Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 7 juillet 2026, n° 25/01476
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3] (ci-après désignée la commission) le 20 juin 2025, Madame [I] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 30 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [I] [S] étant fixée à la somme de 81,22 euros, assorti d'un effacement partiel à l'issue. Par lettre datée du 13 octobre 2025 réceptionnée à la [2] le 21 octobre 2025, Madame [I] [S] a contesté ces mesures, en raison du changement de changements dans sa situation. Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À cette audience, Madame [I] [S] comparaît en personne, assistée de Monsieur [H] [Z], son conbubin. Elle explique que ses droits au chômage se sont arrêtés au 22 octobre 2025 et qu'elle ne dispose depuis d'aucune ressource. Elle ajoute être enceinte de 7 mois, la naissance étant prévue pour mai 2026. Pour son enfant âgé de 10 ans, elle déclare percevoir normalement 100 euros de pension alimentaire mais que le règlement de celle-ci reste aléatoire comme dépendant des saisies que ARIPA parvient ou non à effectuer. Elle estime à une somme comprise entre 150 et 195 euros l'allocation PAJE qu'elle percevra après son accouchement. A terme, elle souhaite reprendre un emploi mais qu'avec la fin de sa grossesse, cela se révèle actuellement compliqué. Elle estime n'avoir aucune capacité de remboursement à ce jour mais que sa situation devrait s'améliorer parla suite. S'agissant de la somme en crédit apparaissant sur son compte pour un montant de 5 500 euros, elle explique que cela correspond à la vente du véhicule sans permis financé par Monsieur [Z] afin de lui permettre de travailler. Elle précise que si la certificat d'immatriculation est à son nom c'est parce qu'elle en avait l'usage mais que les échéances du prêt ayant financé ce crédit sont toujours en cours et sont payées par Monsieur [Z], seul débiteur du prêt. Elle indique que cette somme leur a permis de compenser son absence totale de revenus depuis octobre. Elle précise que la conseillère du [1] a été informé de cette opération et l'a d'ailleurs vu sur son compte sans que cela n'appelle de réaction de sa part. Elle soutient être de bonne foi. Le juge a soulevé d'office la mauvaise foi et la déchéance du droit à la procédure. Le [1] ne comparaît pas mais a indiqué par lettre reçue au greffe le 23 février 2026 ne pas avoir d'observations à formuler et s'en remettre à la justice.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contestation Sur le montant du passif Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif doit être arrêté à la somme totale de 9 457,24 euros telle que repris dans les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Sur l'existence d'une situation de surendettement et le traitement de celle-ci En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. En l’espèce, la situation de surendettement de Madame [I] [S] n'est pas contestée, en ce que l’examen des éléments versés aux débats met en évidence que leurs ressources sont insuffisantes à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Il ressort en effet de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats ( relevés bancaires [3] Mme [S] 12/25, 01/26, 02/26), IR 2024, attestation Caisse d'Allocations Familiales 18/03/2026, attestation de paiement Caisse d'Allocations Familiales, Refus de l'ASS par [4] le 30/09/2025, bulletins de paie décembre 2025, janvier et février 2026 de Monsieur [Z], ) que Madame [I] [S] disposent, au jour où le juge statue, de ressources mensuelles d’un montant justifié de 2 428,64 euros réparties comme suit : pension alimentaire ([5]) ............................................................................................................ 100,64 euros contribution aux charges du conjoint non déposant …..................................................................2 328,00 euros (moyenne net salaires 2025 selon fiches de paye 2025) Avec deux enfants à charge, il convient de fixer le montant des charges de Madame [I] [S] à la somme de 2561 euros décomposée comme suit : - forfait de base …......................................................................................................................……... 1 490,00 euros - forfait chauffage ………………………………………………………………..............………........... 205,00 euros - forfait habitation ….........................................................................................................………........... 211,00 euros - loyer ………………………………………………………………………………………………........ 