Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 27 juillet 2026, n° 25/00408
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 14 mars 2024, [B] [Q] a promis de vendre son bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6] au bénéfice des époux [Y] [U] et [J] [S], lesquels versaient la somme de 25 250 euros en la comptabilité de l'étude [E], notaire du promettant, à titre d'indemnité d'immobilisation. Le 21 mars 2024, l’étude [E] adressait à l’étude [D], notaire des bénéficiaires, un projet d’avenant comportant la précision du prix de la vente. Les bénéficiaires demandaient également l’ajout de la condition suspensive de réalisation par le promettant de la pose d’une rambarde d'escalier à l'identique de celle posée dans la maison voisine. Le 4 avril 2024, l'étude [E] a transmis à l'étude [D] un nouvel avenant, intégrant les travaux de pose d'une rambarde et supprimant la purge du délai de rétractation à compter de la signature de l'avenant. Le 10 avril 2024, interrogé par l’étude [D], le CRIDON informait considérer que le défaut de mention du paragraphe prix de la vente dans la promesse de vente devait être assimilé à un défaut d'accord sur la chose et le prix, conduisant à la nullité de l'acte. L’étude [E] a confirmé le 15 avril 2024 la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée, avant de changer de position le 6 mai suivant, au motif que le prix était clairement exprimé à l’acte au paragraphe des conditions financières. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2024, l’étude [D] a mis en demeure l’étude [E] de restituer le montant de l'indemnité d'immobilisation aux époux [U]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2024, l'étude [E] a proposé de verser la somme de 25 250 euros à [B] [Q] pour solde de tous comptes. Les époux [U] ont refusé. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, les époux [U] ont fait assigner [B] [Q] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de restitution de l’indemnité d’immobilisation. Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [U] sollicitent du tribunal, au visa de l’article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, qu’il : - ordonne la restitution à leur profit de la somme de 25 250 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée entre les mains de l'étude [E] dans un délai de huit jours à compter de la décision, - condamne [B] [Q] à leur verser une somme correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 25 250 euros depuis avril 2024 inclusivement jusqu’au remboursement effectif de l'indemnité, - condamne [B] [Q] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamne [B] [Q] aux dépens. [B] [Q] a constitué avocat, lequel a informé le 13 octobre 2025 se retirer, et n’a donc pas conclu. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 469 code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. En l’espèce, [B] [Q] a constitué avocat. Cependant, l’avocat du défendeur a informé ne plus intervenir par courrier du 13 octobre 2025, [B] [Q] s’abstenant de conclure ensuite. En conséquence, la présente décision est contradictoire. I/ Sur la demande principale des époux [U] 1) S’agissant de la nullité du compromis de vente En application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale de vente est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Il résulte de ces textes que la promesse de vente n’est valable que si elle contient l’indication de la chose vendue et du prix de vente. En l’espèce, les époux [U] soutiennent que la promesse conclue avec [B] [Q] le 14 mars 2024 est nulle pour défaut d’indication du prix de la vente. Cependant, il ressort dudit contrat produit aux débats (pièce n°1) que si le paragraphe inséré usuellement par les notaires s’agissant du prix de la vente n’est effectivement pas apparent, il n’en demeure pas moins que le prix est indiqué sans équivoque et fixé à 505 000 euros dans le paragraphe relatif au coût de l’opération et financement prévisionnel. En outre, le montant dudit prix de vente est corroboré dans le projet d’avenant reprenant in extenso le paragraphe habituel utilisé par les notaires (pièces n°3 et 4). Au surplus, il est également mentionné dans la promesse de vente, au paragraphe suivant celui manquant du prix, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation, que son montant est fixé à 50 500 euros, soit 10% du prix de vente figurant supra, correspondant ainsi à la pratique des notaires de déterminer une indemnité à hauteur de 5 ou 10% du prix de la vente. Par conséquent, le prix étant effectivement mentionné dans la promesse de vente, ledit contrat n’est pas entâché de nullité. 