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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 3, 11 août 2026, n° 26/03591

Injonction de rencontre d'un médiateurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [M] et son épouse Madame [T] [M], ainsi que Madame [P] [F] sont propriétaires occupants de lots de copropriété au sein de l'immeuble situé [Adresse 3].

La société LNC SCORPIIUS a entrepris, sur les parcelles voisines, l'édification d'un ensemble immobilier de 26 logements.

Par ordonnance sur pied de requête du 24 juillet 2026, les époux [M] et Madame [F] ont été autorisés à assigner à heure indiquée la société LNC SCORPIUS.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juillet 2026, ils ont fait citer la société LNC SCORPIUS, sollicitant au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile la désignation d'un expert ayant pour mission principale de dire si la construction et l'implantation du mur édifié respecte les autorisations d'urbanisme et n'empiète pas sur leur propriété, et de dire si la réalisation des travaux a porté atteinte à la solidité de leur ensemble immobilier et d'identifier les préjudices.

Ils demandent également que soit ordonné l'arrêt de l'intégralité des travaux sur le mur de séparation jusqu'à la remise du rapport définitif de l'expert, d'ordonner la mise en sécurité immédiate de leur propriété, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, d'ordonner le nettoyage complet de toutes les unités extérieures de climatisation et la vérification de leur bon fonctionnement, sous la même astreinte, d'ordonner la remise en état de leur jardin respectif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il réclame également la condamnation de la défenderesse à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 15 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la réalisation des travaux et de l'édification du projet immobilier, et l’allocation à Madame [F] de la somme de 23 566,80 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la réalisation des travaux et de l'édification du projet immobilier.

Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 2000 euros de frais irrépétibles chacun, ainsi que les entiers dépens en ce compris les procès-verbaux réalisés.

Lors de l'audience du 4 août 2026, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales, sauf en ce qui concerne celle tendant à l'interruption des travaux, qu’ils ont circonscrite aux travaux du mur de séparation.

En défense, la société LNC SCORPIUS demande au juge des référés de juger irrecevables les demandes formulées au visa de l'article 835 du code de procédure civile pour défaut de droit d'agir, et de juger irrecevables les demandes relatives aux parties communes du fait de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires.

En toute hypothèse, elle demande que soient rejetées les demandes formulées au visa de l'article 835 du code de procédure civile en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, de rejeter les demandes de provisions compte tenu des contestations sérieuses soulevées, et de rejeter la demande d'expertise, considérant que les points de mission demandés contreviendraient aux dispositions des protocoles d'accord et feraient obstacle à l'introduction à la poursuite d'une action en justice.

Subsidiairement, elle demande désigner un expert aux frais avancés des requérants avec pour mission de vérifier si la fissuration observée était présente avant le chantier et de vérifier au vu du plan de bornage établi si le mur édifié en limite de propriété se trouve bien à la place du mur de soutènement démoli.

Elle demande également de désigner un médiateur, à frais partagés.

En toutes hypothèses, elle réclame la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 5000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 4 août 2026, les conseils des parties entendue en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirées du défaut de droit d'agir en raison des protocoles d'accord signés

Le 27 janvier 2024, Monsieur et Madame [M] et la société LNC SCORPIUS ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel il est notamment prévu que l'indemnisation financière versée a pour objet de « compenser forfaitairement et définitivement tous les postes de préjudices et troubles allégués et à subir » du fait du projet de construction en cause.

Le protocole prévoit également que « cette indemnité est la contrepartie de divers préjudices que les requérants considèrent subir du fait de la réalisation du projet, y compris toutes éventuelles dépréciation de la valeur de leurs biens ».

Il est aussi stipulé que « sous réserve des limites exposées en préambule et toutes autres qui seraient prévues aux articles du présent accord, Monsieur [M] et Madame [A] déclarent dans ce cadre que l'accord résultant des présentes les dédommage de toutes leurs prétentions en cas de réalisation du projet ».

Le 13 novembre 2023, l'auteur de Madame [F] avait signé avec le promoteur un protocole d'accord transactionnel stipulant que l'indemnité financière versée venait « compensait forfaitairement et définitivement tous les postes de préjudices et troubles allégués et à subir, notamment rappelés dans l'exposé préalable du fait du projet en cause ».

L'accord prévoit encore que « cette indemnité est la contrepartie de divers préjudices que la requérante considère subir du fait de la réalisation du projet, y compris toutes éventuelles dépréciation de la valeur de son bien, perte de luminosité et d'intimité comprises ».

