Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 11 août 2026, n° 24/02538
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] et Mme [H] née [R] [Z] ont souscrit un prêt immobilier suivant offre émise le 9 juin 2007 et acceptée le 20 juin 2007 d'un montant total de 130 000 euros auprès de la société générale. Il devait financer l'acquisition d'un bien situé à Uzel Pres L'Oust (22) destiné à la location. Le SA Crédit logement s'est porté caution solidaire le 8 juin 2007. Les époux n'ayant pu honorer leurs échéances de prêt et ayant saisi la commission du surendettement, un moratoire de 24 mois a été mis en place à compter du 9 septembre 2022. Malgré mise en demeure de régulariser les échéances par leur banque, les époux [H] n'ont pas honoré leurs mensualités. Le SA Crédit Logement a alors été appelé en mobilisation de sa garantie. Ayant payé les échéances en lieu et place des débiteurs principaux et par assignations délivrées le 26 novembre 2024, la SA Crédit logement a attrait devant la présente juridiction M. [L] [Q] [B] [H] et Mme [N] [A] [R] [Z] en remboursement du solde de leur emprunt. Aux termes de cet exploit, la SA Crédit logement demande Vu l'article 2308 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile de : - Condamner solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [N] [R] [Z] épouse [H] au paiement des sommes suivantes : Prêt n° M 07055448301- décompte arrêté au 12/08/2024: -Principal : 79.782,86 € - Intérêts au taux légal à compter du 24/10/A022 au 11/08/2024 : 2.266,52 € - Intérêts postérieurs au taux légal à compter du 12/08/24 :mémoire Total sauf mémoire : 82.049,38 € - Condamner solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [N] [R] [Z] épouse [H] au paiement des intérêts postérieurs au taux légal à compter du 12 août 2024 jusqu'à complet paiement ; - Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [R] a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures dans cette affaire, son avocat ayant fait connaître à la juridiction par message notifié le 27 novembre 2025 qu'il s'est déchargé de la défense de ses intérêts. Aucune constitution en lieu et place n'est cependant intervenue. M. [H] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné dans les formes du dépôt à étude et n'est pas représenté à la présente procédure. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS À titre liminaire le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en remboursement du prêt Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. A l'appui de sa demande, le SA Crédit logement verse aux débats : - L'offre de prêt signée, - Le décompte du prêt concerné arrêté à la date du 12 août 2024, - Les ordonnances accordant des délais de paiement aux époux, - L'acte de cautionnement, - Le tableau d'amortissement - Les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme de la société générale, - Les lettres recommandées de la caution aux débiteurs dont ils ont été régulièrement avisés. Il ressort de ces éléments que les époux [H] ont conclu un prêt immobilier pour lequel le SA Crédit Logement s'est porté caution solidaire. Or, n'ayant honoré leurs échéances en raison de difficultés financières reconnues par le tribunal, le SA Crédit Logement a été appelé en mobilisation de sa garantie et a réglé les sommes dues le 24 octobre 2022 pour un montant de 8576,26 euros puis une somme de 71 206, 60 euros le 19 février 2024. Au vu de ces éléments justifiant la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement, il sera fait droit à la demande de remboursement de la caution. M. et Mme [H] seront condamnés à payer au SA Crédit logement la somme de 79 782, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 et jusqu'au paiement des sommes. Les demandes non précisées et usant de la formule "mémoire" ne sont pas des prétentions contenant un objet précis qui saisit le tribunal. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. M. et Mme [H] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les époux [H] seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [L] [Q] [B] [H] et Mme [N] [A] [R] [Z] in solidum à payer à la SA Crédit Logement prise en la personne de son représentant légal la somme de 79 782, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE M. [L] [Q] [B] [H] et Mme [N] [A] [R] [Z] in solidum aux entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE M. [L] [Q] [B] [H] et Mme [N] [A] [R] [Z] in solidum à payer à la SA Crédit Logement prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC LE 11 AOUT 2026 CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 11 Août 2026 N° RG 24/02538 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FVV7 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame DUJARDIN DÉBATS : à l'audience de dépôt du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au onze Août deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le onze Août deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe ENTRE : LE CRÉDIT LOGEMENT SA, dont le siège social est sis 50 bd de Sébastopol - 75003 