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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 10 juin 2026, n° 26/00061

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt acceptée le 26 avril 2017, la société BANQUE POSTALE a consenti à M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] un prêt d’un montant de 188 473 euros destiné à opérer un rachat du prêt immobilier aux fins de financement de l’acquisition d’une maison d’habitation sise à [Localité 2] au [Adresse 2]. Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 1% et et remboursable en 144 mensualités d’un montant de 1389,49 euros, hors assurance.

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2017, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du prêt.

Invoquant des défaillances des emprunteurs, la BANQUE POSTALE formulait une demande d’appel en garantie de la société CREDIT LOGEMENT et précisait une date de saisine au 9 septembre 2023.

Le 13 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT contactait la banque prêteuse afin d’obtenir un décompte actualisé de la dette, lequel était adressé en retour et comme s’élevant, au 8 novembre 2023, à la somme de 11 325,04 euros.

Par suite, et par ordonnance du 9 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison d’habitation objet du prêt intéressant la présente instance,

Par lettres recommandées en date du 13 mars 2025 adressées aux deux défendeurs, la société CREDIT LOGEMENT informait les emprunteurs de l’imminence de l’exigibilité anticipé du prêt et de la prochaine nécessité, en qualité de garant du prêt, de payer la dette en lieu et place des emprunteurs

Par lettre recommandée en date du 27 mars 2025, la BANQUE POSTALE prononçait la déchéance du terme.

Par la suite, la société CREDIT LOGEMENT établissait un nouveau décompte de créance s’élevant, au 21 novembre 2025, à la somme de 79 039,46 euros et été autorisée, par ordonnance du 16 décembre 2025 du juge de l’exécution d’Arras, d’inscrire une seconde hypothèque judiciaire provisoire sur la même maison objet du prêt, et, ce dans la limite des parts et portion de chacun, soit la moitié indivise.

Une inscription était réalisée auprès du service de publicité foncière d’[Localité 1] le 24 décembre 2025.

Par exploits de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2308 et 2310 du code civil, la condamnation conjointe et solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 79 039,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 au parfait paiement sur le principal de 77 911,90 euros, outre la somme la 1500 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître CALOT-FOUTRY, avocat.

Valablement cités par assignations délivrées à étude, M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] n’ont pas constitué avocat.

Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, CREDIT LOGEMENT expose que son cautionnement a permis aux acquéreurs de bénéficier à moindre coût d’une sérieuse garantie personnelle et de faire l’économie d’une sûreté réelle plus coûteuse qui aurait grevé leur patrimoine.
Elle ajoute que, suite à leur séparation, les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement du prêt, et, ce dès le mois de décembre 2022, contraignant le prêteur à actionner la caution en garantie. Elle indique avoir vainement invité les emprunteurs à régulariser les mensualités échues et impayées et avoir initié des démarches amiables, elles-mêmes restées vaines. Elle soutient que, si la garantie l’a subrogée dans les droits du prêteur, elle dispose, en tout état de cause, d’un recours personnel aux terme de l’article 2308 du code civil, la fondant, tout à la fois, à poursuivre judiciairement l’inscription d’une hypothèque provisoire et, d’autre part, à se doter d’un titre exécutoire constatant sa créance.

***

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2026.

