO de décembre 2024. Ces éléments écartent tout argument fondé sur la sécurité pour justifier un [1] individuel. Qu’en outre, les évaluations transmises par la famille objectivent un profil sans besoin d’accompagnement exclusif : le WPPSI-IV fait ressortir un profil homogène dans la norme basse (QIT 82, ICV 81, IVT 88, IMT 85, IRF 92, IVS 94) ; il n’existe pas de déficit cognitif sévère justifiant une présence exclusive ; le niveau de langage est correct pour un élève de maternelle. Les difficultés (attention, motricité fine, dénombrement) sont compatibles avec un accompagnement mutualisé, d’autant que [P] bénéficie d’un suivi spécialisé dense (ergothérapie 2x/semaine, kiné, orthophonie) ».

L’équipe ajoute que « aucun document scolaire nouveau n’a été produit au RAPO pour justifier une aggravation des besoins depuis l’évaluation de juillet 2025 ».

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a dès lors considéré l’absence de mise en danger objectivée, relativement à l’enfant, qui présente, par ailleurs, un profil sans besoin d’accompagnement et des difficultés scolaires compatibles avec le bénéfice d’une [1] mutualisée. 

A l’appui de son recours, Madame [M] [C] produit des éléments nouveaux mais établis postérieurement à l’examen de sa demande par la MDPH, soit les 16 juillet et 29 octobre 2025, respectivement dans le cadre de l’examen initial puis dans le cadre du recours adminstratif formé, soit, premièrement, le parcours de scolarisation dressé par le GEVASCO au titre de l’année scolaire 2025-2026 et établi le 13 novembre 2025, duquel il ressort en tout état de cause que si les résultats des évaluations nationales ont montré de « très grandes difficultés » chez l’enfant et que l’ensemble de l’équipe éducative s’accorde pour dire que [P] a besoin d’avoir quelqu’un pour l’accompagner dans son travail et l’aider à se repérer dans ses affaires, de part son manque d’autonomie ( n’étant pas encore “apprenant”, malgré sa volonté et sa posture d’élève), l’équipe soulève néanmoins que la présence d’un adulte à temps plein auprès de [P] pourrait aussi faire écran aux relations aux autres, et propose ainsi un temps de réflexion à la famille pour envisager d’éventuelles démarches visant un accompagnement de [P] par une tierce personne.
 
Par ailleurs, Madame [M] [C] ne verse aucune pièce relativement au nouveau diagnostic posé au titre de l’existence d’un TDA, survenu, là aussi, en tout état de cause postérieurement à la demande.

Il en ressort qu’à la date de dépôt de la demande, les critères d’attribution d’une [1] individuelle en faveur de l’enfant [P] n’étaient pas réunis. 

Madame [M] [C] ne pourra dès lors qu’être déboutée de la demande en ce sens et celle-ci invitée, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH, sur la base des éléments nouveaux présentés à l’audience.



Sur les demandes accessoires :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [M] [C] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens éventuels.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026 :

DEBOUTE Madame [M] [C], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant, [P] [Q], né le 29 juin 2019, d’attribution d’un accompagnant des elèves en situation de handicap individuel , ayant fait l’objet d’un rejet par décision du 16 juillet 2025 rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapés du Val d’Oise , confirmée le 29 octobre 2025 dans le cadre du recours amiable formé ; 

CONDAMNE Madame [M] [C] aux éventuels dépens de la présente instance.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/744

22 Juillet 2026

N° RG 26/00009 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAUG

88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[M] [C]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) MINEURS



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 12 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [M] [C]
Représentante légale de [P] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) MINEURS
[Adresse 2] Mme [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Dispensée de comparution

--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 16 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH du Val d’Oise a accordé à Madame [M] [C], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant [P] [Q], né le 29 juin 2019, actuellement âgé de 6 ans, la mise en place, en faveur de son fils, d’un Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) avec un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) mutualisé durant 3 ans, outre une allocation d'éducation de l'enfant Handicapé (AEEH) et son complément pour la même durée.

Madame [M] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH aux fins de contestation de l’attribution d’une [1] mutualisée , laquelle a, par décision du 29 octobre 2025, décidé de maintenir sa décision antérieure.

Par requête réceptionnée par le greffe le 5 janvier 2026, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en vue de l’attribution d’une [1] individuelle en faveur de son fils, [P] [Q].

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 12 mai 2026, où l’affaire a été examinée.

Madame [M] [C] a comparu et a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. 

La MDPH a été dispensée de comparaître, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et a formulé ses observations et demandes au visa de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire transmis au tribunal le 21 avril 2026 et régulièrement communiques à la partie advserse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS 

Sur la demande d’attribution d’une [1] individuelle :
Aux termes des dispositions de l’article L.351-1 du code de l’éducation : 
“ Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] », étant précisé qu’au titre des établissements visés à l’article L.213-2 du même code figure le collège”.

L'article D.351-7 du même code prévoit par ailleurs que la commission « prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation », aucun autre critère que les besoins de l'élève n'étant prévu par le texte.

Suivant l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles :
« I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour [...] 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ». 
Au titre des structures pour mineurs handicapés figurent les unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS), qui s’adressent aux élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire et permet aux élèves de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et besoins mais aussi d’acquérir des compétences sociales et scolaires même lorsque les acquis sont très réduits.