L'article 2.2 du protocole prévoit que l'auteur de Madame [F] renonce définitivement et irrévocablement à introduire « toute action trouvant sa cause hors du différend qui oppose les parties aux présentes, objet du présent accord transactionnel et visant à obtenir réparation d'un préjudice subi du fait de l'existence des bâtiments objet du projet (notamment sur le fondement du trouble anormal de voisinage) ou d'un éventuel trouble de jouissance du fait de la réalisation des travaux (bruit, odeur, poussière générée par le chantier), ou encore toute action ayant pour but de faire suspendre la réalisation du projet et ce tant à l'égard de la société que de tout autre personne qui pourrait lui être substituée dans la réalisation du projet, à l'exception des actions qui trouveraient leur fondement dans d'éventuels désordres matériels affectant la propriété de la requérante liée à l'exécution des travaux ».

Le titre de propriété de Madame [F], reçu par acte authentique du 22 décembre 2023, reprend expressément les dispositions principales de ce protocole d'accord ; elles lui sont donc opposables.

La société LNC SCORPIUS soutient que la demande d'arrêt des travaux sur le mur de séparation et la demande de provision ne seraient pas recevables, compte tenu des dispositions de l'article 2052 du Code civil, expressément rappelées dans le protocole d'accord.

Les demandeurs pour leur part font valoir que les deux protocoles d'accord ne portaient que sur la conception du projet, et qu'en cours de chantier, une sujétion imprévue serait apparue relativement au mur séparatif dont la démolition n'était pas initialement prévue.

Ils estiment également que l'indemnisation de la servitude de tour d'échelle qu'ils réclament n'aurait pas le même objet que les protocoles signés.

S'agissant tout d'abord de la demande tendant à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux sur le mur de séparation des propriétés, les deux protocoles d'accord prévoient que les demandeurs à la présente instance ont expressément consenti à la réalisation du projet dans l'ensemble de ses composantes résultant du permis de construire.

L'intégralité du dossier de permis de construire n'est pas versée aux débats.

Toutefois, le plan de masse produit porte la mention « mur de soutènement existant à enduire » ; il s'en déduit que la démolition de ce mur existant n'était pas initialement prévue dans l'autorisation d'urbanisme, en l’état des documents communiqués.

L'instabilité de ce mur ancien étant apparue en cours de chantier, ainsi que le montre l'expertise réalisée le 2 octobre 2025, Monsieur et Madame [M] ont donné leur accord pour sa démolition par courriel du 19 mars 2026, et Madame [F] par courriel du 20 mars 2026.

Les deux protocoles d'accord régularisés incluent en leur article 3 une interdiction de s'associer à toute démarche relativement à la réalisation et l'existence du projet objet du permis de construire et de son modificatif.

Cependant, la société LNC SCORPIUS ne démontrant pas que la réalisation du mur séparatif litigieux aurait été autorisée dans le cadre des permis de construire, elle n'est pas fondée à opposer aux demandeurs une fin de non-recevoir tirée de la force des protocoles d'accord transactionnels.

En conséquence, la fin de non-recevoir tiré du défaut de droit d'agir sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires

Il résulte de la lecture des titres de propriété des demandeurs qu’ils ont acquis des lots de copropriété dépendant d’un syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4], et que cette copropriété est dépourvue de syndic en exercice.

L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété le 29 décembre 1958, publié auprès du service de la publicité foncière.

Ce règlement de copropriété n'est pas produit aux débats.

La société défenderesse fait valoir que s'agissant les demandes formées au titre des fissures qui seraient apparues sur l'immeuble et l’implantation du mur séparatif, elle serait irrecevable, faute d'avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires.

Lors de l'audience, les demandeurs ont répliqué qu'un copropriétaire était recevable à agir dans l'intérêt de la copropriété, et que tout copropriétaire peut agir pour la préservation de ses intérêts, en tout état de cause.

En vertu des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété, un syndicat des copropriétaires jouit de la personnalité civile et peut agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

La société LNC SCORPIUS affirme sans être contredite que les murs extérieurs du bâtiment abritant les lots de copropriété des demandeurs, ainsi que les espaces extérieurs constituent des parties communes de la copropriété.

Or, les époux [M] et Madame [F] sollicitent l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer si le nouveau mur séparatif ne serait pas implanté sur la parcelle assiette de la copropriété, et de déterminer si les fissures affectant les murs extérieurs de l'ensemble immobilier présenteraient un lien de causalité avec le chantier de construction.

La société LNC SCORPIUS est ainsi fondée à faire valoir que ces chefs de mission porteraient sur des parties communes de la copropriété, nécessitant que soit appelé en cause le syndicat des copropriétaires.

Dès lors, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires pour défaut de droit d'agir, uniquement en ce qui concerne les chefs de mission d’expertise portant sur les fissures de l'ensemble immobilier et sur l'implantation du nouveau mur séparatif.