PARIS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant ET : Madame [N] [A] [R] [Z], née le 29 Juin 1974 à CASCAIS ( PORTUGAL), demeurant 122 A rue Lafayette - 22000 SAINT- BRIEUC Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant Monsieur [L] [Q] [B] [H], né le 23 Juin 1949 à MERU, demeurant 49 B rue du Docteur Rahuel - 22000 SAINT-BRIEUC défaillant EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] et Mme [H] née [R] [Z] ont souscrit un prêt immobilier suivant offre émise le 9 juin 2007 et acceptée le 20 juin 2007 d'un montant total de 130 000 euros auprès de la société générale. Il devait financer l'acquisition d'un bien situé à Uzel Pres L'Oust (22) destiné à la location. Le SA Crédit logement s'est porté caution solidaire le 8 juin 2007. Les époux n'ayant pu honorer leurs échéances de prêt et ayant saisi la commission du surendettement, un moratoire de 24 mois a été mis en place à compter du 9 septembre 2022. Malgré mise en demeure de régulariser les échéances par leur banque, les époux [H] n'ont pas honoré leurs mensualités. Le SA Crédit Logement a alors été appelé en mobilisation de sa garantie. Ayant payé les échéances en lieu et place des débiteurs principaux et par assignations délivrées le 26 novembre 2024, la SA Crédit logement a attrait devant la présente juridiction M. [L] [Q] [B] [H] et Mme [N] [A] [R] [Z] en remboursement du solde de leur emprunt. Aux termes de cet exploit, la SA Crédit logement demande Vu l'article 2308 du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile de : - Condamner solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [N] [R] [Z] épouse [H] au paiement des sommes suivantes : Prêt n° M 07055448301- décompte arrêté au 12/08/2024: -Principal : 79.782,86 € - Intérêts au taux légal à compter du 24/10/A022 au 11/08/2024 : 2.266,52 € - Intérêts postérieurs au taux légal à compter du 12/08/24 :mémoire Total sauf mémoire : 82.049,38 € - Condamner solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [N] [R] [Z] épouse [H] au paiement des intérêts postérieurs au taux légal à compter du 12 août 2024 jusqu'à complet paiement ; - Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [R] a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures dans cette affaire, son avocat ayant fait connaître à la juridiction par message notifié le 27 novembre 2025 qu'il s'est déchargé de la défense de ses intérêts. Aucune constitution en lieu et place n'est cependant intervenue. M. [H] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné dans les formes du dépôt à étude et n'est pas représenté à la présente procédure. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026. EXPOSÉ DES MOTIFS À titre liminaire le tribunal rappelle qu'il ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties. Comme en dispose l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en remboursement du prêt Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. A l'appui de sa demande, le SA Crédit logement verse aux débats : - L'offre de prêt signée, - Le décompte du prêt concerné arrêté à la date du 12 août 2024, - Les ordonnances accordant des délais de paiement aux époux, - L'acte de cautionnement, - Le tableau d'amortissement - Les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme de la société générale, - Les lettres recommandées de la caution aux débiteurs dont ils ont été régulièrement avisés. Il ressort de ces éléments que les époux [H] ont conclu un prêt immobilier pour lequel le SA Crédit Logement s'est porté caution solidaire. Or, n'ayant honoré leurs échéances en raison de difficultés financières reconnues par le tribunal, le SA Crédit Logement a été appelé en mobilisation de sa garantie et a réglé les sommes dues le 24 octobre 2022 pour un montant de 8576,26 euros puis une somme de 71 206, 60 euros le 19 février 2024. Au vu de ces éléments justifiant la recevabilité et le bien-fondé de la demande en paiement, il sera fait droit à la demande de remboursement de la caution. M. et Mme [H] seront condamnés à payer au SA Crédit logement la somme de 79 782, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 et jusqu'au paiement des sommes. Les demandes non précisées et usant de la formule "mémoire" ne sont pas des prétentions contenant un objet précis qui saisit le tribunal. Sur les autres demandes Sur les dépens La partie qui succombe supporte les dépens. M. et Mme [H] succombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure et les époux [H] seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros à ce titre. MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [L] [Q] [B] [H] et Mme [N] [A] [R] [Z] in solidum à payer à la SA Crédit Logement prise en la personne de son représentant légal la somme de 79 782, 86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE M. [L] [Q] [B] [H] et Mme [N] [A] [R] [Z] in solidum aux entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE M. [L] [Q] [B] [H] et Mme [N] [A] [R] [Z] in solidum à payer à la SA Crédit Logement prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:48:13.140Z.