A l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées, qu’après délibéré, la décision serait rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Sur la loi applicable
La société CREDIT LOGEMENT, si elle invoque la subrogation intervenue à son profit, entend toutefois expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l'encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil. 
Il convient au cas d’espèce de faire application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, l’article 37 de cette ordonnance prévoit expressément que ces dispositions n’ont vocation à régir que les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, date de son entrée en application, et que les cautionnements antérieurs demeurent soumis à la loi ancienne, y compris s’agissant de leurs effets légaux et de l’application des dispositions d'ordre public. 
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la société CREDIT LOGEMENT a expressément exprimé exercer son recours personnel contre l’emprunteur, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part. 
Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs.
Aux termes de l’ancien article 2308, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Au soutien de son action, la société CREDIT LOGEMENT produit notamment:
- l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement
- le document de demande d’appel en garantie, avec précision d’une saisine au 9 septembre 2023 et invoquant la défaillance des emprunteurs dans le paiement de sept mensualités à compter du 5 décembre 2022 
- les courriers recommandés du 29 septembre 2023 par lesquels le CREDIT LOGEMENT alerte les emprunteurs de la nécessité de régulariser sous huitaine le paiement des mensualités échues et impayées et, à défaut de quoi la caution serait conduite à régler la dette des emprunteur en leur lieu et place 
- les courriers recommandés de CREDIT LOGEMENT adressés aux emprunteurs en date des 13 mars 2025 et 27 mars 2025 portant mise en demeure de régler les dettes ainsi de déchéance du terme
- le décompte actualisé des mensualités impayées transmise par la banque postale datés des 8 novembre 2023 ainsi que le décompte du CREDIT LOGEMENT faisant respectivement apparaitre les sommes de 11 325,03 euros puis de 79 039,46 euros 
- les quittances établies le 13 novembre 2023 et 26 mai 2025 faisant respectivement apparaitre d’abord le réglement de 11 325,04 euros puis d’une nouvelle somme de 77 911,90 euros.
Au cas d’espèce, les limites posées par l’ancien article 2308 au recours personnel de la caution ne trouvent pas application, compte tenu de l’avertissement que le CREDIT LOGEMENT justifie avoir adressé aux emprunteurs préalablement à son paiement.
S’il est solicité la condamnation conjointe et solidaire aux termes de l’assignation, les termes de celle-ci tendent à la condamnation solidiaire des emprunteurs. La condamnation solidaire qui peut être légale ou conventionnelle, résulte, en l’espèce, expressément du contrat de prêt.
Au vu du décompte produit, la créance du CREDIT LOGEMENT s’établit au 21 novembre 2025, date du décompte, à la somme suivante:
- règlement quittancé: 77 911,90 euros
Il covient dès lors de condamner solidiairement M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 77 911,90 eurs au titre des mensualités impayées acquittés par elle au 21 novembe 2025 et comme suite à quittance établie par la BANQUE POSTALE précisant bien, à la date du 26 mai 2025, qu’un tel réglement a été effectué par la caution.
Il est constant que cette somme produit intérêt à compter des paiements de la caution sauf stipulation contraire. Aussi, il convient de faire droit à la demande de fixer le départ des intérêts au 21 novembre 2025.
En revanche, si le CREDIT LOGEMENT entend appliquer à cette somme un taux contractuel et évoque des sommes au titre des intérêts, ce taux ne ressort ni des stipulations du contrat de prêt, ni d’aucun autre engagement contractuel des emprunteurs. En outre, le CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir réglé les sommes de 285,09 euros et de 842,47 euros indiquées dans le décompte.
Il convient dès lors de prévoir que cette condamnation portera intérêt au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les défendeurs qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat
Il convient, en outre, de les condamner sous la même solidarité à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE solidairement M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 77 911,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2025;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stépahnie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de Douai;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an sudits par le Juge et le Greffier susnommés.


 Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


1ère CHAMBRE


N° RG 26/00061 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FDEA




JUGEMENT DU 10 JUIN 2026


JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique

DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Avril 2026
Greffier : Madame CAPELLE

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame GROLL, Greffier.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :


CREDIT LOGEMENT CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1.259.850.270,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° B 302.493.275, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, pris en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI



A



Monsieur [Y] [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt acceptée le 26 avril 2017, la société BANQUE POSTALE a consenti à M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] un prêt d’un montant de 188 473 euros destiné à opérer un rachat du prêt immobilier aux fins de financement de l’acquisition d’une maison d’habitation sise à [Localité 2] au [Adresse 2]. Ce prêt était convenu au taux débiteur fixe de 1% et et remboursable en 144 mensualités d’un montant de 1389,49 euros, hors assurance.

