Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 21 juillet 2026, n° 26/00208
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 17 septembre 2025, Monsieur [E] [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 16 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. Le 30 décembre 2025, estimant la situation de Monsieur [E] [O] irrémédiablement compromise, la commission a imposé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée envoyée le 26 janvier 2026, l'EURL [A] [Adresse 6] a formé contestation de l'effacement de sa créance, en ce que notamment des solutions alternatives seraient possibles et en ce que l'effacement intégral porte une atteinte disproportionnée aux droits du créancier. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À cette audience, l'EURL [A] [1] ne comparaît pas. Si elle a adressé une lettre reçue au greffe le 18 mai 2026, elle ne justifie toutefois pas de son envoi au débiteur conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, en sorte que son contenu ne sera pas pris en compte et que l'EURL [A] [Adresse 6] sera déclarée non comparant. Monsieur [E] [O] comparaît en personne assisté de sa curatrice, Mme [I] [W]. Il indique être sous curatelle renforcée depuis le 1er avril 2025. Il déclare être célibataire, percevoir une pension de retraite de 1 597 euros par mois et vivre dans une résidence pour personne âgée lui coûtant 580,03 euros par mois. Au niveau de ses charges, il indique qu'il paye 60,06 euros de frais de curatelle par mois et 106,15 euros de frais de vérification de compte, outre 22 euros au titre du FSL. Il précise souffrir d'une maladie dégénérative, être mal voyant et avoir besoins d'auxiliaire de vie qui vont devoir être augmentées au fil du temps. Il indique que son budget est déjà difficile à tenir actuellement Il estime n'avoir aucune capacité de remboursement. Au surplus, il conteste le montant de la créance du camping. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article L741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 dispose encore que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification . En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l'EURL [A] [1] le 5 janvier 2026 et la contestation a été élevée par lettre recommandée envoyée le 26 janvier 2026, soit dans le délai imparti. Par conséquent, il convient de déclarer l'EURL [A] [Adresse 6] recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 31 105,14 euros suivant état des créances actualisées à la date du 30 décembre 2025. Sur l'existence d'une situation de surendettement et le bien fondé de la contestation En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (...) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. » L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [E] [O] n'est pas contestée et est établie. Il ressort ainsi de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits par Monsieur [E] [O] que celui-ci dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1635,26 euros : CARSAT 1 …................................................................................................................... 7,58 euros CARSAT 2 …................................................................................................................799,45 euros [3] …..........................................................................................................793,39 euros [4] …............................................................................................................. 34,84 euros Monsieur [E] [O] supporte par ailleurs des charges d'un montant de 1 703,66 euros : - forfait de base …........................................................................................................................... 652,00 - forfait habitation …...................................................................................................................... 145,00 - forfait chauffage …..................................................................................................................... 123,00 - loyer …........................................................................................................................................ 580,03 - frais curatelle …......................................................................................................................... 60,06 - frais de vérification de comptes …............................................................................................. 8,84 autres charges (dont auxiliaire de vie) …....................... ............................................... 105,98 part de mutuelle hors forfait …....................................................................................... 28,75 Au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affecté au remboursement des dettes, par référence au barème des saisies des rémunérations s'élève à 279,76 euros, et le minimum légal à laisser à la disposition de Monsieur [O] s'élève à 1355,24 euros. Toutefois, le juge, comme la commission, doit prendre en compte la capacité réelle de remboursement, au delà de laquelle le débiteur ne pourrait plus faire face au paiement de ses charges courantes. Ce montant est nul comme étant négatif (- 68,40 euros) pour Monsieur [Z] [O]. La bonne foi de Monsieur [E] [O] n’est par ailleurs pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a ainsi été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi lui bénéficiant. Les revenus de Monsieur [O], composés de ses pensions de retraite, comme son lieu d'hébergement son stables en sorte qu'aucun élément ne permet d'envisager une amélioration de sa situation financière. Ainsi au regard de ces éléments, la situation de Monsieur [E] [O] apparaît irrémédiablement compromise. En l'absence de toute capacité de remboursement, aucun plan de remboursement ne peut être mis en oeuvre. Monsieur [O] ne possède par ailleurs aucun bien présentant une valeur vénale susceptible de désintéresser même en partie ses créanciers. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [O] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE l'EURL [Adresse 2] recevable en sa contestation à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement ; CONSTATE que la situation de Monsieur [E] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE au profit de Monsieur [E] [O] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement, et notamment celles inscrites à la procédure et jointes au présent jugement (tableau des créances actualisées à la date du 30 décembre 2025) et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [5] à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [E] [O] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 21 JUILLET 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00208 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CB6C N° minute : 26/00033 JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026 DEMANDEUR(S) E.U.R.L. [A] [1] DEFENDEUR(S) [E] [O] [U] [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière DEMANDEUR E.U.R.