Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Lyon, 5 août 2026, n° 2026R01100
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VISION LITE
Motifs
Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la société AVNET EMG FRANCE soutient qu'il est de jurisprudence constante que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue ; qu'ainsi le président du tribunal des activités économiques de Lyon est compétent pour statuer sur la demande formulée au visa de l'article 123-1 du code des procédures d'exécution ; Attendu que ce moyen apparaît recevable et fondée ; qu'il y a lieu de se déclarer matériellement compétent pour statuer sur la demande ; Attendu que la demande en condamnation sous astreinte apparaît régulière et recevable; qu'elle est fondée et que l'astreinte n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 000 € par jour de retard à l'expiration du délai de quatre jours à compter de la signification de la présente décision ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société VISION LITE SAS.
Dispositif
PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la demande d'assortir d'une astreinte l'ordonnance sur requête rendue le 18 mai 2026 CONDAMNONS la société VISION LITE SAS au profit de la société AVNET EMG FRANCE SAS * à faire connaître à Maîtres [B] [E] et [P] [Y], commissaires de justice associées au sein de la SELARL [B] [E]-[P] [Y], titulaires d'un office de commissaires de justice à [Adresse 1] l'ensemble des créances détenues par la société GAUZY LTD sur la société VISION LITE SAS, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination comptable, notamment au titre du compte courant d'associé, de prêts, d'avances et de toutes les dettes financières ou dettes diverses intragroupes, entre les mains de la société VISION LITE, sise [Adresse 2] (RCS Lyon 790 945 422), pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 903.499,32 euros, et ce dans un délai de quatre jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; * à payer la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PROROGEONS le délai de trois mois pour exécution de la mesure conservatoire autorisée par l'ordonnance du 18 mai 2026 au 18 novembre 2026, CONDAMNONS la société VISION LITE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc de ROQUEFEUIL Pour le Greffier France BOMMELAER un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL Signe electroniquement par France BOMMELAER, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Bruno WEIL La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * in limine litis, à se déclarer compétent pour décider de réexaminer les modalités d'exécution de l'ordonnance rendue le 18 mai 2026 par le Président du Tribunal des activités économiques de Lyon ; * à déclarer recevable et bien fondée la société AVNET EMG FRANCE en ses demandes, * à condamner la société VISION LITE SAS à faire connaître à Maîtres [B] [E] et [P] [Y], commissaires de justice associées au sein de la SELARL [B] [E]-[P] [Y], titulaires d'un office de commissaires de justice à [Adresse 1] l'ensemble des créances détenues par la société GAUZY LTD sur la société VISION LITE SAS, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination comptable, notamment au titre du compte courant d'associé, de prêts, d'avances et de toutes les dettes financières ou dettes diverses intragroupes, entre les mains de la société VISION LITE, sise [Adresse 2] (RCS Lyon 790 945 422), pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 903.499,32 euros, et ce dans un délai de 4 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 20.000 euros par jour de retard à compter de la signification, * à proroger le délai de trois mois pour exécution de la mesure conservatoire autorisée par l'ordonnance du 18 mai 2026 au 18 novembre 2026, * subsidiairement à la condamnation de la société VISION LITE au paiement la somme de 903.499,32 euros, correspondant aux causes de la saisie conservatoire autorisée par l'ordonnance du 18 mai 2026, sans préjudice du recours de la société VISION LITE SAS contre la société de droit israélien, GAUZY LTD, * au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu que la société AVNET EMG FRANCE soutient qu'il est de jurisprudence constante que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait pas obstacle à ce que celui-ci puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue ; qu'ainsi le président du tribunal des activités économiques de Lyon est compétent pour statuer sur la demande formulée au visa de l'article 123-1 du code des procédures d'exécution ; Attendu que ce moyen apparaît recevable et fondée ; qu'il y a lieu de se déclarer matériellement compétent pour statuer sur la demande ; Attendu que la demande en condamnation sous astreinte apparaît régulière et recevable; qu'elle est fondée et que l'astreinte n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 5 000 € par jour de retard à l'expiration du délai de quatre jours à compter de la signification de la présente décision ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société VISION LITE SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la demande d'assortir d'une astreinte l'ordonnance sur requête rendue le 18 mai 2026 CONDAMNONS la société VISION LITE SAS au profit de la société AVNET EMG FRANCE SAS * à faire connaître à Maîtres [B] [E] et [P] [Y], commissaires de justice associées au sein de la SELARL [B] [E]-[P] [Y], titulaires d'un office de commissaires de justice à [Adresse 1] l'ensemble des créances détenues par la société GAUZY LTD sur la société VISION LITE SAS, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination comptable, notamment au titre du compte courant d'associé, de prêts, d'avances et de toutes les dettes financières ou dettes diverses intragroupes, entre les mains de la société VISION LITE, sise [Adresse 2] (RCS Lyon 790 945 422), pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 903.499,32 euros, et ce dans un délai de quatre jours à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; * à payer la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PROROGEONS le délai de trois mois pour exécution de la mesure conservatoire autorisée par l'ordonnance du 18 mai 2026 au 18 novembre 2026, CONDAMNONS la société VISION LITE SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Marc de ROQUEFEUIL Pour le Greffier France BOMMELAER un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Marc de ROQUEFEUIL Signe electroniquement par France BOMMELAER, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T15:38:02.176Z.