Par acte sous seing privé du 31 janvier 2017, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour la totalité du prêt.

Invoquant des défaillances des emprunteurs, la BANQUE POSTALE formulait une demande d’appel en garantie de la société CREDIT LOGEMENT et précisait une date de saisine au 9 septembre 2023.

Le 13 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT contactait la banque prêteuse afin d’obtenir un décompte actualisé de la dette, lequel était adressé en retour et comme s’élevant, au 8 novembre 2023, à la somme de 11 325,04 euros.

Par suite, et par ordonnance du 9 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison d’habitation objet du prêt intéressant la présente instance,

Par lettres recommandées en date du 13 mars 2025 adressées aux deux défendeurs, la société CREDIT LOGEMENT informait les emprunteurs de l’imminence de l’exigibilité anticipé du prêt et de la prochaine nécessité, en qualité de garant du prêt, de payer la dette en lieu et place des emprunteurs

Par lettre recommandée en date du 27 mars 2025, la BANQUE POSTALE prononçait la déchéance du terme.

Par la suite, la société CREDIT LOGEMENT établissait un nouveau décompte de créance s’élevant, au 21 novembre 2025, à la somme de 79 039,46 euros et été autorisée, par ordonnance du 16 décembre 2025 du juge de l’exécution d’Arras, d’inscrire une seconde hypothèque judiciaire provisoire sur la même maison objet du prêt, et, ce dans la limite des parts et portion de chacun, soit la moitié indivise.

Une inscription était réalisée auprès du service de publicité foncière d’[Localité 1] le 24 décembre 2025.

Par exploits de commissaire de justice du 31 décembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 2308 et 2310 du code civil, la condamnation conjointe et solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 79 039,46 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 au parfait paiement sur le principal de 77 911,90 euros, outre la somme la 1500 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître CALOT-FOUTRY, avocat.

Valablement cités par assignations délivrées à étude, M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] n’ont pas constitué avocat.

Au terme de son assignation et au soutien de ses demandes, CREDIT LOGEMENT expose que son cautionnement a permis aux acquéreurs de bénéficier à moindre coût d’une sérieuse garantie personnelle et de faire l’économie d’une sûreté réelle plus coûteuse qui aurait grevé leur patrimoine.
Elle ajoute que, suite à leur séparation, les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement du prêt, et, ce dès le mois de décembre 2022, contraignant le prêteur à actionner la caution en garantie. Elle indique avoir vainement invité les emprunteurs à régulariser les mensualités échues et impayées et avoir initié des démarches amiables, elles-mêmes restées vaines. Elle soutient que, si la garantie l’a subrogée dans les droits du prêteur, elle dispose, en tout état de cause, d’un recours personnel aux terme de l’article 2308 du code civil, la fondant, tout à la fois, à poursuivre judiciairement l’inscription d’une hypothèque provisoire et, d’autre part, à se doter d’un titre exécutoire constatant sa créance.

***

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 8 avril 2026.