2) S’agissant de l’application du principe d’Estoppel Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 27 février 2009 par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation, qu’une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement, lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. En l’espèce, les époux [U] soutiennent que le défendeur se prévaut actuellement du non respect du délai de rétractation par les acquéreurs à leur désavantage, alors qu’il a soutenu une position totalement opposée et qui leur était favorable, avant qu’ils ne fassent usage dudit droit de rétractation. Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des échanges de courriers électroniques entre les notaires des parties (pièces n°4 à 9) que : - les cocontractants s’accordaient le 21 mars 2024 sur la rédaction d’un avenant à la promesse de vente du 14 mars précédent s’agissant de la mention du prix de la vente, - le 27 mars les notaires étaient d’avis que le délai de rétractation des acquéreurs n'avait pas commencé à courir dans l’attente de la signature de l’avenant, - le 4 avril suivant le notaire du vendeur faisait l’analyse contraire et affirmait que le délai de rétractation de dix jours a couru dès le 14 mars 2024 et avait donc expiré, - le 16 avril 2024, le notaire du vendeur mentionnait que le délai de rétractation n'avait pas encore commencé à courir, - le 6 mai 2024, le notaire changeait à nouveau d'avis et indiquait que les demandeurs ne pouvaient plus exercer leur droit de rétractation. Il en résulte que le changement total de position du vendeur est donc établi, et ce au détriment des acquéreurs. Cependant, il convient de relever qu’il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions rendues les 15 mars et 28 juin 2018 par les deuxième et troisième chambres civiles de la Cour de Cassation, que le principe d’Estoppel s’inscrit dans le cadre du débat judiciaire, afin de sanctionner l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, et qu’ainsi toutes les contradictions extrinsèques doivent être exclues. Or, les événements récapitulés supra ont eu lieu avant le débat judiciaire, de sorte que le principe d’Estoppel ne peut s’appliquer en l’espèce. 3) S’agissant de la preuve de la notification de la promesse de vente et de ses annexes En application de l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation, tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Il convient de relever que ces dispositions sont reprises in extenso dans la promesse de vente du 14 mars 2024 (pièce n°1). Subsidiairement, les époux [U] soutiennent que leur délai de rétractation n’a pas commencé à courir puisqu’il n’est pas justifié par le vendeur de la notification du contrat et de ses annexes par lettre recommandée. Il y a lieu de constater que les demandeurs ont sollicité du défendeur et son notaire, par courrier du 5 novembre 2024, de justifier de la notification aux acquéreurs de la promesse et ses annexes. [B] [W] a constitué avocat dans les jours suivant l’assignation de janvier 2025, lequel avocat a indiqué se dessaisir de l’affaire en octobre 2025, de sorte que le défendeur a disposé de huit mois pour produire la preuve de la notification du contrat aux acquéreurs. Or, aucune pièce n’a été versée aux débats en ce sens, de sorte que [B] [W] succombe à prouver que le délai de rétractation des époux [U] a effectivement commencé à courir, et que leur rétractation opérée le 27 mars 2024 l’a été hors délai. Par conséquent, il convient de considérer que les époux [U] se sont valablement rétractés de la promesse de vente par courrier recommandé du 22 mai 2024 (pièce n°10), dont le notaire du vendeur a accusé réception dans son courrier en réponse du 18 juin 2024 (pièce n°11). Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [U] ont versé le 20 mars 2025 la somme de 25 250 euros, au titre de la moitié de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue, montant ensuite reversé en la comptabilité de l’étude notariale [E] (pièce n°2). En conséquence, au regard de ces éléments et particulièrement de l’exercice régulier du droit de rétractation, l’indemnité d’immobilisation ne peut être acquise à [B] [Q], et il sera ordonné à l’étude [E] de restituer aux époux [U] la somme de 25 250 euros correspondant à ladite indemnité, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. 