Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 7 juillet 2026, n° 25/01095
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 2] (ci-après désignée la commission) le 26 janvier 2024, Madame [F] [T] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 26 janvier 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Le 29 février 2024, la commission a orienté la commission vers des mesures imposées puis a, le 30 avril 2024, réorienté le dossier vers un rétablissement personnel. Le 11 juillet 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et par conséquent un effacement des dettes. Une contestation ayant été élevée contre cette décision, l'affaire a été transmise au juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement. Par jugement en date du 28 janvier 2025, le juge a constaté que la situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission en vue de l'élaboration de mesures. Le 10 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois au taux de 0,00%, avec, à l'issue et sous condition du strict respect du plan, un effacement partiel ou total de dettes. Par lettre recommandée envoyée le 8 août 2025, Madame [F] [T] a contesté ces mesures, le dossier a été transmis au juge par la commission et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2026. A l'audience du 20 janvier 2026, Madame [F] [T] maintient sa contestation. Elle explique être à la retraite et percevoir 1383,42 euros de pension par mois, avoir changé de logement il y a 18 mois pour un logement à un loyer équivalent au précédent mais qui a augmenté à 577 euros. Elle déclare ne pas avoir droit ni aux APL ni à la CMU. L'affaire a été renvoyée afin que Madame [T] justifie de l'absence d'APL et de CMU et afin que soit mis dans le débat le fait que le juge envisageait le cas échéant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en cas d'absence de toute capacité de remboursement et d'une situation irrémédiablement compromise. A l'audience du 24 mars 2026, Madame [F] [T] justifie de l'absence de droit aux APL et à la complémentaire santé. Les créanciers, régulièrement convoquées par le greffe, ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et n'ont pas usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”. L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ». En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [T] le 17 juillet 2025 et la contestation a été élevé le 8 août 2025, soit dans le délai imparti. Par conséquent, les contestations élevées par Madame [F] [T] seront déclarées recevables. Sur le bien-fondé de la contestation → Sur le montant du passif En l'espèce, le montant total du passif de Madame [F] [T] s'élève à la somme de 5 519,06 euros selon l'état des créances établi le 12 août 2025 par la commission de surendettement. → Sur la situation de la débitrice et les mesures propres à assurer son redressement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. » En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. L'article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [F] [T] dispose depuis de ressources d'un montant mensuel justifié de 1 383,42 euros au titre de sa pension de retraite. Elle ne dispose d'aucun autre revenu ni d'aucune aide financière. Ses charges s'élèvent à la somme de 1 497 euros : - logement (loyer) …................................................................................................. 577,00 € - forfait habitation …............................................................................................... 145,00 € - forfait de base …................................................................................................... 652,00 € - forfait chauffage …............................................................................................... 123,00 € Il ressort de ces éléments que la part des ressources mensuelles de Madame [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 200,17 euros et le minimum légal à laisser à sa disposition s'élève à 1 183,25 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur au delà de laquelle il ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Au cas présent, ce montant est nul comme étant négatif (- 113,58 euros en moyenne). Il en résulte de ces éléments que l'état de surendettement de Madame [V] est incontestable. Aucune perspective d'amélioration n'est par ailleurs prévisible, en ce que les droits à la retraite de Madame [T] comme le montant de ses charges sont fixes et durables. Ainsi, au regard de ces éléments et de l'absence de bien mobilier ou immobilier présentant une valeur susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Madame [V] apparaît irrémédiablement compromise et les mesures classiques de désendettement sont manifestement impropres à assurer le redressement de sa situation. Il convient par conséquent de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l'intéressée, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant par décision insusceptible de recours, DECLARE recevables les contestations de Madame [F] [T] à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 2] dans sa séance du 10 juillet 2025 ; CONSTATE que la situation de Madame [F] [T] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE au profit de Madame [F] [T] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, notamment celles inscrites à la procédure de surendettement et reprise dans le tableau annexé au présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [3] à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] [T] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 2]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 07 JUILLET 2026 LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01095 - N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAK6 N° minute : 26/00025 JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DEMANDEUR(S) [F] [T] DEFENDEUR(S) [1] [J] [E] SIA HABITAT CAF DU PAS DE [Localité 2] ENI SERVICE RECOUVREMENT CAISSE FEDERALE DE [2] DCL AVOCATS ET ASSOCIES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 26 MAI 2026 PROROGÉ AU 07 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière DEMANDEUR Mme [F] [T] née le 05 Octobre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] en