A l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées, qu’après délibéré, la décision serait rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
Sur la loi applicable
La société CREDIT LOGEMENT, si elle invoque la subrogation intervenue à son profit, entend toutefois expressément fonder son action sur le recours personnel dont dispose la caution à l'encontre du débiteur principal en vertu des dispositions des articles 2305 et suivants du code civil. 
Il convient au cas d’espèce de faire application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. En effet, l’article 37 de cette ordonnance prévoit expressément que ces dispositions n’ont vocation à régir que les cautionnements conclus après le 1er janvier 2022, date de son entrée en application, et que les cautionnements antérieurs demeurent soumis à la loi ancienne, y compris s’agissant de leurs effets légaux et de l’application des dispositions d'ordre public. 
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
En l’espèce, compte tenu des termes même de l’assignation et de ce que la société CREDIT LOGEMENT a expressément exprimé exercer son recours personnel contre l’emprunteur, la production aux débats de la quittance subrogative établie par le prêteur doit être regardée comme un élément de preuve du règlement opéré par la caution et non comme le fondement d’un recours subrogatoire de sa part. 
Il en résulte que la société demanderesse ne peut se voir opposer les exceptions résultant des rapports entre le prêteur et les emprunteurs.
Aux termes de l’ancien article 2308, la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Au soutien de son action, la société CREDIT LOGEMENT produit notamment:
- l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et l’acte de cautionnement
- le document de demande d’appel en garantie, avec précision d’une saisine au 9 septembre 2023 et invoquant la défaillance des emprunteurs dans le paiement de sept mensualités à compter du 5 décembre 2022 
- les courriers recommandés du 29 septembre 2023 par lesquels le CREDIT LOGEMENT alerte les emprunteurs de la nécessité de régulariser sous huitaine le paiement des mensualités échues et impayées et, à défaut de quoi la caution serait conduite à régler la dette des emprunteur en leur lieu et place 
- les courriers recommandés de CREDIT LOGEMENT adressés aux emprunteurs en date des 13 mars 2025 et 27 mars 2025 portant mise en demeure de régler les dettes ainsi de déchéance du terme
- le décompte actualisé des mensualités impayées transmise par la banque postale datés des 8 novembre 2023 ainsi que le décompte du CREDIT LOGEMENT faisant respectivement apparaitre les sommes de 11 325,03 euros puis de 79 039,46 euros 
- les quittances établies le 13 novembre 2023 et 26 mai 2025 faisant respectivement apparaitre d’abord le réglement de 11 325,04 euros puis d’une nouvelle somme de 77 911,90 euros.
Au cas d’espèce, les limites posées par l’ancien article 2308 au recours personnel de la caution ne trouvent pas application, compte tenu de l’avertissement que le CREDIT LOGEMENT justifie avoir adressé aux emprunteurs préalablement à son paiement.
S’il est solicité la condamnation conjointe et solidaire aux termes de l’assignation, les termes de celle-ci tendent à la condamnation solidiaire des emprunteurs. La condamnation solidaire qui peut être légale ou conventionnelle, résulte, en l’espèce, expressément du contrat de prêt.
Au vu du décompte produit, la créance du CREDIT LOGEMENT s’établit au 21 novembre 2025, date du décompte, à la somme suivante:
- règlement quittancé: 77 911,90 euros
Il covient dès lors de condamner solidiairement M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] au paiement de la somme de 77 911,90 eurs au titre des mensualités impayées acquittés par elle au 21 novembe 2025 et comme suite à quittance établie par la BANQUE POSTALE précisant bien, à la date du 26 mai 2025, qu’un tel réglement a été effectué par la caution.
Il est constant que cette somme produit intérêt à compter des paiements de la caution sauf stipulation contraire. Aussi, il convient de faire droit à la demande de fixer le départ des intérêts au 21 novembre 2025.
En revanche, si le CREDIT LOGEMENT entend appliquer à cette somme un taux contractuel et évoque des sommes au titre des intérêts, ce taux ne ressort ni des stipulations du contrat de prêt, ni d’aucun autre engagement contractuel des emprunteurs. En outre, le CREDIT LOGEMENT ne justifie pas avoir réglé les sommes de 285,09 euros et de 842,47 euros indiquées dans le décompte.
Il convient dès lors de prévoir que cette condamnation portera intérêt au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les défendeurs qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie CALOT-FOUTRY, avocat
Il convient, en outre, de les condamner sous la même solidarité à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE solidairement M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 77 911,90 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2025;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [V] et Mme [N] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stépahnie CALOT-FOUTRY, avocat au barreau de Douai;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an sudits par le Juge et le Greffier susnommés.


 Le greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:35:58.572Z.