4) S’agissant des intérêts au taux légal Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l’espèce, les époux [U] sollicitent la condamnation de [B] [Q] à leur verser une somme correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 25 250 euros depuis le mois d'avril 2024 et jusqu’à restitution de l’indemnité d’immobilisation. Il ressort des pièces produites aux débats que la première mise en demeure de payer a été adressée par courrier recommandé le 22 mai 2024 (pièce n°10). Si aucun accusé de réception n’est produit aux débats, il appert cependant du courrier en réponse du notaire du vendeur du 18 juin 2024 qu’il a effectivement accusé réception de la mise en demeure (pièce n°11). En conséquence, [B] [Q] sera condamné à payer aux époux [U] une somme correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 25 250 euros à compter du 22 mai 2024. II/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [B] [Q] succombe à l’instance. En conséquence, il sera condamné aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [B] [Q] est condamné aux dépens. En conséquence, il sera condamné à payer aux époux [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : ORDONNE à la S.E.L.A.R.L. de notaire [E], sis [Adresse 7] à [Localité 6], de restituer à [Y] [U] et [J] [S] épouse [U] la somme de 25 250 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée en exécution de la promesse de vente conclue le 14 mars 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE [B] [Q] à payer à [Y] [U] et [J] [S] épouse [U] la somme correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 25 250 euros à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à restitution de l’indemnité d’immobilisation ; CONDAMNE [B] [Q] aux dépens ; CONDAMNE [B] [Q] à payer à [Y] [U] et [J] [S] épouse [U] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 27 Juillet 2026 N°: 26/00277 N° RG 25/00408 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FC54 _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 18 Mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026 DEMANDEURS M. [Y] [U] né le 19 Avril 1988 à [Localité 1] (94) demeurant [Adresse 1] Mme [J] [S] épouse [U] née le 19 Août 1991 à [Localité 2] (94) demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] représentés par Maître Yoann MUNARI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Victoire DOSSIN de la SELARL ALTEM AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDEUR M. [B] [Q] né le 25 Juillet 1980 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Laetitia VOISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant Grosse(s) délivrée(s) le 28/07/26 à - Me MUNARI Expédition(s) délivrée(s) le 28/07/26 à - Me VOISIN EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 14 mars 2024, [B] [Q] a promis de vendre son bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6] au bénéfice des époux [Y] [U] et [J] [S], lesquels versaient la somme de 25 250 euros en la comptabilité de l'étude [E], notaire du promettant, à titre d'indemnité d'immobilisation. Le 21 mars 2024, l’étude [E] adressait à l’étude [D], notaire des bénéficiaires, un projet d’avenant comportant la précision du prix de la vente. Les bénéficiaires demandaient également l’ajout de la condition suspensive de réalisation par le promettant de la pose d’une rambarde d'escalier à l'identique de celle posée dans la maison voisine. Le 4 avril 2024, l'étude [E] a transmis à l'étude [D] un nouvel avenant, intégrant les travaux de pose d'une rambarde et supprimant la purge du délai de rétractation à compter de la signature de l'avenant. Le 10 avril 2024, interrogé par l’étude [D], le CRIDON informait considérer que le défaut de mention du paragraphe prix de la vente dans la promesse de vente devait être assimilé à un défaut d'accord sur la chose et le prix, conduisant à la nullité de l'acte. L’étude [E] a confirmé le 15 avril 2024 la restitution de l'indemnité d'immobilisation versée, avant de changer de position le 6 mai suivant, au motif que le prix était clairement exprimé à l’acte au paragraphe des conditions financières. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mai 2024, l’étude [D] a mis en demeure l’étude [E] de restituer le montant de l'indemnité d'immobilisation aux époux [U]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2024, l'étude [E] a proposé de verser la somme de 25 250 euros à [B] [Q] pour solde de tous comptes. Les époux [U] ont refusé. Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, les époux [U] ont fait assigner [B] [Q] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de restitution de l’indemnité d’immobilisation. Aux termes de leur assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [U] sollicitent du tribunal, au visa de l’article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, qu’il : - ordonne la restitution à leur profit de la somme de 25 250 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée entre les mains de l'étude [E] dans un délai de huit jours à compter de la décision, - condamne [B] [Q] à leur verser une somme correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 25 250 euros depuis avril 2024 inclusivement jusqu’au remboursement effectif de l'indemnité, - condamne [B] [Q] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamne [B] [Q] aux dépens. [B] [Q] a constitué avocat, lequel a informé le 13 octobre 2025 se retirer, et n’a donc pas conclu. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 juillet 2026. MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 469 code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. En l’espèce, [B] [Q] a constitué avocat. Cependant, l’avocat du défendeur a informé ne plus intervenir par courrier du 13 octobre 2025, [B] [Q] s’abstenant de conclure ensuite. En conséquence, la présente décision est contradictoire. I/ Sur la demande principale des époux [U] 1) S’agissant de la nullité du compromis de vente En application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale de vente est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Il résulte de ces textes que la promesse de vente n’est valable que si elle contient l’indication de la chose vendue et du prix de vente. En l’espèce, les époux [U] soutiennent que la promesse conclue avec [B] [Q] le 14 mars 2024 est nulle pour défaut d’indication du prix de la vente. Cependant, il ressort dudit contrat produit aux débats (pièce n°1) que si le paragraphe inséré usuellement par les notaires s’agissant du prix de la vente n’est effectivement pas apparent, il n’en demeure pas moins que le prix est indiqué sans équivoque et fixé à 505 000 euros dans le paragraphe relatif au coût de l’opération et financement prévisionnel. En outre, le montant dudit prix de vente est corroboré dans le projet d’avenant reprenant in extenso le paragraphe habituel utilisé par les notaires (pièces n°3 et 4). Au surplus, il est également mentionné dans la promesse de vente, au paragraphe suivant celui manquant du prix, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation, que son montant est fixé à 50 500 euros, soit 10% du prix de vente figurant supra, correspondant ainsi à la pratique des notaires de déterminer une indemnité à hauteur de 5 ou 10% du prix de la vente. Par conséquent, le prix étant effectivement mentionné dans la promesse de vente, ledit contrat n’est pas entâché de nullité. 2) S’agissant de l’application du principe d’Estoppel Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 27 février 2009 par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation, qu’une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement, lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers. En l’espèce, les époux [U] soutiennent que le défendeur se prévaut actuellement du non respect du délai de rétractation par les acquéreurs à leur désavantage, alors qu’il a soutenu une position totalement opposée et qui leur était favorable, avant qu’ils ne fassent usage dudit droit de rétractation. Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des échanges de courriers électroniques entre les notaires des parties (pièces n°4 à 9) que : - les cocontractants s’accordaient le 21 mars 2024 sur la rédaction d’un avenant à la promesse de vente du 14 mars précédent s’agissant de la mention du prix de la vente, - le 27 mars les notaires étaient d’avis que le délai de rétractation des acquéreurs n'avait pas commencé à courir dans l’attente de la signature de l’avenant, - le 4 avril suivant le notaire du vendeur faisait l’analyse contraire et affirmait que le délai de rétractation de dix jours a couru dès le 14 mars 2024 et avait donc expiré, - le 16 avril 2024, le notaire du vendeur mentionnait que le délai de rétractation n'avait pas encore commencé à courir, - le 6 mai 2024, le notaire changeait à nouveau d'avis et indiquait que les demandeurs ne pouvaient plus exercer leur droit de rétractation. Il en résulte que le changement total de position du vendeur est donc établi, et ce au détriment des acquéreurs. Cependant, il convient de relever qu’il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions rendues les 15 mars et 28 juin 2018 par les deuxième et troisième chambres civiles de la Cour de Cassation, que le principe d’Estoppel s’inscrit dans le cadre du débat judiciaire, afin de sanctionner l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions, et qu’ainsi toutes les contradictions extrinsèques doivent être exclues. Or, les événements récapitulés supra ont eu lieu avant le débat judiciaire, de sorte que le principe d’Estoppel ne peut s’appliquer en l’espèce. 