Sur la demande d'arrêt des travaux

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
 
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, les demandeurs réclament que soit ordonné l'arrêt des travaux sur le mur de séparation, jusqu'à la remise du rapport définitif d'un expert à désigner.

La société LNC SCORPIUS soutient que le mur litigieux se trouverait sur sa copropriété.

Elle produit au soutien de cette affirmation un projet de plan de bornage dressé le 26 février 2025 par un géomètre expert.

Toutefois, il n'est pas contesté qu'aucun bornage amiable ou judiciaire n'est intervenu entre les parties.

L'appréciation de l'absence d’empiétement et du caractère mitoyen ou privatif de ce mur relève d'un débat au fond.

Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 30 juillet 2026 à la requête du promoteur immobilier montre qu'au droit des lots de copropriétés de Madame [F] un mur vertical en béton a été édifié.

Les demandeurs ne justifient pas de l'existence d'un dommage imminent qui résulterait de l'état actuel du mur séparatif.

Ils ne démontrent pas non plus la réalité d'un empiétement de ce mur.

Dans ce contexte, les conditions exigées par l'article 835 du code de procédure civile n'étant pas remplies, il sera jugé qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'arrêt des travaux.

Sur la demande de mise en sécurité

Les demandeurs sollicitent ensuite que soit ordonnée la mise en sécurité immédiate afin d'empêcher l'accès de tiers par le chantier à leur propriété.

Ils invoquent des intrusions et des cambriolages depuis le début du chantier.

Toutefois, aucun élément n'est produit au soutien de ces affirmations.

Il ressort de la lecture du procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2026 que le chantier bénéficie d'une vidéo protection et de palissades.

Dès lors, les demandeurs ne démontrant pas l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu de statuer par voie de référé sur la demande de mise en sécurité.

Sur la demande de nettoyage et de remise en état

Les demandeurs réclament le nettoyage complet de leurs unités extérieures de climatisation, exposant un dysfonctionnement résultant des poussières dommages liées au chantier, ainsi que la remise en état de leurs jardins.

Au soutien de ces demandes, ils ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que leurs climatisations dysfonctionneraient ou auraient subi des dommages.

Les seuls clichés photographiques insérés dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice et montrant les unités extérieures recouvertes d'une bâche plastique sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un trouble.

De même, les pièces que les demandeurs communiquent aux débats n'établissent pas que l'état de leurs espaces extérieurs résulterait du chantier voisin.

En conséquence, il sera jugé qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande d'indemnisation provisionnelle

Les demandeurs soutiennent subir des préjudices du fait de la réalisation des travaux et de l'édification du projet immobilier.

Pendant, il ne résulte pas de l'examen des éléments qu'ils ont produits aux débats qu’ils subiraient un préjudice né et actuel en lien direct avec la réalisation du chantier par la société LNC SCORPIUS, et qui serait étranger aux causes couvertes par les protocoles d'accord transactionnel qu'ils ont régularisés.

L'existence de ces accords transactionnels constitue une contestation sérieuse s'opposant à l’allocation de toute provision à valoir sur l'indemnisation d'éventuels préjudices.

Les demandes de versement de provision seront donc rejetées.

Sur la demande de désignation d'un expert

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, les demandeurs sollicitent la désignation d'un expert qui aurait pour mission de :

- dire si la construction à l'implantation du mur respecte des autorisations d'urbanisme accordé ;

- Identifier les préjudices subis par les propriétés de Monsieur et Madame [M] et de Madame [F] du fait de la démolition du mur de la réalisation du nouveau mur, notamment du fait de son implantation ;

- Identifier les évacuations déjà réalisées et celles prévues sur plan donnant sur leur propriété, en déterminer l'usage, dire et identifier le ou les préjudices subis de ce fait et proposer une solution pour y mettre fin et proposer l'évaluation d'une indemnisation ;

- Analyser et proposer une solution pour mettre fin à tous les préjudices constatés ;

- Évaluer proposer une indemnité au titre de chacun des préjudices constatés ;

- Évaluer proposer une indemnité au titre de la servitude de tour d'échelle ;

- Mettre à la charge de la société LNC SCORPIUS la provision et toute consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert.

La société LNC SCORPIUS s'oppose à l'instauration d'une telle mesure d'expertise.

En cas de désignation d’un expert, elle demande que sa mission soit limitée à un état des lieux.

En considération de l’ampleur et de la proximité du chantier de construction du projet immobilier de la défenderesse, et du litige existant relativement au nouveau mur séparatif, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à réclamer l’instauration d’une telle mesure d’instruction.

