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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/01604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par décision en date du 16 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la [1], a accordé à Madame [D] [R], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [F] [R], né le
16 janvier 2019, actuellement âgé de 7 ans et demi, l’orientation de son fils en enseignement ordinaire (renouvellement de mesure), avec octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée (ci-après [2]), et ce à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2028. 

Madame [D] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH aux fins de contestation de l’attribution d’une [2] mutualisée , laquelle a, par décision du 24 septembre 2025 maintenu sa décision antérieure
 
Par requête réceptionnée par le greffe le 27 novembre 2025, Madame [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de la décision et d’attribution d’une [2] individuelle. 

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 
19 mars 2026 puis du 18 mai 2026, où l’affaire a été examinée.

Madame [D] [R], représentée par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse et visées à l’audience .

La MDPH a été dispensée de comparaître, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures en date du 19 février 2025, régulièrement transmises à la partie advserse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’attribution d’une [2] individualisée :
Aux termes des dispositions de l’article L.351-1 du code de l’éducation : 
“ Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] », étant précisé qu’au titre des établissements visés à l’article L.213-2 du même code figure le collège”.

L’article L.351-3 du même code ajoute que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

En outre, les dispositions de l'article D.351-7 du code de l’éducation prévoient que la commission « prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation », aucun autre critère que les besoins de l'élève n'étant prévu par le texte.

Par ailleurs, l'article D.351-16-1 du code de l'éducation pose que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Les dispositions de l'article D.351-16-4 du même code précisent que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l’espèce, pour solliciter l’attribution d’une [2] individualisée pour son enfant [F] [R], Madame [D] [R] fait valoir, notamment, que celui-ci présente un trouble du spectre autistique ainsi qu’un retard dans les acquisitions. 
Elle précise que l’enfant nécessite une attention particulière, qu’il n’est pas propre, ne peut se nourrir seul, qu’il ne sait pas gérer sa sécurité, pouvant ainsi se jeter au sol, et qu’il aurait, selon elle, le niveau d’un élève de petite section de maternelles. 
La requérante ajoute que son fils bénéficiait d’une [2] individualisée par le passé et s’appuie sur les termes du compte-rendu d’une réunion du GEVA-Sco qui s’est tenue courant novembre 2025 pour soutenir que l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins de son enfant et que seul un accompagnement humain individuel pourrait permettre à celui-ci de persévérer dans sa progression.
Elle souligne enfin que le critère de la mise en danger de l’enfant avancé par la MDPH n’est pas posé par les textes.

La MDPH, de son côté, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la requérante et la confirmation de l’attribution d’un accompagnement mutualisé en faveur de l’enfant et non individuel aux motifs , notamment, que si celui-ci éprouve des difficultés à communiquer, il persévère néanmoins et progresse depuis deux ans et qu’il ne se met pas, par ailleurs, en danger.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que l’enfant mineur [F] [R] présente un trouble du spectre autistique, avec des retards dans les acquisitions, d’après le certificat médical établi 18 décembre 2024, joint à la demande. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté que les difficultés rencontrées par le mineur ont des répercussions importantes sur la scolarité de celui-ci avec des retards d’apprentissage, une impossibilité d’acquérir certaines compétences du programme, sans accompagnement adapté, des troubles du comportement et des difficultés d’intégration. 

En outre, un compte rendu d’observation clinique dressé par la psychologue scolaire du 30 janvier 2025, également joint à la demande, indique que [F] éprouve des difficultés à communiquer verbalement mais qu’il persévère. 

Le rapport note, ainsi, chez l’enfant : «  une nette amélioration quant à la richesse de son lexique qui s’étoffe progressivement ».

Le professionnel fait aussi état d’une progression significative dans les rapports d’[F] avec ses camarades, comme suit : « [F] est un enfant qui commence à maîtriser les salutations de politesse (…) [F] est un enfant qui interagit de plus en plus avec ses pairs. Il répond aux sollicitations et sollicite de lui-même l’adulte ».

Des progrès sont aussi constatés dans le comportement de l’enfant et dans son adaptation au milieu scolaire puisqu’il est relevé que : « [F] est un enfant qui semble apprécier l’école. Il semble prendre du plaisir dans les apprentissages mais aussi dans le rapport aux autres, ce qui n’était pas le cas l’an dernier ». 

A ce titre, la psychologue a pu recommander la poursuite de la scolarité d’[F] en milieu ordinaire, avec une intégration ainsi de l’enfant en classe de CP classique.