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis Madame [D] [B] - [Adresse 3] non comparante DEFENDEURS M. [E] [O] né le 22 Décembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] asssitée de Mme [I] [W] , curatrice [2] individuel Me Céline VENIEL, demeurant [Adresse 5] [Localité 3] non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4] (ci-après désignée la commission) le 17 septembre 2025, Monsieur [E] [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 16 octobre 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. Le 30 décembre 2025, estimant la situation de Monsieur [E] [O] irrémédiablement compromise, la commission a imposé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée envoyée le 26 janvier 2026, l'EURL [A] [Adresse 6] a formé contestation de l'effacement de sa créance, en ce que notamment des solutions alternatives seraient possibles et en ce que l'effacement intégral porte une atteinte disproportionnée aux droits du créancier. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À cette audience, l'EURL [A] [1] ne comparaît pas. Si elle a adressé une lettre reçue au greffe le 18 mai 2026, elle ne justifie toutefois pas de son envoi au débiteur conformément aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, en sorte que son contenu ne sera pas pris en compte et que l'EURL [A] [Adresse 6] sera déclarée non comparant. Monsieur [E] [O] comparaît en personne assisté de sa curatrice, Mme [I] [W]. Il indique être sous curatelle renforcée depuis le 1er avril 2025. Il déclare être célibataire, percevoir une pension de retraite de 1 597 euros par mois et vivre dans une résidence pour personne âgée lui coûtant 580,03 euros par mois. Au niveau de ses charges, il indique qu'il paye 60,06 euros de frais de curatelle par mois et 106,15 euros de frais de vérification de compte, outre 22 euros au titre du FSL. Il précise souffrir d'une maladie dégénérative, être mal voyant et avoir besoins d'auxiliaire de vie qui vont devoir être augmentées au fil du temps. Il indique que son budget est déjà difficile à tenir actuellement Il estime n'avoir aucune capacité de remboursement. Au surplus, il conteste le montant de la créance du camping. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article L741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 dispose encore que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification . En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l'EURL [A] [1] le 5 janvier 2026 et la contestation a été élevée par lettre recommandée envoyée le 26 janvier 2026, soit dans le délai imparti. Par conséquent, il convient de déclarer l'EURL [A] [Adresse 6] recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 31 105,14 euros suivant état des créances actualisées à la date du 30 décembre 2025. Sur l'existence d'une situation de surendettement et le bien fondé de la contestation En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (...) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. » L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [E] [O] n'est pas contestée et est établie. Il ressort ainsi de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits par Monsieur [E] [O] que celui-ci dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1635,26 euros : CARSAT 1 …................................................................................................................... 7,58 euros CARSAT 2 …................................................................................................................799,45 euros [3] …..........................................................................................................793,39 euros [4] …............................................................................................................. 34,84 euros Monsieur [E] [O] supporte par ailleurs des charges d'un montant de 1 703,66 euros : - forfait de base …........................................................................................................................... 652,00 - forfait habitation …...................................................................................................................... 145,00 - forfait chauffage …..................................................................................................................... 123,00 - loyer …........................................................................................................................................ 580,03 - frais curatelle …......................................................................................................................... 60,06 - frais de vérification de comptes …............................................................................................. 8,84 autres charges (dont auxiliaire de vie) …....................... ............................................... 105,98 part de mutuelle hors forfait …....................................................................................... 28,75 Au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affecté au remboursement des dettes, par référence au barème des saisies des rémunérations s'élève à 279,76 euros, et le minimum légal à laisser à la disposition de Monsieur [O] s'élève à 1355,24 euros. Toutefois, le juge, comme la commission, doit prendre en compte la capacité réelle de remboursement, au delà de laquelle le débiteur ne pourrait plus faire face au paiement de ses charges courantes. Ce montant est nul comme étant négatif (- 68,40 euros) pour Monsieur [Z] [O]. La bonne foi de Monsieur [E] [O] n’est par ailleurs pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a ainsi été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi lui bénéficiant. Les revenus de Monsieur [O], composés de ses pensions de retraite, comme son lieu d'hébergement son stables en sorte qu'aucun élément ne permet d'envisager une amélioration de sa situation financière. Ainsi au regard de ces éléments, la situation de Monsieur [E] [O] apparaît irrémédiablement compromise. En l'absence de toute capacité de remboursement, aucun plan de remboursement ne peut être mis en oeuvre. Monsieur [O] ne possède par ailleurs aucun bien présentant une valeur vénale susceptible de désintéresser même en partie ses créanciers. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [E] [O] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE l'EURL [Adresse 2] recevable en sa contestation à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement ; CONSTATE que la situation de Monsieur [E] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE au profit de Monsieur [E] [O] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement, et notamment celles inscrites à la procédure et jointes au présent jugement (tableau des créances actualisées à la date du 30 décembre 2025) et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [5] à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [E] [O] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 4]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 21 JUILLET 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00139
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00525
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00223
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00499
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00489
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00479
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02610
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:12:23.623Z.