Il relève d’une bonne administration de la justice de désigner Monsieur [U] [H], qui avait d’ores et déjà été missionné pour réaliser le constat préventif de l’état des avoisinants par ordonnance de ce siège prononcée le 6 décembre 2024.

Les demandeurs, qui réclament cette expertise, feront l’avance de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qu’il convient de fixer à 4 500 euros, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif.



Sur la mesure de médiation

Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
 
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. »
 
Dans ces conditions, et compte-tenu de l’accord exprimé lors de l’audience, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
 
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
 
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
 
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En considération de la solution adoptée, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir tiré du défaut de droit d'agir opposée par la société LNC SCORPIUS à la demande d'arrêt des travaux sur le mur de séparation.

Jugeons irrecevables les demandes d'instauration d'une expertise judiciaire portant sur les fissures de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] et sur l'implantation du nouveau mur séparatif édifié par la société LNC SCORPIUS.

Jugeons n'y avoir lieu à référé relativement à la demande tendant à ce que soit ordonné l'arrêt de l'intégralité des travaux sur le mur de séparation des propriétés.

Jugeons n'y avoir lieu à référé relativement à la demande tendant à ce que soit ordonnée la mise en sécurité visant à empêcher l'accès de tiers par le chantier.

Jugeons n'y avoir lieu à référé relativement à la demande de nettoyage, de vérification et de réparation des unités extérieures de climatisation.

Jugeons n'y avoir lieu à référé relativement à la demande de remise en état des jardins de Monsieur et Madame [M] et de Madame [F].

Rejetons la demande de versement d'une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis formulée par Monsieur [G] [M] et par Madame [T] [M].

Rejetons la demande de versement d'une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices subit formuler par Madame [P] [F].

Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [U] [H], [Adresse 6]  
 
 Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- dire si la construction à l'implantation du mur séparatif édifié par la société LNC SCORPIUS respecte des autorisations d'urbanisme accordées ;

- Identifier les préjudices subis par les propriétés de Monsieur [G] et Madame [T] [M] et de Madame [P] [F] du fait de la démolition du mur ancien et de la réalisation du nouveau mur, notamment du fait de son implantation ;

- Identifier les évacuations déjà réalisées et celles prévues sur plan donnant sur leur propriété, en déterminer l'usage, dire et identifier le ou les préjudices subis de ce fait et proposer une solution pour y mettre fin et proposer l'évaluation d'une indemnisation ;

- Analyser et proposer une solution pour mettre fin à tous les préjudices constatés ;

- Évaluer proposer une indemnité au titre de chacun des préjudices constatés ;

- Évaluer proposer une indemnité au titre de la servitude de tour d'échelle ;

- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [G] et Madame [T] [M] et de Madame [P] [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [G] et Madame [T] [M] et Madame [P] [F], d’une avance de 4500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Dispositif

Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur : l’association UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’[Localité 2] – [Adresse 7], mail : [Courriel 1] – tél. [XXXXXXXX01],
qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur ou exceptionnellement, à sa demande expresse au tribunal judiciaire de MARSEILLE,
 
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
 
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
 
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans ce délai d’un mois, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords, mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque,

Disons que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle,

Disons qu’à défaut, le médiateur devra solliciter cette juridiction pour obtenir une ordonnance de médiation,

Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
 
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
 
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
 
A l’issue de cette réunion, et en cas d’accord de toutes les parties, manifesté auprès de médiateur, comme détaillé plus haut, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
 
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
 
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois  pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
 
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
 
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
 
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation ;
 
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
 
Disons que les demandeurs d’une part, et la société défenderesse d’autre part, remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
 
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
 
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
 
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
 
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
 
Renvoyons l'affaire à l’audience de référés du Vendredi 12 Mars à 08 heures 30 pour qu’il soit statué le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;

Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Jugeons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
 

 
LE GREFFIER                                                                                           LE MAGISTRAT






















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE à [Localité 1]


Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
Président : Madame BERTHELOT, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Août 2026





N° RG 26/03591 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAAC5

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [G] [M]
né le 20 Août 1975

Madame [T] [A] épouse [M] [G]
née le 17 Janvier 1984

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]

Madame [P] [F]
née le 21 Septembre 1992
demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Olivier MANENTI, avocat au barreau de MARSEILLE




DEFENDERESSE

SNC LNC SCORPIUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE



Grosse délivrée le 11.08.26 
À 
- Me Oliveir MANENTI
- Me Marie SUZAN





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [M] et son épouse Madame [T] [M], ainsi que Madame [P] [F] sont propriétaires occupants de lots de copropriété au sein de l'immeuble situé [Adresse 3].

La société LNC SCORPIIUS a entrepris, sur les parcelles voisines, l'édification d'un ensemble immobilier de 26 logements.