Au regard de ces éléments et de l’absence de mise en danger de l’enfant, l’équipe pluridisciplinaire a donc décidé l’attribution d’une [2] mutualisée et non individuelle
 
Madame [D] [R] qui conteste cette décision, verse à l’appui un nouveau Cerfa médical établi le 21 novembre 2025 par le Docteur [Z] [M], pédo-psychiatre basée à [Localité 4], ainsi qu’un nouveau rapport établi par l’équipe de suivi de scolarisation, dit GEVA-SCO, réunie le
6 novembre 2025, préconisant tous deux la présence d’une [2] individuelle aux côtés d’[S].

Néanmoins, les pièces produites sont postérieures à la demande objet du présent litige formalisée courant décembre 2024 par Madame [D] [R], mais aussi postérieures aux décisions rendues par la MDPH, y compris après réexamen de la situation de l’enfant dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, soit les 16 juillet et 24 septembre 2025.

Madame [D] [R] n’apporte en revanche pas de document contemporain à la demande ou d’autre élément permettant de contredire l’évaluation ainsi effectuée par la MDPH. 

Il en ressort, qu’à la date de dépôt de la demande, les critères d’attribution d’une [2] individuelle en faveur de l’enfant [F] n’étaient pas réunis. 

Madame [D] [R] ne pourra, dès lors, qu’être déboutée de la demande en ce sens et celle-ci invitée, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH, sur la base des éléments nouveaux présentés à l’audience.


Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [D] [R], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens éventuels.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 3 septembre 2026 :

DEBOUTE Madame [D] [R], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [F] [R], né le 16 janvier 2019, du recours formé à l’encontre de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise qui, par décision en date du 16 juillet 2025, a accordé à l’enfant une orientation de son fils en enseignement ordinaire avec octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée, et non individualisée, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2028, décision confirmée, le 24 septembre 2025, à l’issue du recours administratif préalable obligatoire formé; 

CONDAMNE Madame [D] [R] aux éventuels dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
 
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

03 Septembre 2026

N° RG 25/01604 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5N5

88Q Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

[D] [R]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) MINEURS



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE 
LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE 3 SEPTEMBRE 2026, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcene JERBOH, Assesseur

Date des débats : 18 mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [D] [R]
Représentant légal de l’enfant [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

rep/assistant : Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU VAL D’OISE (MDPH) MINEURS
[Adresse 2] Mme [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]

dispensée de comparution selon les dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE 

Par décision en date du 16 juillet 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la [1], a accordé à Madame [D] [R], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [F] [R], né le
16 janvier 2019, actuellement âgé de 7 ans et demi, l’orientation de son fils en enseignement ordinaire (renouvellement de mesure), avec octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée (ci-après [2]), et ce à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2028. 

Madame [D] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH aux fins de contestation de l’attribution d’une [2] mutualisée , laquelle a, par décision du 24 septembre 2025 maintenu sa décision antérieure
 
Par requête réceptionnée par le greffe le 27 novembre 2025, Madame [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de la décision et d’attribution d’une [2] individuelle. 

Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 
19 mars 2026 puis du 18 mai 2026, où l’affaire a été examinée.

Madame [D] [R], représentée par son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse et visées à l’audience .

La MDPH a été dispensée de comparaître, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, et a formulé ses observations et demandes au visa de ses dernières écritures en date du 19 février 2025, régulièrement transmises à la partie advserse.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la demande d’attribution d’une [2] individualisée :
Aux termes des dispositions de l’article L.351-1 du code de l’éducation : 
“ Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] », étant précisé qu’au titre des établissements visés à l’article L.213-2 du même code figure le collège”.

L’article L.351-3 du même code ajoute que lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.

En outre, les dispositions de l'article D.351-7 du code de l’éducation prévoient que la commission « prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation », aucun autre critère que les besoins de l'élève n'étant prévu par le texte.

Par ailleurs, l'article D.351-16-1 du code de l'éducation pose que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

Aux termes des articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du même code, l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l'accompagnant.

Les dispositions de l'article D.351-16-4 du même code précisent que l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l’espèce, pour solliciter l’attribution d’une [2] individualisée pour son enfant [F] [R], Madame [D] [R] fait valoir, notamment, que celui-ci présente un trouble du spectre autistique ainsi qu’un retard dans les acquisitions. 
Elle précise que l’enfant nécessite une attention particulière, qu’il n’est pas propre, ne peut se nourrir seul, qu’il ne sait pas gérer sa sécurité, pouvant ainsi se jeter au sol, et qu’il aurait, selon elle, le niveau d’un élève de petite section de maternelles. 
La requérante ajoute que son fils bénéficiait d’une [2] individualisée par le passé et s’appuie sur les termes du compte-rendu d’une réunion du GEVA-Sco qui s’est tenue courant novembre 2025 pour soutenir que l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins de son enfant et que seul un accompagnement humain individuel pourrait permettre à celui-ci de persévérer dans sa progression.
Elle souligne enfin que le critère de la mise en danger de l’enfant avancé par la MDPH n’est pas posé par les textes.

