Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 10 septembre 2026, n° 25/01671
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : LA SOCIÉTÉ CNP CAUTION SA, dont le siège social est sis 4 Promenade Coeur de Ville - 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par ses Présidents et Adminsitrateurs domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Irèna AZAR de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ET : Monsieur [P] [F], né le 30 Juillet 1985 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 17 rue du Pré Chesnay - 22000 SAINT-BRIEUC défaillant Madame [H] [G], née le 04 Juin 1985 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 17 rue du Pré Chesnay - 22000 SAINT-BRIEUC défaillante Par acte du 8 juillet 2025, la SA CNP caution a attrait M. [P] [F] et Mme [H] [G] devant tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en paiement, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil. Elle demande de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 115 083,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, 3000 € sur son article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Motifs
SUR CE : Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l’article 472 du code de procédure civile. La SA CNP caution fait valoir que les assignés ont souscrit trois prêts immobiliers auprès de la SA Crédit mutuel, qu’elle s’est engagée à garantir le remboursement de ces prêts, qu’après délivrance de différentes mises en demeure par le prêteur la déchéance du terme a été notifiée le 3 juin 2024, que le prêteur a actionné la garantie après en avoir informé M. [P] [F] et Mme [G] et que dans ces circonstances elle a servi au prêteur une somme de 115 083 07 euros que ce dernier a reconnu avoir reçus par quittance subrogation en date du 26 mars 2025 dont elle demande paiement aux assignés. Aux termes de l'article 2308 nouveau visé par la SA CNP Caution au titre de son recours personnel, selon lequel la caution a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur et ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais , néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais engagés par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La SA CNP produit, outre les offres de prêts acceptés contenant tableau d’amortissement et engagement de caution, les mises en demeure préalables à la déchéance du terme, la quittance subrogative et les mises en demeure envoyées avant la délivrance de l’assignation. De l’analyse de ces éléments et de leur chronologie il ressort que la créance de la SA CNP Caution est fondée et que les emprunteurs sont débiteurs solidairement à son endroit de la somme de 115 083,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, étant rappelé qu'il est admis que les intérêts dus à la caution par le débiteur principal courent à compter du jour du paiement. Mme [G] et M. [P] [F] qui succombent supportent in solidum les dépens et sont condamnés à payer à la SA CNP Caution la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Condamne solidairement Mme [H] [G] et M. [P] [F] à payer à la SA CNP Caution la somme de 115 083,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, Condamne in solidum Mme [H] [G] et M. [P] [F] à supporter les dépens et à payer à la SA CNP Caution la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Septembre 2026 N° RG 25/01671 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4FE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile) GREFFIER. : Madame VERDURE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe date indiquée à l’issue des débats ENTRE : LA SOCIÉTÉ CNP CAUTION SA, dont le siège social est sis 4 Promenade Coeur de Ville - 92130 ISSY LES MOULINEAUX, représentée par ses Présidents et Adminsitrateurs domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant - Représentant : Maître Irèna AZAR de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ET : Monsieur [P] [F], né le 30 Juillet 1985 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 17 rue du Pré Chesnay - 22000 SAINT-BRIEUC défaillant Madame [H] [G], née le 04 Juin 1985 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 17 rue du Pré Chesnay - 22000 SAINT-BRIEUC défaillante Par acte du 8 juillet 2025, la SA CNP caution a attrait M. [P] [F] et Mme [H] [G] devant tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, en paiement, sur le fondement de l’article 2308 du Code civil. Elle demande de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 115 083,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, 3000 € sur son article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. SUR CE : Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat il sera statué dans les termes de l’article 472 du code de procédure civile. La SA CNP caution fait valoir que les assignés ont souscrit trois prêts immobiliers auprès de la SA Crédit mutuel, qu’elle s’est engagée à garantir le remboursement de ces prêts, qu’après délivrance de différentes mises en demeure par le prêteur la déchéance du terme a été notifiée le 3 juin 2024, que le prêteur a actionné la garantie après en avoir informé M. [P] [F] et Mme [G] et que dans ces circonstances elle a servi au prêteur une somme de 115 083 07 euros que ce dernier a reconnu avoir reçus par quittance subrogation en date du 26 mars 2025 dont elle demande paiement aux assignés. Aux termes de l'article 2308 nouveau visé par la SA CNP Caution au titre de son recours personnel, selon lequel la caution a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur et ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais , néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais engagés par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La SA CNP produit, outre les offres de prêts acceptés contenant tableau d’amortissement et engagement de caution, les mises en demeure préalables à la déchéance du terme, la quittance subrogative et les mises en demeure envoyées avant la délivrance de l’assignation. De l’analyse de ces éléments et de leur chronologie il ressort que la créance de la SA CNP Caution est fondée et que les emprunteurs sont débiteurs solidairement à son endroit de la somme de 115 083,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, étant rappelé qu'il est admis que les intérêts dus à la caution par le débiteur principal courent à compter du jour du paiement. Mme [G] et M. [P] [F] qui succombent supportent in solidum les dépens et sont condamnés à payer à la SA CNP Caution la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Condamne solidairement Mme [H] [G] et M. [P] [F] à payer à la SA CNP Caution la somme de 115 083,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, Condamne in solidum Mme [H] [G] et M. [P] [F] à supporter les dépens et à payer à la SA CNP Caution la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code de procedure civile 813). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02040
en commun : code civil 2308, code de procedure civile 813
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00902
en commun : code civil 2308, code de procedure civile 813
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02538
en commun : code civil 2308, code de procedure civile 813
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/00313
en commun : code civil 2308
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente · n° 25/00113
en commun : code civil 2308
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03062
en commun : code civil 2308
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03094
en commun : code civil 2308
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07416
en commun : code civil 2308
Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:49:33.073Z.