Par ailleurs, suivant l'article D.351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application, enfin, des dispositions de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l’espèce, Madame [M] [U], sollicite l’attribution d’une [1] individuelle en faveur de son fils mineur âgé de 6 ans et scolarisé en cours préparatoire aux motifs que celui-ci est né grand prématuré et qu’il présente, au niveau des apprentissages, des difficultés de concentration et de l’attention, ne pouvant travailler en autonomie et comprendre les consignes.
Elle met ainsi en avant le compte rendu dressé courant janvier 2025 par l’ergothérapeute en charge du suivi de l’enfant, outre un nouveau bilan de scolarisation dit GEVA-SCO (Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) dressé le 13 novembre 2025.
Elle ajoute que récemment, un nouveau diagnostic a été posé en faveur de son fils en faveur d’un trouble du déficit de l’attention (TDA), sans hyperactivité, avec proposition, potentiellement, d’ un nouveau traitement médicamenteux.
Sur interrogation, elle indique que son fils bénéficie toujours des mêmes suivis, soit ergothérapie et en neuropédiatrie.
 
La MDPH sollicite la confirmation des termes de sa décision, faisant valoir que l’enfant ne nécessite pas une présence et un besoin d’accompagnement exclusifs et permanents. 

 Il resssort des pièces du dossier et des débats que l’équipe pluridisciplinaire de la CDAPH, pour rejeter la demande d’attribution d’une [1] individuelle au profit de l’enfant, [P] [Q], a retenu les considérations suivantes :
« [P] est côté en A (aucune difficulté) pour la sécurité et le respect des règles, la maitrise de son comportement et le respect des autres. Aucune mise en danger n’est signalée ni en classe ni dans les évaluations. L’absence de problème de comportement est explicitement notée dans le GEVASCO de décembre 2024. Ces éléments écartent tout argument fondé sur la sécurité pour justifier un [1] individuel. Qu’en outre, les évaluations transmises par la famille objectivent un profil sans besoin d’accompagnement exclusif : le WPPSI-IV fait ressortir un profil homogène dans la norme basse (QIT 82, ICV 81, IVT 88, IMT 85, IRF 92, IVS 94) ; il n’existe pas de déficit cognitif sévère justifiant une présence exclusive ; le niveau de langage est correct pour un élève de maternelle. Les difficultés (attention, motricité fine, dénombrement) sont compatibles avec un accompagnement mutualisé, d’autant que [P] bénéficie d’un suivi spécialisé dense (ergothérapie 2x/semaine, kiné, orthophonie) ».

L’équipe ajoute que « aucun document scolaire nouveau n’a été produit au RAPO pour justifier une aggravation des besoins depuis l’évaluation de juillet 2025 ».

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a dès lors considéré l’absence de mise en danger objectivée, relativement à l’enfant, qui présente, par ailleurs, un profil sans besoin d’accompagnement et des difficultés scolaires compatibles avec le bénéfice d’une [1] mutualisée. 

A l’appui de son recours, Madame [M] [C] produit des éléments nouveaux mais établis postérieurement à l’examen de sa demande par la MDPH, soit les 16 juillet et 29 octobre 2025, respectivement dans le cadre de l’examen initial puis dans le cadre du recours adminstratif formé, soit, premièrement, le parcours de scolarisation dressé par le GEVASCO au titre de l’année scolaire 2025-2026 et établi le 13 novembre 2025, duquel il ressort en tout état de cause que si les résultats des évaluations nationales ont montré de « très grandes difficultés » chez l’enfant et que l’ensemble de l’équipe éducative s’accorde pour dire que [P] a besoin d’avoir quelqu’un pour l’accompagner dans son travail et l’aider à se repérer dans ses affaires, de part son manque d’autonomie ( n’étant pas encore “apprenant”, malgré sa volonté et sa posture d’élève), l’équipe soulève néanmoins que la présence d’un adulte à temps plein auprès de [P] pourrait aussi faire écran aux relations aux autres, et propose ainsi un temps de réflexion à la famille pour envisager d’éventuelles démarches visant un accompagnement de [P] par une tierce personne.
 
Par ailleurs, Madame [M] [C] ne verse aucune pièce relativement au nouveau diagnostic posé au titre de l’existence d’un TDA, survenu, là aussi, en tout état de cause postérieurement à la demande.

Il en ressort qu’à la date de dépôt de la demande, les critères d’attribution d’une [1] individuelle en faveur de l’enfant [P] n’étaient pas réunis. 

Madame [M] [C] ne pourra dès lors qu’être déboutée de la demande en ce sens et celle-ci invitée, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH, sur la base des éléments nouveaux présentés à l’audience.



Sur les demandes accessoires :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [M] [C] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens éventuels.

PAR CES MOTIFS 
 
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026 :

DEBOUTE Madame [M] [C], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant, [P] [Q], né le 29 juin 2019, d’attribution d’un accompagnant des elèves en situation de handicap individuel , ayant fait l’objet d’un rejet par décision du 16 juillet 2025 rendue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapés du Val d’Oise , confirmée le 29 octobre 2025 dans le cadre du recours amiable formé ; 

CONDAMNE Madame [M] [C] aux éventuels dépens de la présente instance.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,





Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale R142-10-4, code rural et de la peche maritime L811-8, code de l'action sociale et des familles L213-2, code de l'action sociale et des familles D351-7, code rural et de la peche maritime L813-1, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'action sociale et des familles L241-6, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:55:15.769Z.