3) S’agissant de la preuve de la notification de la promesse de vente et de ses annexes En application de l’article L271-1 du code de la construction et de l’habitation, tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Il convient de relever que ces dispositions sont reprises in extenso dans la promesse de vente du 14 mars 2024 (pièce n°1). Subsidiairement, les époux [U] soutiennent que leur délai de rétractation n’a pas commencé à courir puisqu’il n’est pas justifié par le vendeur de la notification du contrat et de ses annexes par lettre recommandée. Il y a lieu de constater que les demandeurs ont sollicité du défendeur et son notaire, par courrier du 5 novembre 2024, de justifier de la notification aux acquéreurs de la promesse et ses annexes. [B] [W] a constitué avocat dans les jours suivant l’assignation de janvier 2025, lequel avocat a indiqué se dessaisir de l’affaire en octobre 2025, de sorte que le défendeur a disposé de huit mois pour produire la preuve de la notification du contrat aux acquéreurs. Or, aucune pièce n’a été versée aux débats en ce sens, de sorte que [B] [W] succombe à prouver que le délai de rétractation des époux [U] a effectivement commencé à courir, et que leur rétractation opérée le 27 mars 2024 l’a été hors délai. Par conséquent, il convient de considérer que les époux [U] se sont valablement rétractés de la promesse de vente par courrier recommandé du 22 mai 2024 (pièce n°10), dont le notaire du vendeur a accusé réception dans son courrier en réponse du 18 juin 2024 (pièce n°11). Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [U] ont versé le 20 mars 2025 la somme de 25 250 euros, au titre de la moitié de l’indemnité d’immobilisation contractuellement prévue, montant ensuite reversé en la comptabilité de l’étude notariale [E] (pièce n°2). En conséquence, au regard de ces éléments et particulièrement de l’exercice régulier du droit de rétractation, l’indemnité d’immobilisation ne peut être acquise à [B] [Q], et il sera ordonné à l’étude [E] de restituer aux époux [U] la somme de 25 250 euros correspondant à ladite indemnité, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. 4) S’agissant des intérêts au taux légal Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. En l’espèce, les époux [U] sollicitent la condamnation de [B] [Q] à leur verser une somme correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 25 250 euros depuis le mois d'avril 2024 et jusqu’à restitution de l’indemnité d’immobilisation. Il ressort des pièces produites aux débats que la première mise en demeure de payer a été adressée par courrier recommandé le 22 mai 2024 (pièce n°10). Si aucun accusé de réception n’est produit aux débats, il appert cependant du courrier en réponse du notaire du vendeur du 18 juin 2024 qu’il a effectivement accusé réception de la mise en demeure (pièce n°11). En conséquence, [B] [Q] sera condamné à payer aux époux [U] une somme correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 25 250 euros à compter du 22 mai 2024. II/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [B] [Q] succombe à l’instance. En conséquence, il sera condamné aux dépens. 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [B] [Q] est condamné aux dépens. En conséquence, il sera condamné à payer aux époux [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : ORDONNE à la S.E.L.A.R.L. de notaire [E], sis [Adresse 7] à [Localité 6], de restituer à [Y] [U] et [J] [S] épouse [U] la somme de 25 250 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation versée en exécution de la promesse de vente conclue le 14 mars 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE [B] [Q] à payer à [Y] [U] et [J] [S] épouse [U] la somme correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 25 250 euros à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à restitution de l’indemnité d’immobilisation ; CONDAMNE [B] [Q] aux dépens ; CONDAMNE [B] [Q] à payer à [Y] [U] et [J] [S] épouse [U] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1124, code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1583). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1124, code de la construction et de l'habitation L271-1
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en commun : code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1583
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en commun : code de la construction et de l'habitation L271-1, code civil 1583
Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:03:34.543Z.