Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 7 juillet 2026, n° 25/01592
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 7] (ci-après désignée la commission) le 10 juin 2025, Monsieur [P] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 26 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 30 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [P] [S] étant fixée à la somme de 337,54 euros. Par lettre recommandée envoyée le 23 octobre 2025, Monsieur [P] [S] a contesté ces mesures en indiquant avoir des revenus instables et en demandant l'effacement total ou partiel de ses dettes. Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, qui l'a reçu le 4 novembre 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À cette audience, Monsieur [P] [S] comparaît en personne. Il indique avoir bénéficié d'un premier dossier durant 18 mois . Il explique ses difficultés par une séparation en mai 2023 suivie d'une dépression et de consommation d'alcool et de drogues. Il précise que le bail est nom de sa compagne Mme [K] mais qu'il paye le loyer. Ils sont parents d'un enfant né le 4 août 2025. Mme [K] perçoit actuellement le chômage, à hauteur de 1 000 euros environ par mois, qui devrait s'arrêter. Lui même travaille chez [8] depuis août 2025, ce qui génère 18 jours de trajets domicile-travail, à raison de 60 kilomètres par aller-retour. Il déclare avoir ni voiture ni biens. Il évalue le montant de sa capacité de remboursement à une somme comprise entre 300 et 400 euros. Le juge a demandé à Monsieur [S] de produire les justificatifs POLE EMPLOI de Madame [K] des trois derniers mois. Certains créanciers – [9], SIP [Localité 3] et [10] -- ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”. L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ». En l’espèce, les mesures imposées prises par la commission ont été notifiées à Monsieur [P] [S] le 4 octobre 2025 et l'intéressée a formé sa contestation par lettre recommandée envoyée le 23 octobre 2025, soit dans le délai imparti de 30 jours. Par conséquent, la contestation est recevable et sera déclarée comme telle. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 29 401,77 euros suivant état des créances reprises dans le tableau des mesures imposées du 28 octobre 2025. Sur l'existence d'une situation de surendettement et le traitement de celle-ci En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [P] [S] n'est pas contestée, en ce que ses ressources sont insuffisantes à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. La bonne foi de Monsieur [P] [S] n’est pas non plus contestée et, depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi instaurée par la loi. Il ressort par ailleurs de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [P] [S] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 3 074,22 euros réparties comme suit : - salaire mensuel (calculé sur le net avant impôts sur le revenu, fiches de paye de décembre 2025, janvier-février-mars 2026) …………………,………………………......... 2 514,75 euros - contribution aux charges du conjoint non déposant .......................................... 559,47 euros Au regard des mêmes éléments, et avec un enfant à charge, il convient de fixer le montant des charges de Monsieur [P] [S] à la somme de 2 010,30 euros décomposée comme suit : - forfait de base ................................................................................................... 913,00 euros - forfait habitation ................................................................................................ 190,00 euros - forfait chauffage ................................................................................................. 167,00 euros - logement ......................................................................................................…. 650,00 euros - carburant (part non comprise dans le forfait de base) …....................... …....................... 90,30 euros Au regard de ces éléments, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [S], à savoir la différence entre le montant de ses revenus et de ses charges, est de 1063,92 euros. Toutefois, le montant maximum pouvant être affectés au remboursement des dettes de Monsieur [P] [S], par référence au barème des saisies des rémunérations, est de 797,68 euros, et le montant minimum devant être laissée à leur disposition est de 1 717,07 euros. Il s'évince de ces éléments que la situation financière de Monsieur [S] lui permet de respecter les mesures de désendettement telle qu'elles avaient été imposées par la commission. Si la quotité pouvant être affectée au remboursement des dettes telle que calculée dans la présente décision est supérieure à celle retenue par la commission, à savoir 337,54 euros, il convient de prendre en compte d'une part que Monsieur [S] a quatre créances hors plan à rembourser, d'autre part que son emploi est un emploi en intérim susceptible de connaître des variations notamment à la baisse et qu'enfin sa concubine est susceptible d'arriver en fin de droit aux allocations chômage ce qui entraînera, le temps qu'elle retrouve le cas échéant un emploi, une baisse des revenus et mécaniquement une baisse de la capacité de remboursement et une augmentation des charges. Ainsi, afin d'assurer la pérennité du plan qui permet de rembourser plus de 94% du montant total des créances, une mesure de réechelonnement identique à celles ordonnées par la commission seront adoptées. S'agissant de la durée du plan, le nombre de mois disponible est bien de 84 mois, la très grande majorité de son endettement actuel étant différent de celui contenu dans le précédent plan évoqué par Monsieur [S] et mis en application le 8 août 2022. Au regard de l’ensemble de ces éléments, des mesures identiques à celles instaurées par la commission de surendettement, à savoir un rééchelonnement du paiement de