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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 10 juin 2026, n° 25/01296

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt acceptée le 30 octobre 2021, la société CREDIT DU NORD a consenti à M. [K] [F] et Mme [G] [H] épouse [F] un prêt immobilier d’un motant de 186 439 euros destiné à l’achat de leur résidence principale sise à [Adresse 3]. 

Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 1,08% et remboursable en 300 mensualités de 790,51 euros chacune.

Par acte du 14 octobre 2021, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du prêt.

Le prêteur a actionné la société CREDIT LOGEMENT en garantie.

Selon quittances subrogatives des 13 septembre 2024 pour la somme de 5110,70 euros, et 14 mai 2025 pour la somme de 170 957,31 euros, la SOCIETE GENERALE (après fusion avec le crédit du NORD en date du 1er janvier 2023) a reconnu avoir reçu de la société CREDIT LOGEMENT ces sommes en paiement du solde des prêts.

Par exploit de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné M. [K] [F] et Mme [G] [H] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2308 et 2310 du code civil, la condamnation des emprunteurs à lui payer la somme de 176 355,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, jusqu’au parfait paiement sur le principal de 176 068,01 euros, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Mâitre CALOT-FOUTRY, avocat.

Valablement cités par assignations délivrées à personne, M. [F] et Mme [H] avaient, dans un premier temps, constitué avocat, mais ce dernier a, le 2 février 2026, adressé un message RPVA au tribunal pour l’informer de ce qu’il n’intervenait plus et de ce qu’il s’était, au préalable, dégagé de sa responsabilité.

Au soutien de ses demandes, la société CREDIT LOGEMENT expose que son cautionnement a permis aux acquéreurs de bénéficier à moindre coût d’une garantie personnelle très sérieuse et de faire l’économie d’une sûreté réelle plus coûteuse qui aurait grevé leur patrimoine. Elle ajoute que les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement du prêt, dès le mois de janvier 2024, contraignant le prêteur à actionner la caution en garantie. Elle indique avoir vainement invité les emprunteurs à régulariser les mensualités échues et impayées et que ses démarches amiables sont demeurées vaines, la contraignant, d’abord, à mettre en demeure les emprunteurs de lui payer sous huitaine la somme de 170 957,31 euros et, ensuite, à introduire la présente action. Elle explique que, si sa garantie l’a subrogée dans les droits du prêteur, elle dispose, en tout état de cause, d’un recours personnel aux termes de l’article 2308 du code civil, la fondant, d’une part, à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et, d’autre part, à se doter d’un titre exécutoire constatant sa créance.


***

La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 8 avril 2026 et le délibéré a été fixé au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elles a payées que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la société CREDIT LOGEMENT a expressément exprimé exercer son recours personnel contre les emprunteurs, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doi être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part.

Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs.

Au soutien de son action, la société CREDIT LOGEMENT produit: 
- l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement
- les courriers recommandés du 21 août 2024 et 10 septembre 2024 adressés aux emprunteurs par lesquels CREDIT LOGEMENT les alerte sur la nécessité de régulariser sous huitaine le paiement des mensualités échues et impayées, à défaut de quoi la caution sera conduite à régler la dette des emprunteurs en leur lieu et place, soit respectivement d’abord une somme de 5099,15 euros puis une somme de 5110,70 euros
- des courriers recommandés portant avis de poursuites adressés par CREDIT LOGEMENT aux emprunteurs des 4 décembre 2024 et 20 janvier 2025
- des courriers recommandés datés des 6 mai 2025 adressés par CREDIT LOGEMENT pour solliciter un règlement sous huitaine de la somme de 170 957,31 euros
- la quittance subrogative établie le 14 mai 2025 par la SOCIETE GENERALE et signée par ses soins, au terme de laquelle la somme de 170 957,31 euros a été réglé au prêteur par la caution incluant les mensualités impayées et des pénalités de retard
- le décompte de sa créance actualisée au 20 mai 2025.

Dans ces conditions, et au vu des éléments produits, la société CREDIT LOGEMENT, justifie avoir réglé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs.

Elle est ainsi bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.

Il est constant que la solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Elle est légale ou conventionnelle. Au cas d’espèce, l’obligation solidaire des emprunteurs résulte expressément du contrat de prêt.

Au vu du décompte produit, et arrêté au 20 mai 2025, la créance de la société CREDIT LOGEMENT se chiffre à un total de 176 212,53 euros, somme correspondant au principal d’un montant de 170 957,31 euros et aux intérêts depuis le premier réglement quittancé.

Il convient, dès lors, de condamner solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [H] au paiement de la somme de 176 355,70 euros avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 176 068,01 euros, à compter du 20 mai 2025, comme sollicité par la partie demanderesse.



Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat.

Il convient, en outre, de les condamner, sous la même solidarité, à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 176 355,70 euros avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 176 068,01 euros, à compter du 20 mai 2025;

CONDAMNE solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stépanie CALOT-FOUTRY, avocate au barreau de Douai;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


1ère CHAMBRE


N° RG 25/01296 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAHD




JUGEMENT DU 10 JUIN 2026


JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique

DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Avril 2026
Greffier : Madame CAPELLE

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame GROLL, Greffier.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :


CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1259850270 , inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B302493275, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI





A



Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS

Madame [G] [H] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt acceptée le 30 octobre 2021, la société CREDIT DU NORD a consenti à M. [K] [F] et Mme [G] [H] épouse [F] un prêt immobilier d’un motant de 186 439 euros destiné à l’achat de leur résidence principale sise à [Adresse 3]. 

Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 1,08% et remboursable en 300 mensualités de 790,51 euros chacune.

Par acte du 14 octobre 2021, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du prêt.

Le prêteur a actionné la société CREDIT LOGEMENT en garantie.

Selon quittances subrogatives des 13 septembre 2024 pour la somme de 5110,70 euros, et 14 mai 2025 pour la somme de 170 957,31 euros, la SOCIETE GENERALE (après fusion avec le crédit du NORD en date du 1er janvier 2023) a reconnu avoir reçu de la société CREDIT LOGEMENT ces sommes en paiement du solde des prêts.

Par exploit de commissaire de justice du 3 septembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné M. [K] [F] et Mme [G] [H] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2308 et 2310 du code civil, la condamnation des emprunteurs à lui payer la somme de 176 355,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025, jusqu’au parfait paiement sur le principal de 176 068,01 euros, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Mâitre CALOT-FOUTRY, avocat.

Valablement cités par assignations délivrées à personne, M. [F] et Mme [H] avaient, dans un premier temps, constitué avocat, mais ce dernier a, le 2 février 2026, adressé un message RPVA au tribunal pour l’informer de ce qu’il n’intervenait plus et de ce qu’il s’était, au préalable, dégagé de sa responsabilité.

Au soutien de ses demandes, la société CREDIT LOGEMENT expose que son cautionnement a permis aux acquéreurs de bénéficier à moindre coût d’une garantie personnelle très sérieuse et de faire l’économie d’une sûreté réelle plus coûteuse qui aurait grevé leur patrimoine. Elle ajoute que les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement du prêt, dès le mois de janvier 2024, contraignant le prêteur à actionner la caution en garantie. Elle indique avoir vainement invité les emprunteurs à régulariser les mensualités échues et impayées et que ses démarches amiables sont demeurées vaines, la contraignant, d’abord, à mettre en demeure les emprunteurs de lui payer sous huitaine la somme de 170 957,31 euros et, ensuite, à introduire la présente action. Elle explique que, si sa garantie l’a subrogée dans les droits du prêteur, elle dispose, en tout état de cause, d’un recours personnel aux termes de l’article 2308 du code civil, la fondant, d’une part, à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et, d’autre part, à se doter d’un titre exécutoire constatant sa créance.


***

La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 8 avril 2026 et le délibéré a été fixé au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.





MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elles a payées que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la société CREDIT LOGEMENT a expressément exprimé exercer son recours personnel contre les emprunteurs, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doi être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part.

Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs.

Au soutien de son action, la société CREDIT LOGEMENT produit: 
- l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement
- les courriers recommandés du 21 août 2024 et 10 septembre 2024 adressés aux emprunteurs par lesquels CREDIT LOGEMENT les alerte sur la nécessité de régulariser sous huitaine le paiement des mensualités échues et impayées, à défaut de quoi la caution sera conduite à régler la dette des emprunteurs en leur lieu et place, soit respectivement d’abord une somme de 5099,15 euros puis une somme de 5110,70 euros
- des courriers recommandés portant avis de poursuites adressés par CREDIT LOGEMENT aux emprunteurs des 4 décembre 2024 et 20 janvier 2025
- des courriers recommandés datés des 6 mai 2025 adressés par CREDIT LOGEMENT pour solliciter un règlement sous huitaine de la somme de 170 957,31 euros
- la quittance subrogative établie le 14 mai 2025 par la SOCIETE GENERALE et signée par ses soins, au terme de laquelle la somme de 170 957,31 euros a été réglé au prêteur par la caution incluant les mensualités impayées et des pénalités de retard
- le décompte de sa créance actualisée au 20 mai 2025.

Dans ces conditions, et au vu des éléments produits, la société CREDIT LOGEMENT, justifie avoir réglé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par les débiteurs.

Elle est ainsi bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées.

Il est constant que la solidarité ne se présume pas et doit être expresse. Elle est légale ou conventionnelle. Au cas d’espèce, l’obligation solidaire des emprunteurs résulte expressément du contrat de prêt.

Au vu du décompte produit, et arrêté au 20 mai 2025, la créance de la société CREDIT LOGEMENT se chiffre à un total de 176 212,53 euros, somme correspondant au principal d’un montant de 170 957,31 euros et aux intérêts depuis le premier réglement quittancé.

Il convient, dès lors, de condamner solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [H] au paiement de la somme de 176 355,70 euros avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 176 068,01 euros, à compter du 20 mai 2025, comme sollicité par la partie demanderesse.



Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Les défendeurs, qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat.

Il convient, en outre, de les condamner, sous la même solidarité, à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 176 355,70 euros avec intérêts au taux légal sur la somme en principal de 176 068,01 euros, à compter du 20 mai 2025;

CONDAMNE solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE solidairement M. [K] [F] et Mme [G] [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stépanie CALOT-FOUTRY, avocate au barreau de Douai;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


Le greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:36:02.059Z.