Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 21 juillet 2026, n° 26/00139
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 6] (ci-après désignée la commission) le 26 septembre 2024, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Il s'agit d'un redépôt, les époux [F] ayant auparavant bénéficié de 83 mois de mesures recommandées homologuées le 19 décembre 2017, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 84 mois, avec une capacité de remboursement fixée à la somme de 429 euros, assorti d'un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures. Le 14 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. Par jugement en date du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], saisi d'une contestation élevée par Madame [R] [G], a confirmé la recevabilité des époux à la procédure. Le 30 décembre 2025, estimant la situation de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] irrémédiablement compromise, la commission a imposé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée envoyée le 12 janvier 2026, la société [1] a formé contestation de l'effacement de sa créance, en faisant valoir que les consorts [F] ne justifient pas de leur situation respective, que l'enfant de 19 ans est susceptible de ne plus être à charge et qu'il appartient au consort [F] de démontrer sa situation et enfin que le critère de bonne foi fait défaut dans la mesure où seules les revenus de Mme [F] ont été déclarés et non les indemnités journalières de M. [F]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À cette audience, la société [1], représentée, demande : d'être déclarée recevable en sa contestation, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 6] préconisant l'effacement total de la dette des consorts [F], à défaut renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin de permettre la mise en place d'un échéancier permettant un remboursement des dettes des débiteurs, en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre leur condamnation aux dépens. Il conviendra de se reporter aux conclusions n°1 reprises à l'audience et développant les entiers moyens pris au soutien de ces demandes par la société [1], conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F], représentés, demande à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire telle que préconisée par la commission de surendettement. Ils expliquent percevoir 1600 à 1700 euros de revenus pour Madame et 500 euros d'ASS pour Monsieur. Ils produisent des justificatifs sans formuler d'observations particulières sur les trois moyens soulevés par la société [1]. Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article L741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 dispose encore que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification . En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 5 janvier 2026 et la contestation a été élevée par lettre recommandée envoyée le 12 janvier 2026, soit dans le délai imparti. Par conséquent, il convient de déclarer la société [1] recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 73 253,88 euros suivant état des créances actualisées à la date du 30 décembre 2025. Sur l'existence d'une situation de surendettement et le bien fondé de la contestation En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (...) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. » L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [J] [F] e Madame [V] [Q] épouse [F] n'est pas contestée et est établie. Il ressort ainsi de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits par Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] que ceux-ci disposent de ressources mensuelles justifiés d’un montant de 2 562,13 euros : - revenus de Monsieur [F] ….............................................................................................. 599,23 (attestation de paiement POLE EMPLOI du 5 mai 2026) salaire de Madame [Q] épouse [F] ….................................................1 781,57 (moyenne nette des fiches de paye de janvier à mars 2026) prime d'activité …......................................................................................................... 181,33 Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] ne justifiant pas de la situation de leur enfant majeur, celui-ci ne sera pas retenu comme étant à charge, en sorte que le montant de leurs charges s'élève à la somme de 2 080 euros : - forfait de base …........................................................................................................................ 913,00 - forfait habitation ….................................................................................................................... 190,00 - forfait chauffage ….................................................................................................................... 167,00 - loyer …...................................................................................................................................... 