l'ensemble des dettes sur 84 mois, avec un taux maximal de 0,00 % et effacement très partiel du solde ne pouvant être remboursé à l'issue du plan, sous condition de son strict respect, et ce afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, seront ainsi adoptées, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement et conformément au plan joint en annexe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [P] [S] recevable en sa contestation à l'égard des mesures imposées par la commission de surendettement le 30 septembre 2025 ; Au fond, FIXE à la somme de 1 717,07 euros la somme minimale devant être laissée à la disposition du débiteur ; DIT que Monsieur [P] [S] remboursera l'ensemble de ses dettes en 84 mois au taux de 0,00%, avec un effacement total ou partiel de créances à l'issue du plan et sous condition de son strict et complet respect ; DIT que lesdites mesures, identiques à celles prise la commission de surendettement selon tableau du 28/10/2025, seront annexées au présent jugement ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que Monsieur [P] [S] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [P] [S], des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance et lui fournira toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des remboursements ; DIT que la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement, puis de mois en mois ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [S] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [P] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 7]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 7 JUILLET 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01592 N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBH4 N° minute : 26/00024 JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 DEMANDEUR(S) [P] [S] DEFENDEUR(S) [1] S.A.S. [2] [3] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [4] [5] [6] [Localité 2] SIP [Localité 3] [Localité 4] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 26 MAI 2026 PROROGÉ AU 07 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière DEMANDEUR M. [P] [S] né le 18 Septembre 1997 à [Localité 5], domicilié : chez Madame [F] [K], [Adresse 2] En personne DEFENDEURS [1], dont le siège social est sis Direction Régionale Hauts de France - Service Contentieux - [Adresse 3] S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] FCT SAVOIR-FAIRE, dont le siège social est sis Chez SOMECO-GROUPE ABRI - [Adresse 5] TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [4], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8] [5], dont le siège social est sis [Adresse 9] TRESORERIE [Localité 6] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 10] SIP [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 11] [7], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparants EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 7] (ci-après désignée la commission) le 10 juin 2025, Monsieur [P] [S] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 26 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 30 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [P] [S] étant fixée à la somme de 337,54 euros. Par lettre recommandée envoyée le 23 octobre 2025, Monsieur [P] [S] a contesté ces mesures en indiquant avoir des revenus instables et en demandant l'effacement total ou partiel de ses dettes. Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, qui l'a reçu le 4 novembre 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À cette audience, Monsieur [P] [S] comparaît en personne. Il indique avoir bénéficié d'un premier dossier durant 18 mois . Il explique ses difficultés par une séparation en mai 2023 suivie d'une dépression et de consommation d'alcool et de drogues. Il précise que le bail est nom de sa compagne Mme [K] mais qu'il paye le loyer. Ils sont parents d'un enfant né le 4 août 2025. Mme [K] perçoit actuellement le chômage, à hauteur de 1 000 euros environ par mois, qui devrait s'arrêter. Lui même travaille chez [8] depuis août 2025, ce qui génère 18 jours de trajets domicile-travail, à raison de 60 kilomètres par aller-retour. Il déclare avoir ni voiture ni biens. Il évalue le montant de sa capacité de remboursement à une somme comprise entre 300 et 400 euros. Le juge a demandé à Monsieur [S] de produire les justificatifs POLE EMPLOI de Madame [K] des trois derniers mois. Certains créanciers – [9], SIP [Localité 3] et [10] -- ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R713-4 du Code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations. Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article L733-10 du code de la consommation, “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”. L'article R.733-6 dispose que : « la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ». En l’espèce, les mesures imposées prises par la commission ont été notifiées à Monsieur [P] [S] le 4 octobre 2025 et l'intéressée a formé sa contestation par lettre recommandée envoyée le 23 octobre 2025, soit dans le délai imparti de 30 jours. Par conséquent, la contestation est recevable et sera déclarée comme telle. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 29 401,77 euros suivant état des créances reprises dans le tableau des mesures imposées du 28 octobre 2025. Sur l'existence d'une situation de surendettement et le traitement de celle-ci En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. L'article L733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [P] [S] n'est pas contestée, en ce que ses ressources sont insuffisantes à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir. La bonne foi de Monsieur [P] [S] n’est pas non plus contestée et, depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi instaurée par la loi. Il ressort par ailleurs de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [P] [S] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 3 074,22 euros réparties comme suit : - salaire mensuel (calculé sur le net avant impôts sur le revenu, fiches de paye de décembre 2025, janvier-février-mars 2026) …………………,………………………......... 