Par ordonnance sur pied de requête du 24 juillet 2026, les époux [M] et Madame [F] ont été autorisés à assigner à heure indiquée la société LNC SCORPIUS.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 juillet 2026, ils ont fait citer la société LNC SCORPIUS, sollicitant au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile la désignation d'un expert ayant pour mission principale de dire si la construction et l'implantation du mur édifié respecte les autorisations d'urbanisme et n'empiète pas sur leur propriété, et de dire si la réalisation des travaux a porté atteinte à la solidité de leur ensemble immobilier et d'identifier les préjudices.

Ils demandent également que soit ordonné l'arrêt de l'intégralité des travaux sur le mur de séparation jusqu'à la remise du rapport définitif de l'expert, d'ordonner la mise en sécurité immédiate de leur propriété, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, d'ordonner le nettoyage complet de toutes les unités extérieures de climatisation et la vérification de leur bon fonctionnement, sous la même astreinte, d'ordonner la remise en état de leur jardin respectif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il réclame également la condamnation de la défenderesse à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 15 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la réalisation des travaux et de l'édification du projet immobilier, et l’allocation à Madame [F] de la somme de 23 566,80 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de la réalisation des travaux et de l'édification du projet immobilier.

Ils sollicitent en tout état de cause la condamnation de la défenderesse à leur verser la somme de 2000 euros de frais irrépétibles chacun, ainsi que les entiers dépens en ce compris les procès-verbaux réalisés.

Lors de l'audience du 4 août 2026, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales, sauf en ce qui concerne celle tendant à l'interruption des travaux, qu’ils ont circonscrite aux travaux du mur de séparation.

En défense, la société LNC SCORPIUS demande au juge des référés de juger irrecevables les demandes formulées au visa de l'article 835 du code de procédure civile pour défaut de droit d'agir, et de juger irrecevables les demandes relatives aux parties communes du fait de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires.

En toute hypothèse, elle demande que soient rejetées les demandes formulées au visa de l'article 835 du code de procédure civile en l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, de rejeter les demandes de provisions compte tenu des contestations sérieuses soulevées, et de rejeter la demande d'expertise, considérant que les points de mission demandés contreviendraient aux dispositions des protocoles d'accord et feraient obstacle à l'introduction à la poursuite d'une action en justice.

Subsidiairement, elle demande désigner un expert aux frais avancés des requérants avec pour mission de vérifier si la fissuration observée était présente avant le chantier et de vérifier au vu du plan de bornage établi si le mur édifié en limite de propriété se trouve bien à la place du mur de soutènement démoli.

Elle demande également de désigner un médiateur, à frais partagés.

En toutes hypothèses, elle réclame la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 5000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 4 août 2026, les conseils des parties entendue en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirées du défaut de droit d'agir en raison des protocoles d'accord signés

Le 27 janvier 2024, Monsieur et Madame [M] et la société LNC SCORPIUS ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel il est notamment prévu que l'indemnisation financière versée a pour objet de « compenser forfaitairement et définitivement tous les postes de préjudices et troubles allégués et à subir » du fait du projet de construction en cause.

Le protocole prévoit également que « cette indemnité est la contrepartie de divers préjudices que les requérants considèrent subir du fait de la réalisation du projet, y compris toutes éventuelles dépréciation de la valeur de leurs biens ».

Il est aussi stipulé que « sous réserve des limites exposées en préambule et toutes autres qui seraient prévues aux articles du présent accord, Monsieur [M] et Madame [A] déclarent dans ce cadre que l'accord résultant des présentes les dédommage de toutes leurs prétentions en cas de réalisation du projet ».

Le 13 novembre 2023, l'auteur de Madame [F] avait signé avec le promoteur un protocole d'accord transactionnel stipulant que l'indemnité financière versée venait « compensait forfaitairement et définitivement tous les postes de préjudices et troubles allégués et à subir, notamment rappelés dans l'exposé préalable du fait du projet en cause ».

L'accord prévoit encore que « cette indemnité est la contrepartie de divers préjudices que la requérante considère subir du fait de la réalisation du projet, y compris toutes éventuelles dépréciation de la valeur de son bien, perte de luminosité et d'intimité comprises ».

L'article 2.2 du protocole prévoit que l'auteur de Madame [F] renonce définitivement et irrévocablement à introduire « toute action trouvant sa cause hors du différend qui oppose les parties aux présentes, objet du présent accord transactionnel et visant à obtenir réparation d'un préjudice subi du fait de l'existence des bâtiments objet du projet (notamment sur le fondement du trouble anormal de voisinage) ou d'un éventuel trouble de jouissance du fait de la réalisation des travaux (bruit, odeur, poussière générée par le chantier), ou encore toute action ayant pour but de faire suspendre la réalisation du projet et ce tant à l'égard de la société que de tout autre personne qui pourrait lui être substituée dans la réalisation du projet, à l'exception des actions qui trouveraient leur fondement dans d'éventuels désordres matériels affectant la propriété de la requérante liée à l'exécution des travaux ».

