Décision de justice
Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 11 juin 2026, n° 25/02040
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
anonyme
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit immobilier n° 08769917 de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (ci-après dénommée « la BANQUE POPULAIRE ») acceptée par Monsieur [R] [J] le 5 août 2023, la BANQUE POPULAIRE lui a notamment consenti un prêt Logifix d’un montant de 84 437,89 euros, remboursable en 240 mensualités, avec un taux d’intérêt annuel de 3,52%, pour l’acquisition d’un immeuble situé 6, place Jean Jaurès à Haussy (59294). Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée « la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS »), s’est portée caution du prêt souscrit par Monsieur [R] [J] auprès de la BANQUE POPULAIRE. Selon deux lettres recommandées, en date du 22 avril 2025 et du 27 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE a mis Monsieur [R] [J] en demeure de régler les échéances impayées du prêt. Par courrier du 18 août 2025, la BANQUE POPULAIRE a notifié à Monsieur [R] [J] la résolution du contrat de prêt immobilier n°08769917 et a exigé le paiement de la somme de 94 708,92 euros. Le15 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à la suite du paiement par cette dernière de la somme de 88 229,62 euros en sa qualité de caution. Par acte de commissaire de justice remis à étude le 22 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de paiement. La clôture est intervenue le 6 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 avril 2026. La date du délibéré a été fixée au 11 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation remise à étude le 22 octobre 2025 et notifié au greffe par voie électronique le 23 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de : - A titre principal, - condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 88 229,62 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt LOGIFIX n° 08769917, outre intérêts aux taux légal à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, - condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés par elle, - dire et juger que Monsieur [R] [J] ne pourra bénéficier de délais de paiement, A titre subsidiaire, - condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - En tout état de cause, - condamner Monsieur [R] [J] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande principale en paiement, et sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2308 du code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle a payé en qualité de caution de Monsieur [R] [J] la somme de 88 229,62 euros au titre du crédit immobilier Logifix et que le défendeur a été mis en demeure à plusieurs reprises. Elle précise qu’elle exerce son recours personnel. Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement au regard du patrimoine immobilier du défendeur et des délais dont il a bénéficié de fait. S’agissant de sa demande en paiement des frais exposés par elle, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se fonde sur l’article 2308 alinéa 1 du code civil pour prétendre au paiement des honoraires d’avocat. Monsieur [R] [J] n’a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions. Sur les conséquences de la non comparution du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [R] [J] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 22 octobre 2025. Il convient de statuer sur les demandes présentées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, par jugement réputé contradictoire. Sur les demandes en paiement Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. L’article 2310 du code civil dispose que la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. En l’espèce, par lettre recommandée en date du 22 août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [R] [J] du règlement de sa dette par elle, auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, à l’issue d’un délai d’instruction et à l’expiration d’un délai de huit jours. Elle a procédé au paiement de la somme de 88 229,62 euros à la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 15 septembre 2025, selon la quittance subrogative du même jour. Il en résulte que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à exercer son recours personnel contre Monsieur [R] [J]. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 88 229,62 euros au titre des sommes payées par elle, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement. Sur la demande au titre des frais exposés L’article 2308 alinéa 1 du code civil dispose que le recours de la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite le remboursement des frais exposés, et produit à ce titre une facture du n°P202586 du 24 septembre 2025 pour un montant de 3.013 euros TTC. Par voie de conséquence, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir satisfait aux exigences légales de sorte que le défendeur sera condamné à lui rembourser ladite somme. Sur les délais de paiement En l’absence de demande en ce sens par le débiteur non constitué, cette prétention est sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [R] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [J] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ait à supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, Monsieur [J] sera condamné au paiement de la somme de 1 200 euros à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 88 229,62 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt LOGIFIX n°08769917, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013 euros TTC au titre des frais exposés par elle ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier.