810,00 Au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affecté au remboursement des dettes, par référence au barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 845 euros sans enfant à charge. Toutefois, le juge, comme la commission, doit prendre en compte la capacité réelle de remboursement, au delà de laquelle le débiteur ne pourrait plus faire face au paiement de ses charges courantes. Ce montant est de 482,13 pour Monsieur et Madame [F]. Il ressort de ces éléments que Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] sont manifestement en situation de surendettement, leurs ressources ne leur permettant pas de faire face au paiement de leurs charges courantes et de leurs dettes. → sur la bonne foi La bonne foi de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] est présumée. La société [1] déduit la mauvaise foi des consorts [F] de leur absence de déclaration des revenus de Monsieur [F] lors du dépôt du dossier de surendettement. Or, il ressort de l'étude du dossier déposé que dès le dépôt du dossier, enregistré le 26 septembre 2024, Monsieur [F] a indiqué, dans la partie relative à ses ressources, dans la partie indemnités journalières « en attente d'indemnités aucune ressource », ensuite de la situation professionnelle où il indiquait être sans activité « en attente de l'assurance maladie ». Cette information est corroborée par la production à l'audience d'une attestation de la CPAM en date du 18/05/2026 faisant état de paiement d'indemnités journalières pour une période comprise entre le 19/05/2018 et le 30/01/2019 et d'une attestation de POLE EMPLOI en date du 05/05/2026 portant mention du versement de l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) à compter de février 2026. L'avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus 2024 font état d'un revenu net imposable de 2131 euros pour Monsieur [F], soit environ 177 euros en moyenne par mois. Si l'origine de ce revenu et la période de perception ne peut être déterminé par les pièces produites, il n'en demeure pas moins que ce revenu est modique ramené à l'année, ce qui démontre que Monsieur [F] a été sans ressource sur une période importante de cette année là . Pour l'année 2025, l'avis de situation établi en 2026 mentionne un revenu annuel net pour Monsieur [F] de 638 euros, ce qui établit l'absence de revenus de l'intéressé, les allocations chômage étant reprises dans la déclarations d'impôts pré rempli par l'administration fiscale. Lors de l'état descriptif de l'état descriptif de la situation, la commission n'a pas retenu de revenus au 22 janvier 2026, ce qui apparaît cohérent avec la perception de l'ASS par Monsieur [F] à compter du 5 février 2026. Partant, aucune dissimulation de ressource par Monsieur [F] n'est démontré, en sorte que la société [1] échoue à faire échec à la présomption de bonne foi instaurée par les dispositions du code de la consommation. → Sur les mesures propres à assurer le redressement de la situation des débiteurs Il ressort des pièces communiquées par la commission de surendettement que Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] ont d'ores et déjà bénéficié de 83 mois de mesures, des mesures ayant été homologuées par le juge le 19 décembre 2017, ce que ne conteste pas [1]. Il sera à ce titre relevé que 11 créances figurant au premier plan ne figurent plus dans l'état des créances déclarées et actualisées par la commission le 30 décembre 2025, ce qui tend à démontrer le respect du plan par les époux [F]. La commission de surendettement ne relève d'ailleurs pas d'inexécution du plan en cours au moment du redépôt et [1] ne se prévaut pas d'une caducité prononcée le cas échéant du plan précédent. Ainsi au regard de la durée de plan déjà écoulée, reste un mois de plan disponible. Or, au regard du montant du passif, seul 0,65 % du montant total des créances pourrait être remboursé, ce qui revient à une capacité de remboursement nul et à l'impossibilité d'élaborer un plan. Aucun retour à meilleure fortune pour le seul mois de plan restant disponible n'est à attendre au regard des éléments produits et les consorts [F] ne dispose d'aucun bien présentant une valeur vénale susceptible de payer en tout ou partie leurs dettes, leur bien immobilier ayant déjà été vendu aux enchères avant la décision de recevabilité du 31 mai 2017. Ainsi au regard de ces éléments, la situation de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] apparaît irrémédiablement compromise. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE la société [1] recevable en sa contestation à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement ; CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE au profit de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement, et notamment celles inscrites à la procédure et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [3] à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 6]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 21 JUILLET 2026 LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT ANNEXE au jugement du 21 JUILLET 2026, prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en faveur de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] RG : 26/00139 PORTALIS N° DBZ4-W-B7K-CB2C
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00139 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CB2C N° minute : 26/00064 JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026 DEMANDEUR(S) [1] DEFENDEUR(S) [J] [F] [V] [Q] épouse [F] [R] [G] [S] [2] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffière placée, à l'audience et de Karine BREBION, F.F. Greffière, à la mise à disposition DEMANDEUR [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS, substitué par Me Charlotte LECERF-DAVELU, avocat au barreau de SAINT-OMER DEFENDEURS M. [J] [F] né le 07 Novembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3][Localité 4] Mme [V] [Q] épouse [F] née le 27 Octobre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3][Localité 4] représentés par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Sofiane FIDJEL, avocat au barreau de SAINT-OMER Mme [R] [G], demeurant [Adresse 4][Localité 4] [S], dont le siège social est sis [Adresse 5] [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 6] non comparants EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 6] (ci-après désignée la commission) le 26 septembre 2024, Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Il s'agit d'un redépôt, les époux [F] ayant auparavant bénéficié de 83 mois de mesures recommandées homologuées le 19 décembre 2017, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 84 mois, avec une capacité de remboursement fixée à la somme de 429 euros, assorti d'un effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures. Le 14 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. Par jugement en date du 9 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], saisi d'une contestation élevée par Madame [R] [G], a confirmé la recevabilité des époux à la procédure. Le 30 décembre 2025, estimant la situation de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] irrémédiablement compromise, la commission a imposé l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée envoyée le 12 janvier 2026, la société [1] a formé contestation de l'effacement de sa créance, en faisant valoir que les consorts [F] ne justifient pas de leur situation respective, que l'enfant de 19 ans est susceptible de ne plus être à charge et qu'il appartient au consort [F] de démontrer sa situation et enfin que le critère de bonne foi fait défaut dans la mesure où seules les revenus de Mme [F] ont été déclarés et non les indemnités journalières de M. [F]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À cette audience, la société [1], représentée, demande : d'être déclarée recevable en sa contestation, d'infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 6] préconisant l'effacement total de la dette des consorts [F], à défaut renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin de permettre la mise en place d'un échéancier permettant un remboursement des dettes des débiteurs, en tout état de cause, condamner solidairement les consorts [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , outre leur condamnation aux dépens. Il conviendra de se reporter aux conclusions n°1 reprises à l'audience et développant les entiers moyens pris au soutien de ces demandes par la société [1], conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F], représentés, demande à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire telle que préconisée par la commission de surendettement. Ils expliquent percevoir 1600 à 1700 euros de revenus pour Madame et 500 euros d'ASS pour Monsieur. Ils produisent des justificatifs sans formuler d'observations particulières sur les trois moyens soulevés par la société [1]. Régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article L741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 dispose encore que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification . En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [1] le 5 janvier 2026 et la contestation a été élevée par lettre recommandée envoyée le 12 janvier 2026, soit dans le délai imparti. Par conséquent, il convient de déclarer la société [1] recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 73 253,88 euros suivant état des créances actualisées à la date du 30 décembre 2025. Sur l'existence d'une situation de surendettement et le bien fondé de la contestation En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (...) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. » L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ». L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [J] [F] e Madame [V] [Q] épouse [F] n'est pas contestée et est établie. Il ressort ainsi de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits par Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] que ceux-ci disposent de ressources mensuelles justifiés d’un montant de 2 562,13 euros : - revenus de Monsieur [F] ….............................................................................................. 599,23 (attestation de paiement POLE EMPLOI du 5 mai 2026) salaire de Madame [Q] épouse [F] ….................................................1 781,57 (moyenne nette des fiches de paye de janvier à mars 2026) prime d'activité …......................................................................................................... 181,33 Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] ne justifiant pas de la situation de leur enfant majeur, celui-ci ne sera pas retenu comme étant à charge, en sorte que le montant de leurs charges s'élève à la somme de 2 080 euros : - forfait de base …........................................................................................................................ 913,00 - forfait habitation ….................................................................................................................... 190,00 - forfait chauffage ….................................................................................................................... 167,00 - loyer …...................................................................................................................................... 