Le titre de propriété de Madame [F], reçu par acte authentique du 22 décembre 2023, reprend expressément les dispositions principales de ce protocole d'accord ; elles lui sont donc opposables.

La société LNC SCORPIUS soutient que la demande d'arrêt des travaux sur le mur de séparation et la demande de provision ne seraient pas recevables, compte tenu des dispositions de l'article 2052 du Code civil, expressément rappelées dans le protocole d'accord.

Les demandeurs pour leur part font valoir que les deux protocoles d'accord ne portaient que sur la conception du projet, et qu'en cours de chantier, une sujétion imprévue serait apparue relativement au mur séparatif dont la démolition n'était pas initialement prévue.

Ils estiment également que l'indemnisation de la servitude de tour d'échelle qu'ils réclament n'aurait pas le même objet que les protocoles signés.

S'agissant tout d'abord de la demande tendant à ce que soit ordonné l'arrêt des travaux sur le mur de séparation des propriétés, les deux protocoles d'accord prévoient que les demandeurs à la présente instance ont expressément consenti à la réalisation du projet dans l'ensemble de ses composantes résultant du permis de construire.

L'intégralité du dossier de permis de construire n'est pas versée aux débats.

Toutefois, le plan de masse produit porte la mention « mur de soutènement existant à enduire » ; il s'en déduit que la démolition de ce mur existant n'était pas initialement prévue dans l'autorisation d'urbanisme, en l’état des documents communiqués.

L'instabilité de ce mur ancien étant apparue en cours de chantier, ainsi que le montre l'expertise réalisée le 2 octobre 2025, Monsieur et Madame [M] ont donné leur accord pour sa démolition par courriel du 19 mars 2026, et Madame [F] par courriel du 20 mars 2026.

Les deux protocoles d'accord régularisés incluent en leur article 3 une interdiction de s'associer à toute démarche relativement à la réalisation et l'existence du projet objet du permis de construire et de son modificatif.

Cependant, la société LNC SCORPIUS ne démontrant pas que la réalisation du mur séparatif litigieux aurait été autorisée dans le cadre des permis de construire, elle n'est pas fondée à opposer aux demandeurs une fin de non-recevoir tirée de la force des protocoles d'accord transactionnels.

En conséquence, la fin de non-recevoir tiré du défaut de droit d'agir sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires

Il résulte de la lecture des titres de propriété des demandeurs qu’ils ont acquis des lots de copropriété dépendant d’un syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4], et que cette copropriété est dépourvue de syndic en exercice.

L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété le 29 décembre 1958, publié auprès du service de la publicité foncière.

Ce règlement de copropriété n'est pas produit aux débats.

La société défenderesse fait valoir que s'agissant les demandes formées au titre des fissures qui seraient apparues sur l'immeuble et l’implantation du mur séparatif, elle serait irrecevable, faute d'avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires.

Lors de l'audience, les demandeurs ont répliqué qu'un copropriétaire était recevable à agir dans l'intérêt de la copropriété, et que tout copropriétaire peut agir pour la préservation de ses intérêts, en tout état de cause.

En vertu des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 régissant le statut de la copropriété, un syndicat des copropriétaires jouit de la personnalité civile et peut agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.

La société LNC SCORPIUS affirme sans être contredite que les murs extérieurs du bâtiment abritant les lots de copropriété des demandeurs, ainsi que les espaces extérieurs constituent des parties communes de la copropriété.

Or, les époux [M] et Madame [F] sollicitent l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer si le nouveau mur séparatif ne serait pas implanté sur la parcelle assiette de la copropriété, et de déterminer si les fissures affectant les murs extérieurs de l'ensemble immobilier présenteraient un lien de causalité avec le chantier de construction.

La société LNC SCORPIUS est ainsi fondée à faire valoir que ces chefs de mission porteraient sur des parties communes de la copropriété, nécessitant que soit appelé en cause le syndicat des copropriétaires.

Dès lors, il convient d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires pour défaut de droit d'agir, uniquement en ce qui concerne les chefs de mission d’expertise portant sur les fissures de l'ensemble immobilier et sur l'implantation du nouveau mur séparatif.

Sur la demande d'arrêt des travaux

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
 
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Au visa de l'article 835 du code de procédure civile, les demandeurs réclament que soit ordonné l'arrêt des travaux sur le mur de séparation, jusqu'à la remise du rapport définitif d'un expert à désigner.

