Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 2 septembre 2026, n° 2025F00414
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EXPOSE DES FAITS En date du 15 septembre 2022, Monsieur [W] [G] et BATIBIG 2 ont signé un protocole d'acquisition et de cession de titres de la société TECHNIC PRO sous conditions suspensives, l'acte réitératif pour la réalisation définitive de la cession est intervenu le 13 octobre 2022. Le 15 novembre 2023, BATIBIG 2 a notifié à Monsieur [W] [G], une réclamation au titre des créances « clients irrecouvrables », réclamation contestée par le cédant. Selon BATIBIG 2, par courrier du 8 avril 2024, elle aurait notifié à AXA BANQUE la mise en jeu de la garantie à première demande, lui réclamant le paiement de la somme de 150 000 euros. I - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ce contexte que par acte en date du 11 février 2025, Monsieur [W] [G] a assigné BATIBIG 2 et TECHNIC PRO devant le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre. Par ordonnance rendue le 3 février 2026 en application des dispositions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, le tribunal a désigné Madame [I] en qualité de conciliateur. Aux termes des échanges confidentiels intervenus, les parties ont fait connaitre au tribunal qu'un accord était intervenu et sollicitant l'homologation du protocole d'accord conclu, l'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2026, les parties sont présentes et confirment la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel et l'extinction de l'instance. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 2 septembre 2026.
Motifs
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, (…). Ce contrat doit être rédigé par écrit. » et l'article 2052 du même code dispose que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet». Les parties ont transmis un exemplaire du protocole d'accord signé électroniquement par les trois parties le 7 mai 2026 lequel, fixe les conditions dudit accord intervenu entre elles et sollicitent l'homologation judiciaire conformément aux dispositions ci-après, L'article 6 dudit protocole stipule que : « Les Parties s'engagent à solliciter conjointement l'homologation judiciaire du présent protocole dans les meilleurs délais afin de lui conférer force exécutoire » ainsi que « Les parties s'engagent en conséquence à ne pas divulguer à un tiers au protocole son contenu et les circonstances ayant donné lieu à sa signature (…) ». En conséquence, le tribunal homologuera le protocole et ne l'annexera pas au présent jugement eu égard à la confidentialité prévue en son article 6 et constatera l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal. Le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort : -Homologue le protocole d'accord signé le 10 mai 2026 et ne l'annexe pas au présent jugement ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 201,28 euros, dont TVA 33,55 euros. Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et BEZARD Éric, (M. BEZARD Eric étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 septembre 2026 6ème CHAMBRE DEMANDEUR M. [R] [T] [W] [G] [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Maxence MARSIN [Adresse 3] DEFENDEURS SAS BATIBIG 2 [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Sarah ESTRACH [Adresse 5] SASU TECHNIC PRO [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Sarah ESTRACH [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 2 juin 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 septembre 2026, EXPOSE DES FAITS En date du 15 septembre 2022, Monsieur [W] [G] et BATIBIG 2 ont signé un protocole d'acquisition et de cession de titres de la société TECHNIC PRO sous conditions suspensives, l'acte réitératif pour la réalisation définitive de la cession est intervenu le 13 octobre 2022. Le 15 novembre 2023, BATIBIG 2 a notifié à Monsieur [W] [G], une réclamation au titre des créances « clients irrecouvrables », réclamation contestée par le cédant. Selon BATIBIG 2, par courrier du 8 avril 2024, elle aurait notifié à AXA BANQUE la mise en jeu de la garantie à première demande, lui réclamant le paiement de la somme de 150 000 euros. I - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ce contexte que par acte en date du 11 février 2025, Monsieur [W] [G] a assigné BATIBIG 2 et TECHNIC PRO devant le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre. Par ordonnance rendue le 3 février 2026 en application des dispositions des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, le tribunal a désigné Madame [I] en qualité de conciliateur. Aux termes des échanges confidentiels intervenus, les parties ont fait connaitre au tribunal qu'un accord était intervenu et sollicitant l'homologation du protocole d'accord conclu, l'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 2 juin 2026, les parties sont présentes et confirment la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel et l'extinction de l'instance. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 2 septembre 2026. SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision : L'article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, (…). Ce contrat doit être rédigé par écrit. » et l'article 2052 du même code dispose que « la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet». Les parties ont transmis un exemplaire du protocole d'accord signé électroniquement par les trois parties le 7 mai 2026 lequel, fixe les conditions dudit accord intervenu entre elles et sollicitent l'homologation judiciaire conformément aux dispositions ci-après, L'article 6 dudit protocole stipule que : « Les Parties s'engagent à solliciter conjointement l'homologation judiciaire du présent protocole dans les meilleurs délais afin de lui conférer force exécutoire » ainsi que « Les parties s'engagent en conséquence à ne pas divulguer à un tiers au protocole son contenu et les circonstances ayant donné lieu à sa signature (…) ». En conséquence, le tribunal homologuera le protocole et ne l'annexera pas au présent jugement eu égard à la confidentialité prévue en son article 6 et constatera l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal. Le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort : -Homologue le protocole d'accord signé le 10 mai 2026 et ne l'annexe pas au présent jugement ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 201,28 euros, dont TVA 33,55 euros. Délibéré par Mme BARACASSA Nicole, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et BEZARD Éric, (M. BEZARD Eric étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:48:56.173Z.