655,00 euros Au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affectés au remboursement des dettes de Madame [I] [S] par référence au barème des saisies des rémunérations, est de 0 euros (la contribution du conjoint non déposant ne pouvant pas être pris en compte), tout comme sa capacité réelle de remboursement, qui est nul comme négative (- 133) même en retenant la contribution de son concubin. S'agissant de la bonne foi dela débitrice, il sera relevé que le fait qu'elle soit titulaire du certificat d'immatriculation ne démontre pas sa qualité de propriétaire du véhicule alors que le prêt finançant le véhicule a été souscrit par Monsieur [Z] seule. Ni l'absence de bonne foi ni la déchéance du droit à la procédure ne seront pas conséquent retenues. En l'état actuel des ressources de la débitrice et de son abence de toute capacité de remboursement et même de toute quotité saisissable, aucun plan de désendettement ne peut être élaboré. La situation de Madame [S], âgée de 28 ans et qui a déjà travaillé, est toutefois susceptible de s'améliorer, par le retour à l'emploi notamment de celle-ci. Il convient ainsi de prévoir une suspension de l'exigibilité des créances durant une période de vingt-quatre mois au taux de 0,00 %. Il convient de rappeler à Madame [I] [S] qu'ils sont tenus, durant la période de suspension de l'exigibilité de leurs créances, de ne pas aggraver leur endettement et de continuer d'être à jour du règlement de leurs charges courantes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'absence de capacité de remboursement de la débitrice ; SUSPEND durant une durée de 24 mois l'exigibilité des créances ; DIT qu'un taux de 0,00% s'appliquera durant cette période ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers inscrit au plan pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [S], au plus tard deux mois avant la fin de la période de suspension, et avant en cas de changement significatif et pérenne à la hausse de leurs conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [I] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE à Madame [I] [S] qu'ils doivent continuer d'honorer le paiement de leurs charges courantes et de ne pas créer de nouvelles dettes ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 07 JUILLET 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01476 N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBAK N° minute : 26/00029 JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DEMANDEUR(S) [I] [S] DEFENDEUR(S) CAISSE FEDERALE DE [1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 23 MAI 2026 PROROGÉ AU 07 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière DEMANDEUR Mme [I] [S] née le 06 Janvier 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] en personne et assistée de son concubin, [H] [Z] DEFENDEURS LA CAISSE FEDERALE DE [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] - [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3] (ci-après désignée la commission) le 20 juin 2025, Madame [I] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 30 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [I] [S] étant fixée à la somme de 81,22 euros, assorti d'un effacement partiel à l'issue. Par lettre datée du 13 octobre 2025 réceptionnée à la [2] le 21 octobre 2025, Madame [I] [S] a contesté ces mesures, en raison du changement de changements dans sa situation. Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À cette audience, Madame [I] [S] comparaît en personne, assistée de Monsieur [H] [Z], son conbubin. Elle explique que ses droits au chômage se sont arrêtés au 22 octobre 2025 et qu'elle ne dispose depuis d'aucune ressource. Elle ajoute être enceinte de 7 mois, la naissance étant prévue pour mai 2026. Pour son enfant âgé de 10 ans, elle déclare percevoir normalement 100 euros de pension alimentaire mais que le règlement de celle-ci reste aléatoire comme dépendant des saisies que ARIPA parvient ou non à effectuer. Elle estime à une somme comprise entre 150 et 195 euros l'allocation PAJE qu'elle percevra après son accouchement. A terme, elle souhaite reprendre un emploi mais qu'avec la fin de sa grossesse, cela se révèle actuellement compliqué. Elle estime n'avoir aucune capacité de remboursement à ce jour mais que sa situation devrait s'améliorer parla suite. S'agissant de la somme en crédit apparaissant sur son compte pour un montant de 5 500 euros, elle explique que cela correspond à la vente du véhicule sans permis financé par Monsieur [Z] afin de lui permettre de travailler. Elle précise que si la certificat d'immatriculation est à son nom c'est parce qu'elle en avait l'usage mais que les échéances du prêt ayant financé ce crédit sont toujours en cours et sont payées par Monsieur [Z], seul débiteur du prêt. Elle indique que cette somme leur a permis de compenser son absence totale de revenus depuis octobre. Elle précise que la conseillère du [1] a été informé de cette opération et l'a d'ailleurs vu sur son compte sans que cela n'appelle de réaction de sa part. Elle soutient être de bonne foi. Le juge a soulevé d'office la mauvaise foi et la déchéance du droit à la procédure. Le [1] ne comparaît pas mais a indiqué par lettre reçue au greffe le 23 février 2026 ne pas avoir d'observations à formuler et s'en remettre à la justice. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé de la contestation Sur le montant du passif Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif doit être arrêté à la somme totale de 9 457,24 euros telle que repris dans les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement. Sur l'existence d'une situation de surendettement et le traitement de celle-ci En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. En l’espèce, la situation de surendettement de Madame [I] [S] n'est pas contestée, en ce que l’examen des éléments versés aux débats met en évidence que leurs ressources sont insuffisantes à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. Il ressort en effet de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats ( relevés bancaires [3] Mme [S] 12/25, 01/26, 02/26), IR 2024, attestation Caisse d'Allocations Familiales 18/03/2026, attestation de paiement Caisse d'Allocations Familiales, Refus de l'ASS par [4] le 30/09/2025, bulletins de paie décembre 2025, janvier et février 2026 de Monsieur [Z], ) que Madame [I] [S] disposent, au jour où le juge statue, de ressources mensuelles d’un montant justifié de 2 428,64 euros réparties comme suit : pension alimentaire ([5]) ............................................................................................................ 100,64 euros contribution aux charges du conjoint non déposant …..................................................................2 328,00 euros (moyenne net salaires 2025 selon fiches de paye 2025) Avec deux enfants à charge, il convient de fixer le montant des charges de Madame [I] [S] à la somme de 2561 euros décomposée comme suit : - forfait de base …......................................................................................................................……... 1 490,00 euros - forfait chauffage ………………………………………………………………..............………........... 205,00 euros - forfait habitation ….........................................................................................................………........... 211,00 euros - loyer ………………………………………………………………………………………………........ 655,00 euros Au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affectés au remboursement des dettes de Madame [I] [S] par référence au barème des saisies des rémunérations, est de 0 euros (la contribution du conjoint non déposant ne pouvant pas être pris en compte), tout comme sa capacité réelle de remboursement, qui est nul comme négative (- 133) même en retenant la contribution de son concubin. S'agissant de la bonne foi dela débitrice, il sera relevé que le fait qu'elle soit titulaire du certificat d'immatriculation ne démontre pas sa qualité de propriétaire du véhicule alors que le prêt finançant le véhicule a été souscrit par Monsieur [Z] seule. Ni l'absence de bonne foi ni la déchéance du droit à la procédure ne seront pas conséquent retenues. En l'état actuel des ressources de la débitrice et de son abence de toute capacité de remboursement et même de toute quotité saisissable, aucun plan de désendettement ne peut être élaboré. La situation de Madame [S], âgée de 28 ans et qui a déjà travaillé, est toutefois susceptible de s'améliorer, par le retour à l'emploi notamment de celle-ci. Il convient ainsi de prévoir une suspension de l'exigibilité des créances durant une période de vingt-quatre mois au taux de 0,00 %. Il convient de rappeler à Madame [I] [S] qu'ils sont tenus, durant la période de suspension de l'exigibilité de leurs créances, de ne pas aggraver leur endettement et de continuer d'être à jour du règlement de leurs charges courantes. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'absence de capacité de remboursement de la débitrice ; SUSPEND durant une durée de 24 mois l'exigibilité des créances ; DIT qu'un taux de 0,00% s'appliquera durant cette période ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers inscrit au plan pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Madame [I] [S], au plus tard deux mois avant la fin de la période de suspension, et avant en cas de changement significatif et pérenne à la hausse de leurs conditions de ressources, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [I] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE à Madame [I] [S] qu'ils doivent continuer d'honorer le paiement de leurs charges courantes et de ne pas créer de nouvelles dettes ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 3]. 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