La société LNC SCORPIUS soutient que le mur litigieux se trouverait sur sa copropriété.

Elle produit au soutien de cette affirmation un projet de plan de bornage dressé le 26 février 2025 par un géomètre expert.

Toutefois, il n'est pas contesté qu'aucun bornage amiable ou judiciaire n'est intervenu entre les parties.

L'appréciation de l'absence d’empiétement et du caractère mitoyen ou privatif de ce mur relève d'un débat au fond.

Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 30 juillet 2026 à la requête du promoteur immobilier montre qu'au droit des lots de copropriétés de Madame [F] un mur vertical en béton a été édifié.

Les demandeurs ne justifient pas de l'existence d'un dommage imminent qui résulterait de l'état actuel du mur séparatif.

Ils ne démontrent pas non plus la réalité d'un empiétement de ce mur.

Dans ce contexte, les conditions exigées par l'article 835 du code de procédure civile n'étant pas remplies, il sera jugé qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'arrêt des travaux.

Sur la demande de mise en sécurité

Les demandeurs sollicitent ensuite que soit ordonnée la mise en sécurité immédiate afin d'empêcher l'accès de tiers par le chantier à leur propriété.

Ils invoquent des intrusions et des cambriolages depuis le début du chantier.

Toutefois, aucun élément n'est produit au soutien de ces affirmations.

Il ressort de la lecture du procès-verbal de constat dressé le 30 juillet 2026 que le chantier bénéficie d'une vidéo protection et de palissades.

Dès lors, les demandeurs ne démontrant pas l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu de statuer par voie de référé sur la demande de mise en sécurité.

Sur la demande de nettoyage et de remise en état

Les demandeurs réclament le nettoyage complet de leurs unités extérieures de climatisation, exposant un dysfonctionnement résultant des poussières dommages liées au chantier, ainsi que la remise en état de leurs jardins.

Au soutien de ces demandes, ils ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que leurs climatisations dysfonctionneraient ou auraient subi des dommages.

Les seuls clichés photographiques insérés dans le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice et montrant les unités extérieures recouvertes d'une bâche plastique sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un trouble.

De même, les pièces que les demandeurs communiquent aux débats n'établissent pas que l'état de leurs espaces extérieurs résulterait du chantier voisin.

En conséquence, il sera jugé qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande d'indemnisation provisionnelle

Les demandeurs soutiennent subir des préjudices du fait de la réalisation des travaux et de l'édification du projet immobilier.

Pendant, il ne résulte pas de l'examen des éléments qu'ils ont produits aux débats qu’ils subiraient un préjudice né et actuel en lien direct avec la réalisation du chantier par la société LNC SCORPIUS, et qui serait étranger aux causes couvertes par les protocoles d'accord transactionnel qu'ils ont régularisés.

L'existence de ces accords transactionnels constitue une contestation sérieuse s'opposant à l’allocation de toute provision à valoir sur l'indemnisation d'éventuels préjudices.

Les demandes de versement de provision seront donc rejetées.

Sur la demande de désignation d'un expert

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, les demandeurs sollicitent la désignation d'un expert qui aurait pour mission de :

- dire si la construction à l'implantation du mur respecte des autorisations d'urbanisme accordé ;

- Identifier les préjudices subis par les propriétés de Monsieur et Madame [M] et de Madame [F] du fait de la démolition du mur de la réalisation du nouveau mur, notamment du fait de son implantation ;

- Identifier les évacuations déjà réalisées et celles prévues sur plan donnant sur leur propriété, en déterminer l'usage, dire et identifier le ou les préjudices subis de ce fait et proposer une solution pour y mettre fin et proposer l'évaluation d'une indemnisation ;

- Analyser et proposer une solution pour mettre fin à tous les préjudices constatés ;

- Évaluer proposer une indemnité au titre de chacun des préjudices constatés ;

- Évaluer proposer une indemnité au titre de la servitude de tour d'échelle ;

- Mettre à la charge de la société LNC SCORPIUS la provision et toute consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert.

La société LNC SCORPIUS s'oppose à l'instauration d'une telle mesure d'expertise.

En cas de désignation d’un expert, elle demande que sa mission soit limitée à un état des lieux.

En considération de l’ampleur et de la proximité du chantier de construction du projet immobilier de la défenderesse, et du litige existant relativement au nouveau mur séparatif, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à réclamer l’instauration d’une telle mesure d’instruction.

Il relève d’une bonne administration de la justice de désigner Monsieur [U] [H], qui avait d’ores et déjà été missionné pour réaliser le constat préventif de l’état des avoisinants par ordonnance de ce siège prononcée le 6 décembre 2024.