810,00 Au regard de ces éléments, le montant maximum pouvant être affecté au remboursement des dettes, par référence au barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 845 euros sans enfant à charge. Toutefois, le juge, comme la commission, doit prendre en compte la capacité réelle de remboursement, au delà de laquelle le débiteur ne pourrait plus faire face au paiement de ses charges courantes. Ce montant est de 482,13 pour Monsieur et Madame [F]. Il ressort de ces éléments que Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] sont manifestement en situation de surendettement, leurs ressources ne leur permettant pas de faire face au paiement de leurs charges courantes et de leurs dettes. → sur la bonne foi La bonne foi de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] est présumée. La société [1] déduit la mauvaise foi des consorts [F] de leur absence de déclaration des revenus de Monsieur [F] lors du dépôt du dossier de surendettement. Or, il ressort de l'étude du dossier déposé que dès le dépôt du dossier, enregistré le 26 septembre 2024, Monsieur [F] a indiqué, dans la partie relative à ses ressources, dans la partie indemnités journalières « en attente d'indemnités aucune ressource », ensuite de la situation professionnelle où il indiquait être sans activité « en attente de l'assurance maladie ». Cette information est corroborée par la production à l'audience d'une attestation de la CPAM en date du 18/05/2026 faisant état de paiement d'indemnités journalières pour une période comprise entre le 19/05/2018 et le 30/01/2019 et d'une attestation de POLE EMPLOI en date du 05/05/2026 portant mention du versement de l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS) à compter de février 2026. L'avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus 2024 font état d'un revenu net imposable de 2131 euros pour Monsieur [F], soit environ 177 euros en moyenne par mois. Si l'origine de ce revenu et la période de perception ne peut être déterminé par les pièces produites, il n'en demeure pas moins que ce revenu est modique ramené à l'année, ce qui démontre que Monsieur [F] a été sans ressource sur une période importante de cette année là . Pour l'année 2025, l'avis de situation établi en 2026 mentionne un revenu annuel net pour Monsieur [F] de 638 euros, ce qui établit l'absence de revenus de l'intéressé, les allocations chômage étant reprises dans la déclarations d'impôts pré rempli par l'administration fiscale. Lors de l'état descriptif de l'état descriptif de la situation, la commission n'a pas retenu de revenus au 22 janvier 2026, ce qui apparaît cohérent avec la perception de l'ASS par Monsieur [F] à compter du 5 février 2026. Partant, aucune dissimulation de ressource par Monsieur [F] n'est démontré, en sorte que la société [1] échoue à faire échec à la présomption de bonne foi instaurée par les dispositions du code de la consommation. → Sur les mesures propres à assurer le redressement de la situation des débiteurs Il ressort des pièces communiquées par la commission de surendettement que Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] ont d'ores et déjà bénéficié de 83 mois de mesures, des mesures ayant été homologuées par le juge le 19 décembre 2017, ce que ne conteste pas [1]. Il sera à ce titre relevé que 11 créances figurant au premier plan ne figurent plus dans l'état des créances déclarées et actualisées par la commission le 30 décembre 2025, ce qui tend à démontrer le respect du plan par les époux [F]. La commission de surendettement ne relève d'ailleurs pas d'inexécution du plan en cours au moment du redépôt et [1] ne se prévaut pas d'une caducité prononcée le cas échéant du plan précédent. Ainsi au regard de la durée de plan déjà écoulée, reste un mois de plan disponible. Or, au regard du montant du passif, seul 0,65 % du montant total des créances pourrait être remboursé, ce qui revient à une capacité de remboursement nul et à l'impossibilité d'élaborer un plan. Aucun retour à meilleure fortune pour le seul mois de plan restant disponible n'est à attendre au regard des éléments produits et les consorts [F] ne dispose d'aucun bien présentant une valeur vénale susceptible de payer en tout ou partie leurs dettes, leur bien immobilier ayant déjà été vendu aux enchères avant la décision de recevabilité du 31 mai 2017. Ainsi au regard de ces éléments, la situation de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] apparaît irrémédiablement compromise. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE la société [1] recevable en sa contestation à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement ; CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE au profit de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement, et notamment celles inscrites à la procédure et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [3] à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 6]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 21 JUILLET 2026 LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT ANNEXE au jugement du 21 JUILLET 2026, prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en faveur de Monsieur [J] [F] et Madame [V] [Q] épouse [F] RG : 26/00139 PORTALIS N° DBZ4-W-B7K-CB2C
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00208
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00525
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/00223
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-1, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00499
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00489
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00479
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L752-3, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02610
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code de la securite sociale L114-12
Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:12:07.359Z.