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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 24/00127

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 53.201 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021 et 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023, et signifiée à Madame [I] [A] le 13 février 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 19 février 2024 devant ce tribunal par Madame [I] [A] ;

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par avocat, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 29 janvier 2026 et du 19 novembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de signification :

Madame [I] [A] fait valoir que l’acte de signification de la contrainte comporte des incohérences tenant à son lieu de naissance et son adresse, erronés. Pour autant, elle ne conclut pas à la nullité de l’acte de signification. En tout état de cause, la caisse réplique à juste titre que la destinataire de l’acte demeure clairement identifiable, malgré l’erreur portant sur le lieu de naissance, l’identité, la date de naissance et l’adresse de signification (« actuellement au [Adresse 2]) étant exactes. Enfin, l’éventuelle erreur portant sur le numéro de Siret mentionné sur l’état des débits à la date du 27 août 2025 produit aux débats n’a aucune incidence sur la régularité de l’acte de signification.

Ce moyen sera par suite rejeté.

Sur l’exception de nullité de la contrainte :

- Sur le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable :

Il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass., Ass, plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne porte donc pas atteinte à sa validité (en ce sens : Ass. Pl. 7 avril 2006, n° 04-30353, 24 janvier 2019, n° 17-28437), sauf si l'organisme a adressé la mise en demeure à une adresse qu'il savait erronée.

En l'espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a été précédée de deux mises en demeure décernées le 12 mai 2023 et le 27 juillet 2023 et envoyées à l’adresse « [Adresse 2] » (qui est l’adresse de signification et l’adresse déclarée dans le cadre de la présente instance) pars courriers recommandés dont les avis de réception ont été signés, respectivement, le 17 mai 2023 et le 1er août 2023.

La formalité prescrite par l’article L. 244-2 a donc été satisfaite.

- Sur le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations de l’année 2020 et de la régularisation 2020 :

Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception de la mise en demeure préalable, impartissant à la débitrice un délai d’un mois pour régler la somme réclamée notamment au titre des cotisations de l’année 2020 et de la régularisation 2020 – soit le 17 mai 2023,

- du point de départ du délai de prescription de l’action civile des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure – soit le 17 juin 2023,

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure – soit le 17 juin 2026,
 
le tribunal constate que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de l’année 2020 (y compris la régularisation) n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (13 février 2024).

L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée

Sur le bien-fondé de la créance réclamée par voie de contrainte et la demande en paiement de la caisse :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, Madame [I] [A], qui ne conteste pas utilement le bien-fondé en se limitant à reprocher à la caisse de ne pas expliquer ses calculs et à se prévaloir d’une disproportion du montant réclamé au regard de ses revenus, et ce faisant ne prouve pas le caractère infondé de la créance restant en litige, sera condamnée au paiement de la somme de 35.242 euros au titre des cotisations et majorations de la régularisation 2020, 1er, 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021, 1er, 2ème trimestres 2022 (le compte travailleur indépendant ayant été radié à compter du 21 mai 2022 par suite de la prise en compte de la démission de la gérance actée à l’assemblée générale ordinaire de la SARL [1] du 21 mai 2022). 

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [A], dont l’opposition n’a pas été jugée fondée, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Conformément aux prévisions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Madame [I] [A] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.

La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Madame [I] [A].

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [I] [A] recevable en son opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 13 février 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 53.201 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, 1er, 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021 et 2022, 1er, 2ème trimestres 2023 ;

REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 35.242 euros au titre des cotisations et majorations de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, et des 1er et 2ème trimestres 2022 ; outre la somme de 87,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 24/00127 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5Y

N° MINUTE 26/00623


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Adresse 1]

 représentée par M. [T] [C], Agent audiencier


EN DEFENSE

Madame [I] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 




EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 53.201 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021 et 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023, et signifiée à Madame [I] [A] le 13 février 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 19 février 2024 devant ce tribunal par Madame [I] [A] ;

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la caisse et l’opposante, représentée par avocat, se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 29 janvier 2026 et du 19 novembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte de signification :

Madame [I] [A] fait valoir que l’acte de signification de la contrainte comporte des incohérences tenant à son lieu de naissance et son adresse, erronés. Pour autant, elle ne conclut pas à la nullité de l’acte de signification. En tout état de cause, la caisse réplique à juste titre que la destinataire de l’acte demeure clairement identifiable, malgré l’erreur portant sur le lieu de naissance, l’identité, la date de naissance et l’adresse de signification (« actuellement au [Adresse 2]) étant exactes. Enfin, l’éventuelle erreur portant sur le numéro de Siret mentionné sur l’état des débits à la date du 27 août 2025 produit aux débats n’a aucune incidence sur la régularité de l’acte de signification.

Ce moyen sera par suite rejeté.

Sur l’exception de nullité de la contrainte :

- Sur le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable :

Il résulte des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass., Ass, plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

Le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne porte donc pas atteinte à sa validité (en ce sens : Ass. Pl. 7 avril 2006, n° 04-30353, 24 janvier 2019, n° 17-28437), sauf si l'organisme a adressé la mise en demeure à une adresse qu'il savait erronée.

En l'espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a été précédée de deux mises en demeure décernées le 12 mai 2023 et le 27 juillet 2023 et envoyées à l’adresse « [Adresse 2] » (qui est l’adresse de signification et l’adresse déclarée dans le cadre de la présente instance) pars courriers recommandés dont les avis de réception ont été signés, respectivement, le 17 mai 2023 et le 1er août 2023.

La formalité prescrite par l’article L. 244-2 a donc été satisfaite.

- Sur le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations de l’année 2020 et de la régularisation 2020 :

Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception de la mise en demeure préalable, impartissant à la débitrice un délai d’un mois pour régler la somme réclamée notamment au titre des cotisations de l’année 2020 et de la régularisation 2020 – soit le 17 mai 2023,

- du point de départ du délai de prescription de l’action civile des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure – soit le 17 juin 2023,

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure – soit le 17 juin 2026,
 
le tribunal constate que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de l’année 2020 (y compris la régularisation) n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (13 février 2024).

L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée

Sur le bien-fondé de la créance réclamée par voie de contrainte et la demande en paiement de la caisse :

Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).

En l’espèce, Madame [I] [A], qui ne conteste pas utilement le bien-fondé en se limitant à reprocher à la caisse de ne pas expliquer ses calculs et à se prévaloir d’une disproportion du montant réclamé au regard de ses revenus, et ce faisant ne prouve pas le caractère infondé de la créance restant en litige, sera condamnée au paiement de la somme de 35.242 euros au titre des cotisations et majorations de la régularisation 2020, 1er, 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021, 1er, 2ème trimestres 2022 (le compte travailleur indépendant ayant été radié à compter du 21 mai 2022 par suite de la prise en compte de la démission de la gérance actée à l’assemblée générale ordinaire de la SARL [1] du 21 mai 2022). 

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [A], dont l’opposition n’a pas été jugée fondée, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Conformément aux prévisions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Madame [I] [A] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.

La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Madame [I] [A].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Madame [I] [A] recevable en son opposition à la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 13 février 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 53.201 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2020, 1er, 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021 et 2022, 1er, 2ème trimestres 2023 ;

REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;

CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 35.242 euros au titre des cotisations et majorations de la régularisation 2020, des 1er et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, et des 1er et 2ème trimestres 2022 ; outre la somme de 87,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:18:18.307Z.