Les demandeurs, qui réclament cette expertise, feront l’avance de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qu’il convient de fixer à 4 500 euros, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif.



Sur la mesure de médiation

Conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
 
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que : « Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. »
 
Dans ces conditions, et compte-tenu de l’accord exprimé lors de l’audience, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
 
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
 
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
 
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En considération de la solution adoptée, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la fin de non-recevoir tiré du défaut de droit d'agir opposée par la société LNC SCORPIUS à la demande d'arrêt des travaux sur le mur de séparation.

Jugeons irrecevables les demandes d'instauration d'une expertise judiciaire portant sur les fissures de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] et sur l'implantation du nouveau mur séparatif édifié par la société LNC SCORPIUS.

Jugeons n'y avoir lieu à référé relativement à la demande tendant à ce que soit ordonné l'arrêt de l'intégralité des travaux sur le mur de séparation des propriétés.

Jugeons n'y avoir lieu à référé relativement à la demande tendant à ce que soit ordonnée la mise en sécurité visant à empêcher l'accès de tiers par le chantier.

Jugeons n'y avoir lieu à référé relativement à la demande de nettoyage, de vérification et de réparation des unités extérieures de climatisation.

Jugeons n'y avoir lieu à référé relativement à la demande de remise en état des jardins de Monsieur et Madame [M] et de Madame [F].

Rejetons la demande de versement d'une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis formulée par Monsieur [G] [M] et par Madame [T] [M].

Rejetons la demande de versement d'une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices subit formuler par Madame [P] [F].

Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [U] [H], [Adresse 6]  
 
 Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- dire si la construction à l'implantation du mur séparatif édifié par la société LNC SCORPIUS respecte des autorisations d'urbanisme accordées ;

- Identifier les préjudices subis par les propriétés de Monsieur [G] et Madame [T] [M] et de Madame [P] [F] du fait de la démolition du mur ancien et de la réalisation du nouveau mur, notamment du fait de son implantation ;

- Identifier les évacuations déjà réalisées et celles prévues sur plan donnant sur leur propriété, en déterminer l'usage, dire et identifier le ou les préjudices subis de ce fait et proposer une solution pour y mettre fin et proposer l'évaluation d'une indemnisation ;

- Analyser et proposer une solution pour mettre fin à tous les préjudices constatés ;

- Évaluer proposer une indemnité au titre de chacun des préjudices constatés ;

- Évaluer proposer une indemnité au titre de la servitude de tour d'échelle ;

- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [G] et Madame [T] [M] et de Madame [P] [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [G] et Madame [T] [M] et Madame [P] [F], d’une avance de 4500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur : l’association UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’[Localité 2] – [Adresse 7], mail : [Courriel 1] – tél. [XXXXXXXX01],
qui se tiendra à l’adresse indiquée par le médiateur ou exceptionnellement, à sa demande expresse au tribunal judiciaire de MARSEILLE,
 
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
 
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffier dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
 
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation, et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que si le médiateur ne recueille pas les accords de toutes les parties pour entrer en médiation dans ce délai d’un mois, il pourra poursuivre sa mission relative à l’information sur la médiation des parties et il pourra recevoir leurs accords, mais que la partie d’ordonnance le désignant pour procéder à la médiation sera caduque,

Disons que si le médiateur recueille l’accord de toutes les parties pour entrer en médiation après le délai d’un mois, les parties pourront unanimement décider de recourir à une médiation conventionnelle,

Disons qu’à défaut, le médiateur devra solliciter cette juridiction pour obtenir une ordonnance de médiation,

Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que l’assistance d’un avocat est possible,
 
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite,
 
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible d’être sanctionné par une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €,
 
A l’issue de cette réunion, et en cas d’accord de toutes les parties, manifesté auprès de médiateur, comme détaillé plus haut, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
 
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
 
Rappelons que la médiation a une durée de cinq mois renouvelable une fois  pour une durée de trois mois à la demande du médiateur, et ce à compter du paiement de la consignation à valoir sur ses honoraires,
 
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
 
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
 
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, à l’issue de la médiation ;
 
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
 
Disons que les demandeurs d’une part, et la société défenderesse d’autre part, remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
 
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
 
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
 
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
 
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement ;
 
Renvoyons l'affaire à l’audience de référés du Vendredi 12 Mars à 08 heures 30 pour qu’il soit statué le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;

Rejetons les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Jugeons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
 

 
LE GREFFIER                                                                                           LE MAGISTRAT






















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1533-3, code de l'organisation judiciaire L123-4, code civil 2052, code de procedure civile 1533). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T18:33:08.570Z.