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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 31 juillet 2026, n° 25/00745

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 31 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00745 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHH6

N° MINUTE : 
26/00369

DEMANDEUR:
[C] [T]

DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
ONEY BANK
CRÉDIT LYONNAIS




DEMANDERESSE

Madame [C] [T]
22 rue pinel
75013 PARIS
Comparante en personne 



DÉFENDERESSES

CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Société CRÉDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Stellie JOSEPH

Motifs

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026












EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2025, Mme [C] [T] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 

Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Le 9 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 25 mois, au taux de 2,76%, moyennant des mensualités maximales de 484 euros.

Mme [C] [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 octobre 2025, a contesté lesdites mesures par courrier reçu au secrétariat de la commission le 21 octobre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 3 novembre 2025.

Mme [C] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 janvier 2026, renvoyée au 28 mai 2026 compte tenu d’une situation professionnelle particulièrement évolutive de la débitrice.

A l'audience Mme [C] [T], comparante en personne, confirme sa contestation des mesures imposées par la Commission, indique qu'elle n'est pas en mesure de respecter le plan incluant des mensualités de 484 euros, et s'en remet à la décision du Tribunal s’agissant des mesures de désendettement à prendre la concernant.

Elle expose qu'elle est désormais au chômage après que l'établissement public Paris Habitat OPH n'a pas reconduit son contrat de travail, et qu'elle percevra une indemnisation à partir du mois de juin 2026. Elle ajoute être en recherche active d’un nouvel emploi et passer des entretiens d'embauche. Elle indique qu'elle devrait percevoir la somme de 1 096 euros au total d'indemnités pendant un an si elle ne parvenait pas à retrouver un emploi, et qu'elle est suivie par une assistante sociale de la ville de Paris dans le 13e arrondissement. 

Mme [C] [T] expose également que son fils à charge a besoin de soins médicaux importants, et qu'elle recherche une mutuelle adaptée à sa situation après la perte de sa couverture sociale de santé à partir du 31 mai 2026. Elle précise avoir rendez-vous le 21 janvier 2027 pour le début des traitements de son fils, et qu'il aura également besoin d'un suivi psychologique pour l'aider à accepter les traitements. 

Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, soit avec une copie adressée par lettre recommandée à la débitrice.

L'affaire a été mise en délibéré le 31 juillet 2026.

La juge des contentieux de la protection a autorisé la débitrice, par note en délibéré, a transmettre un justificatif de ses droits auprès de la Caisse d’allocations familiales, ce qu'elle a fait le 7 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Ayant été formée dans les trente jours de la notification aux requérants des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [C] [T] est recevable.



Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de Mme [C] [T] n'est pas contestée par les créanciers. 

Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de Mme [C] [T] s'élève à la somme de 11 365,66 euros. 

Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

En l'espèce, Mme [C] [T] est âgée de 42 ans, en recherche d'emploi, avec un enfant à charge de neuf ans. Elle ne dispose d'aucun patrimoine. 

Elle bénéficiera d’une allocation de retour à l’emploi versée par France travail à hauteur de 1 096 € par mois pendant un an et perçoit également des prestations sociales et familiales (allocation de soutien familial, aide au logement et prime d’activité) pour un montant de 811 euros, soit un total de 1 907 euros. 

Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 329,35 euros.

Cependant, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Mme [C] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Les charges de la débitrice sont ainsi les suivantes : 

Forfait de base : 913 euros Forfait habitation : 190 euros Forfait chauffage : 167 euros Loyer : 480 euros Frais de garde : 76 eurosFrais médicaux non remboursés : 150 euros
Soit un total de 1 976 euros.

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1907 - 1976 = - 69 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [C] [T] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. 

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. 
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. 

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 484 €.

Or il résulte des motifs précédents que Mme [C] [T] ne dispose aujourd'hui d'aucune capacité de remboursement, du fait de sa récente perte d’emploi. 

Elle explique cependant être en recherche active d’emploi, et la fin récente de son contrat de travail démontre qu’elle n’est pas éloignée du marché de l’emploi. Or, la reprise d’une activité professionnelle est de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement, ainsi que la Commission l’avait précédemment constaté.

Ces éléments constituent donc des perspectives d'amélioration concrètes de sa situation dans les mois à venir. 

Elle dépose pour la première fois un dossier de surendettement et demeure donc éligible à une suspension d'exigibilité des créances.

Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, pour retour à l’emploi de la débitrice.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [C] [T], les dettes reportées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En cas de changement de situation et notamment de retour pérenne à l’emploi, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Mme [C] [T] ;

PRONONCE au profit de Mme [C] [T] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter de la présente décision, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ou dès retour pérenne à l’emploi ; 

DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Mme [C] [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [C] [T] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. 

Ainsi rendu le 31 juillet 2026. 




LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 31 JUILLET 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00745 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHH6

N° MINUTE : 
26/00369

DEMANDEUR:
[C] [T]

DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
ONEY BANK
CRÉDIT LYONNAIS




DEMANDERESSE

Madame [C] [T]
22 rue pinel
75013 PARIS
Comparante en personne 



DÉFENDERESSES

CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Société CRÉDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Stellie JOSEPH



DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026












EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 2025, Mme [C] [T] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Paris (ci-après " la commission ") aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 

Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Le 9 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 25 mois, au taux de 2,76%, moyennant des mensualités maximales de 484 euros.

Mme [C] [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 octobre 2025, a contesté lesdites mesures par courrier reçu au secrétariat de la commission le 21 octobre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 3 novembre 2025.

Mme [C] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 29 janvier 2026, renvoyée au 28 mai 2026 compte tenu d’une situation professionnelle particulièrement évolutive de la débitrice.

A l'audience Mme [C] [T], comparante en personne, confirme sa contestation des mesures imposées par la Commission, indique qu'elle n'est pas en mesure de respecter le plan incluant des mensualités de 484 euros, et s'en remet à la décision du Tribunal s’agissant des mesures de désendettement à prendre la concernant.

Elle expose qu'elle est désormais au chômage après que l'établissement public Paris Habitat OPH n'a pas reconduit son contrat de travail, et qu'elle percevra une indemnisation à partir du mois de juin 2026. Elle ajoute être en recherche active d’un nouvel emploi et passer des entretiens d'embauche. Elle indique qu'elle devrait percevoir la somme de 1 096 euros au total d'indemnités pendant un an si elle ne parvenait pas à retrouver un emploi, et qu'elle est suivie par une assistante sociale de la ville de Paris dans le 13e arrondissement. 

Mme [C] [T] expose également que son fils à charge a besoin de soins médicaux importants, et qu'elle recherche une mutuelle adaptée à sa situation après la perte de sa couverture sociale de santé à partir du 31 mai 2026. Elle précise avoir rendez-vous le 21 janvier 2027 pour le début des traitements de son fils, et qu'il aura également besoin d'un suivi psychologique pour l'aider à accepter les traitements. 

Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, soit avec une copie adressée par lettre recommandée à la débitrice.

L'affaire a été mise en délibéré le 31 juillet 2026.

La juge des contentieux de la protection a autorisé la débitrice, par note en délibéré, a transmettre un justificatif de ses droits auprès de la Caisse d’allocations familiales, ce qu'elle a fait le 7 juin 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Ayant été formée dans les trente jours de la notification aux requérants des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [C] [T] est recevable.



Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de Mme [C] [T] n'est pas contestée par les créanciers. 

Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de Mme [C] [T] s'élève à la somme de 11 365,66 euros. 

Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. 

En l'espèce, Mme [C] [T] est âgée de 42 ans, en recherche d'emploi, avec un enfant à charge de neuf ans. Elle ne dispose d'aucun patrimoine. 

Elle bénéficiera d’une allocation de retour à l’emploi versée par France travail à hauteur de 1 096 € par mois pendant un an et perçoit également des prestations sociales et familiales (allocation de soutien familial, aide au logement et prime d’activité) pour un montant de 811 euros, soit un total de 1 907 euros. 

Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 329,35 euros.

Cependant, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Mme [C] [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Les charges de la débitrice sont ainsi les suivantes : 

Forfait de base : 913 euros Forfait habitation : 190 euros Forfait chauffage : 167 euros Loyer : 480 euros Frais de garde : 76 eurosFrais médicaux non remboursés : 150 euros
Soit un total de 1 976 euros.

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1907 - 1976 = - 69 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [C] [T] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. 

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. 

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. 
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé. 

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 484 €.

Or il résulte des motifs précédents que Mme [C] [T] ne dispose aujourd'hui d'aucune capacité de remboursement, du fait de sa récente perte d’emploi. 

Elle explique cependant être en recherche active d’emploi, et la fin récente de son contrat de travail démontre qu’elle n’est pas éloignée du marché de l’emploi. Or, la reprise d’une activité professionnelle est de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement, ainsi que la Commission l’avait précédemment constaté.

Ces éléments constituent donc des perspectives d'amélioration concrètes de sa situation dans les mois à venir. 

Elle dépose pour la première fois un dossier de surendettement et demeure donc éligible à une suspension d'exigibilité des créances.

Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, pour retour à l’emploi de la débitrice.

Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [C] [T], les dettes reportées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En cas de changement de situation et notamment de retour pérenne à l’emploi, la débitrice devra saisir la commission de surendettement sans délai.

Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. 



PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Mme [C] [T] ;

PRONONCE au profit de Mme [C] [T] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, à compter de la présente décision, à charge pour elle de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue de cette période ou dès retour pérenne à l’emploi ; 

DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que Mme [C] [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [C] [T] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire. 

Ainsi rendu le 31 juillet 2026. 




LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:38:17.589Z.