personne DEFENDEURS [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 4] [J] [E], dont le siège social est sis [Adresse 5] SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6] CAF DU PAS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 7] ENI SERVICE RECOUVREMENT, dont le siège social est sis Chez France Contentieux - [Adresse 8] CAISSE FEDERALE DE [2], dont le siège social est sis Chez CCS - [Adresse 9] DCL AVOCATS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 10] NON COMPARANTS EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 2] (ci-après désignée la commission) le 26 janvier 2024, Madame [F] [T] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 26 janvier 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Le 29 février 2024, la commission a orienté la commission vers des mesures imposées puis a, le 30 avril 2024, réorienté le dossier vers un rétablissement personnel. Le 11 juillet 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et par conséquent un effacement des dettes. Une contestation ayant été élevée contre cette décision, l'affaire a été transmise au juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement. Par jugement en date du 28 janvier 2025, le juge a constaté que la situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission en vue de l'élaboration de mesures. Le 10 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois au taux de 0,00%, avec, à l'issue et sous condition du strict respect du plan, un effacement partiel ou total de dettes. Par lettre recommandée envoyée le 8 août 2025, Madame [F] [T] a contesté ces mesures, le dossier a été transmis au juge par la commission et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2026. A l'audience du 20 janvier 2026, Madame [F] [T] maintient sa contestation. Elle explique être à la retraite et percevoir 1383,42 euros de pension par mois, avoir changé de logement il y a 18 mois pour un logement à un loyer équivalent au précédent mais qui a augmenté à 577 euros. Elle déclare ne pas avoir droit ni aux APL ni à la CMU. L'affaire a été renvoyée afin que Madame [T] justifie de l'absence d'APL et de CMU et afin que soit mis dans le débat le fait que le juge envisageait le cas échéant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en cas d'absence de toute capacité de remboursement et d'une situation irrémédiablement compromise. A l'audience du 24 mars 2026, Madame [F] [T] justifie de l'absence de droit aux APL et à la complémentaire santé. Les créanciers, régulièrement convoquées par le greffe, ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et n'ont pas usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”. L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ». En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [T] le 17 juillet 2025 et la contestation a été élevé le 8 août 2025, soit dans le délai imparti. Par conséquent, les contestations élevées par Madame [F] [T] seront déclarées recevables. Sur le bien-fondé de la contestation → Sur le montant du passif En l'espèce, le montant total du passif de Madame [F] [T] s'élève à la somme de 5 519,06 euros selon l'état des créances établi le 12 août 2025 par la commission de surendettement. → Sur la situation de la débitrice et les mesures propres à assurer son redressement En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. » En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. L'article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [F] [T] dispose depuis de ressources d'un montant mensuel justifié de 1 383,42 euros au titre de sa pension de retraite. Elle ne dispose d'aucun autre revenu ni d'aucune aide financière. Ses charges s'élèvent à la somme de 1 497 euros : - logement (loyer) …................................................................................................. 577,00 € - forfait habitation …............................................................................................... 145,00 € - forfait de base …................................................................................................... 652,00 € - forfait chauffage …............................................................................................... 123,00 € Il ressort de ces éléments que la part des ressources mensuelles de Madame [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 200,17 euros et le minimum légal à laisser à sa disposition s'élève à 1 183,25 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur au delà de laquelle il ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Au cas présent, ce montant est nul comme étant négatif (- 113,58 euros en moyenne). Il en résulte de ces éléments que l'état de surendettement de Madame [V] est incontestable. Aucune perspective d'amélioration n'est par ailleurs prévisible, en ce que les droits à la retraite de Madame [T] comme le montant de ses charges sont fixes et durables. Ainsi, au regard de ces éléments et de l'absence de bien mobilier ou immobilier présentant une valeur susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Madame [V] apparaît irrémédiablement compromise et les mesures classiques de désendettement sont manifestement impropres à assurer le redressement de sa situation. Il convient par conséquent de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de l'intéressée, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant par décision insusceptible de recours, DECLARE recevables les contestations de Madame [F] [T] à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-[Localité 2] dans sa séance du 10 juillet 2025 ; CONSTATE que la situation de Madame [F] [T] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE au profit de Madame [F] [T] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, notamment celles inscrites à la procédure de surendettement et reprise dans le tableau annexé au présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [3] à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [F] [T] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 2]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 07 JUILLET 2026 LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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