Texte intégral
N° RG : 25/02040 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DNCQ S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI JUGEMENT DU 11 Juin 2026 ----------- LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 59 Avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS, immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, 59 Avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, A : DEFENDEUR M. [R] [J] né le 06 Mai 1979 à DOUAI 6, Place Jean Jaurès - 59294 HAUSSY N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 11 Juin 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie, après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026, devant Madame Carole Dotigny, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile, assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier, et qu’il en a été délibéré conformément à la loi. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit immobilier n° 08769917 de la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD (ci-après dénommée « la BANQUE POPULAIRE ») acceptée par Monsieur [R] [J] le 5 août 2023, la BANQUE POPULAIRE lui a notamment consenti un prêt Logifix d’un montant de 84 437,89 euros, remboursable en 240 mensualités, avec un taux d’intérêt annuel de 3,52%, pour l’acquisition d’un immeuble situé 6, place Jean Jaurès à Haussy (59294). Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2023, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après dénommée « la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS »), s’est portée caution du prêt souscrit par Monsieur [R] [J] auprès de la BANQUE POPULAIRE. Selon deux lettres recommandées, en date du 22 avril 2025 et du 27 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE a mis Monsieur [R] [J] en demeure de régler les échéances impayées du prêt. Par courrier du 18 août 2025, la BANQUE POPULAIRE a notifié à Monsieur [R] [J] la résolution du contrat de prêt immobilier n°08769917 et a exigé le paiement de la somme de 94 708,92 euros. Le15 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à la suite du paiement par cette dernière de la somme de 88 229,62 euros en sa qualité de caution. Par acte de commissaire de justice remis à étude le 22 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de paiement. La clôture est intervenue le 6 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 avril 2026. La date du délibéré a été fixée au 11 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation remise à étude le 22 octobre 2025 et notifié au greffe par voie électronique le 23 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande de : - A titre principal, - condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 88 229,62 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt LOGIFIX n° 08769917, outre intérêts aux taux légal à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, - condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés par elle, - dire et juger que Monsieur [R] [J] ne pourra bénéficier de délais de paiement, A titre subsidiaire, - condamner Monsieur [R] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - En tout état de cause, - condamner Monsieur [R] [J] aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande principale en paiement, et sur le fondement des articles 1103, 2288 et 2308 du code civil, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir qu’elle a payé en qualité de caution de Monsieur [R] [J] la somme de 88 229,62 euros au titre du crédit immobilier Logifix et que le défendeur a été mis en demeure à plusieurs reprises. Elle précise qu’elle exerce son recours personnel. Elle s’oppose à toute demande de délai de paiement au regard du patrimoine immobilier du défendeur et des délais dont il a bénéficié de fait. S’agissant de sa demande en paiement des frais exposés par elle, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se fonde sur l’article 2308 alinéa 1 du code civil pour prétendre au paiement des honoraires d’avocat. Monsieur [R] [J] n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions. Sur les conséquences de la non comparution du défendeur Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Monsieur [R] [J] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 22 octobre 2025. Il convient de statuer sur les demandes présentées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, par jugement réputé contradictoire. Sur les demandes en paiement Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. L’article 2310 du code civil dispose que la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. En l’espèce, par lettre recommandée en date du 22 août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [R] [J] du règlement de sa dette par elle, auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, à l’issue d’un délai d’instruction et à l’expiration d’un délai de huit jours. Elle a procédé au paiement de la somme de 88 229,62 euros à la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 15 septembre 2025, selon la quittance subrogative du même jour. Il en résulte que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est bien fondée à exercer son recours personnel contre Monsieur [R] [J]. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 88 229,62 euros au titre des sommes payées par elle, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement. Sur la demande au titre des frais exposés L’article 2308 alinéa 1 du code civil dispose que le recours de la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l’espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite le remboursement des frais exposés, et produit à ce titre une facture du n°P202586 du 24 septembre 2025 pour un montant de 3.013 euros TTC. Par voie de conséquence, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir satisfait aux exigences légales de sorte que le défendeur sera condamné à lui rembourser ladite somme. Sur les délais de paiement En l’absence de demande en ce sens par le débiteur non constitué, cette prétention est sans objet. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [R] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [J] a été condamné aux dépens, et il serait inéquitable que la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ait à supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, Monsieur [J] sera condamné au paiement de la somme de 1 200 euros à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à ce titre. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 88 229,62 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt LOGIFIX n°08769917, avec intérêts aux taux légal à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013 euros TTC au titre des frais exposés par elle ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:00:53.323Z.