La MDPH, de son côté, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la requérante et la confirmation de l’attribution d’un accompagnement mutualisé en faveur de l’enfant et non individuel aux motifs , notamment, que si celui-ci éprouve des difficultés à communiquer, il persévère néanmoins et progresse depuis deux ans et qu’il ne se met pas, par ailleurs, en danger.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que l’enfant mineur [F] [R] présente un trouble du spectre autistique, avec des retards dans les acquisitions, d’après le certificat médical établi 18 décembre 2024, joint à la demande. 

Par ailleurs, il n’est pas contesté que les difficultés rencontrées par le mineur ont des répercussions importantes sur la scolarité de celui-ci avec des retards d’apprentissage, une impossibilité d’acquérir certaines compétences du programme, sans accompagnement adapté, des troubles du comportement et des difficultés d’intégration. 

En outre, un compte rendu d’observation clinique dressé par la psychologue scolaire du 30 janvier 2025, également joint à la demande, indique que [F] éprouve des difficultés à communiquer verbalement mais qu’il persévère. 

Le rapport note, ainsi, chez l’enfant : «  une nette amélioration quant à la richesse de son lexique qui s’étoffe progressivement ».

Le professionnel fait aussi état d’une progression significative dans les rapports d’[F] avec ses camarades, comme suit : « [F] est un enfant qui commence à maîtriser les salutations de politesse (…) [F] est un enfant qui interagit de plus en plus avec ses pairs. Il répond aux sollicitations et sollicite de lui-même l’adulte ».

Des progrès sont aussi constatés dans le comportement de l’enfant et dans son adaptation au milieu scolaire puisqu’il est relevé que : « [F] est un enfant qui semble apprécier l’école. Il semble prendre du plaisir dans les apprentissages mais aussi dans le rapport aux autres, ce qui n’était pas le cas l’an dernier ». 

A ce titre, la psychologue a pu recommander la poursuite de la scolarité d’[F] en milieu ordinaire, avec une intégration ainsi de l’enfant en classe de CP classique.

Au regard de ces éléments et de l’absence de mise en danger de l’enfant, l’équipe pluridisciplinaire a donc décidé l’attribution d’une [2] mutualisée et non individuelle
 
Madame [D] [R] qui conteste cette décision, verse à l’appui un nouveau Cerfa médical établi le 21 novembre 2025 par le Docteur [Z] [M], pédo-psychiatre basée à [Localité 4], ainsi qu’un nouveau rapport établi par l’équipe de suivi de scolarisation, dit GEVA-SCO, réunie le
6 novembre 2025, préconisant tous deux la présence d’une [2] individuelle aux côtés d’[S].

Néanmoins, les pièces produites sont postérieures à la demande objet du présent litige formalisée courant décembre 2024 par Madame [D] [R], mais aussi postérieures aux décisions rendues par la MDPH, y compris après réexamen de la situation de l’enfant dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, soit les 16 juillet et 24 septembre 2025.

Madame [D] [R] n’apporte en revanche pas de document contemporain à la demande ou d’autre élément permettant de contredire l’évaluation ainsi effectuée par la MDPH. 

Il en ressort, qu’à la date de dépôt de la demande, les critères d’attribution d’une [2] individuelle en faveur de l’enfant [F] n’étaient pas réunis. 

Madame [D] [R] ne pourra, dès lors, qu’être déboutée de la demande en ce sens et celle-ci invitée, le cas échéant, à déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH, sur la base des éléments nouveaux présentés à l’audience.


Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [D] [R], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens éventuels.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 3 septembre 2026 :

DEBOUTE Madame [D] [R], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [F] [R], né le 16 janvier 2019, du recours formé à l’encontre de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise qui, par décision en date du 16 juillet 2025, a accordé à l’enfant une orientation de son fils en enseignement ordinaire avec octroi d’une aide humaine aux élèves handicapés mutualisée, et non individualisée, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 31 août 2028, décision confirmée, le 24 septembre 2025, à l’issue du recours administratif préalable obligatoire formé; 

CONDAMNE Madame [D] [R] aux éventuels dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
 
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:06:09.976Z.