2 514,75 euros - contribution aux charges du conjoint non déposant .......................................... 559,47 euros Au regard des mêmes éléments, et avec un enfant à charge, il convient de fixer le montant des charges de Monsieur [P] [S] à la somme de 2 010,30 euros décomposée comme suit : - forfait de base ................................................................................................... 913,00 euros - forfait habitation ................................................................................................ 190,00 euros - forfait chauffage ................................................................................................. 167,00 euros - logement ......................................................................................................…. 650,00 euros - carburant (part non comprise dans le forfait de base) …....................... …....................... 90,30 euros Au regard de ces éléments, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [S], à savoir la différence entre le montant de ses revenus et de ses charges, est de 1063,92 euros. Toutefois, le montant maximum pouvant être affectés au remboursement des dettes de Monsieur [P] [S], par référence au barème des saisies des rémunérations, est de 797,68 euros, et le montant minimum devant être laissée à leur disposition est de 1 717,07 euros. Il s'évince de ces éléments que la situation financière de Monsieur [S] lui permet de respecter les mesures de désendettement telle qu'elles avaient été imposées par la commission. Si la quotité pouvant être affectée au remboursement des dettes telle que calculée dans la présente décision est supérieure à celle retenue par la commission, à savoir 337,54 euros, il convient de prendre en compte d'une part que Monsieur [S] a quatre créances hors plan à rembourser, d'autre part que son emploi est un emploi en intérim susceptible de connaître des variations notamment à la baisse et qu'enfin sa concubine est susceptible d'arriver en fin de droit aux allocations chômage ce qui entraînera, le temps qu'elle retrouve le cas échéant un emploi, une baisse des revenus et mécaniquement une baisse de la capacité de remboursement et une augmentation des charges. Ainsi, afin d'assurer la pérennité du plan qui permet de rembourser plus de 94% du montant total des créances, une mesure de réechelonnement identique à celles ordonnées par la commission seront adoptées. S'agissant de la durée du plan, le nombre de mois disponible est bien de 84 mois, la très grande majorité de son endettement actuel étant différent de celui contenu dans le précédent plan évoqué par Monsieur [S] et mis en application le 8 août 2022. Au regard de l’ensemble de ces éléments, des mesures identiques à celles instaurées par la commission de surendettement, à savoir un rééchelonnement du paiement de l'ensemble des dettes sur 84 mois, avec un taux maximal de 0,00 % et effacement très partiel du solde ne pouvant être remboursé à l'issue du plan, sous condition de son strict respect, et ce afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, seront ainsi adoptées, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement et conformément au plan joint en annexe. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [P] [S] recevable en sa contestation à l'égard des mesures imposées par la commission de surendettement le 30 septembre 2025 ; Au fond, FIXE à la somme de 1 717,07 euros la somme minimale devant être laissée à la disposition du débiteur ; DIT que Monsieur [P] [S] remboursera l'ensemble de ses dettes en 84 mois au taux de 0,00%, avec un effacement total ou partiel de créances à l'issue du plan et sous condition de son strict et complet respect ; DIT que lesdites mesures, identiques à celles prise la commission de surendettement selon tableau du 28/10/2025, seront annexées au présent jugement ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que Monsieur [P] [S] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [P] [S], des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance et lui fournira toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre des remboursements ; DIT que la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement, puis de mois en mois ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [S] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [S] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [P] [S] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [S] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-[Localité 7]. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 7 JUILLET 2026 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00745
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-10
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 25/01095
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-10
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00035
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-10
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00038
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-10
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00047
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-10
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00025
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-10
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00049
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-10
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00012
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-10
Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:11:41.426Z.