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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juillet 2026, n° 23/00347

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 53.264 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [S] [K] le 26 avril 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [S] [K] ;

Vu l’audience du 10 juin 2026, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 5 janvier 2026 et du 16 décembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur l’exception de nullité de la contrainte :

- Sur le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement :

Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception de la mise en demeure préalable datée du 15 février 2020, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler la somme réclamée au titre du 4ème trimestre 2019 – soit le 22 février 2020,

- du point de départ du délai de prescription de l’action civile des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure – soit le 22 mars 2020,

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure – soit le 22 mars 2023,

- du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant de 101 jours l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par la mise en demeure au 2 juillet 2023,
 
le tribunal constate que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2019 n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (26 avril 2023).

- Sur le moyen tiré de l’absence de contrainte jointe à l’exploit d’huissier :

L’acte de signification précise que le commissaire de justice « notifie et remet copie » au destinataire de la contrainte en litige. Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux. En tout état de cause, l’absence de remise d’une copie de la contrainte ne serait pas un motif d’annulation de la contrainte mais de l’acte de signification.

L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée, et Monsieur [S] [K], qui ne conteste pas utilement l’assiette retenue (le cotisant ayant déclaré 185.613 euros de revenu en 2019, et la caisse rappelant que les cotisations du 4ème trimestre 2019 comprennent les cotisations provisionnelles de 2019 avec prise en compte des revenus 2018 pour un montant de 33.465 euros et la régularisation des cotisations pour 2018 pour un montant de 18.971 euros), et ce faisant ne prouve pas le caractère infondé de la créance en litige, sera condamné au paiement de la somme de 53.264 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K], dont l’opposition n’a pas été jugée fondée, sera condamné aux dépens de l’instance.

Conformément aux prévisions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Monsieur [S] [K] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.

La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [S] [K].

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [S] [K] recevable en son opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 et signifiée le 26 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 53.264 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2019 ;

REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 53.264 euros ; outre la somme de 88,46 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 23/00347 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GK7T

N° MINUTE 26/00668


JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026


EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 1]

 représentée par M. [C] [L], Agent audiencier


EN DEFENSE

Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

assisté par Me Olivier SPERA, avocat au barreau de SAINT-PIERRE–D-E-LA-REUNION





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier






Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 



EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 53.264 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2019, et signifiée à Monsieur [S] [K] le 26 avril 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 mai 2023 devant ce tribunal par Monsieur [S] [K] ;

Vu l’audience du 10 juin 2026, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 5 janvier 2026 et du 16 décembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur l’exception de nullité de la contrainte :

- Sur le moyen tiré de la prescription de l’action civile en recouvrement :

Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l’espèce, compte tenu de :

- la date de réception de la mise en demeure préalable datée du 15 février 2020, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler la somme réclamée au titre du 4ème trimestre 2019 – soit le 22 février 2020,

- du point de départ du délai de prescription de l’action civile des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure – soit le 22 mars 2020,

- du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure – soit le 22 mars 2023,

- du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant de 101 jours l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par la mise en demeure au 2 juillet 2023,
 
le tribunal constate que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2019 n’était pas prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (26 avril 2023).

- Sur le moyen tiré de l’absence de contrainte jointe à l’exploit d’huissier :

L’acte de signification précise que le commissaire de justice « notifie et remet copie » au destinataire de la contrainte en litige. Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux. En tout état de cause, l’absence de remise d’une copie de la contrainte ne serait pas un motif d’annulation de la contrainte mais de l’acte de signification.

L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée, et Monsieur [S] [K], qui ne conteste pas utilement l’assiette retenue (le cotisant ayant déclaré 185.613 euros de revenu en 2019, et la caisse rappelant que les cotisations du 4ème trimestre 2019 comprennent les cotisations provisionnelles de 2019 avec prise en compte des revenus 2018 pour un montant de 33.465 euros et la régularisation des cotisations pour 2018 pour un montant de 18.971 euros), et ce faisant ne prouve pas le caractère infondé de la créance en litige, sera condamné au paiement de la somme de 53.264 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K], dont l’opposition n’a pas été jugée fondée, sera condamné aux dépens de l’instance.

Conformément aux prévisions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Monsieur [S] [K] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.

La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [S] [K].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [S] [K] recevable en son opposition à la contrainte émise le 22 mars 2023 et signifiée le 26 avril 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 53.264 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2019 ;

REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 53.264 euros ; outre la somme de 88,46 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:21:33.960Z.